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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10748
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 86 116 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° V 19-17.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Holding Renard Investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-17.252 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Holding Renard Investment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding Renard Investment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding Renard Investment et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Holding Renard Investment IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Holding Renard Investment à régler à M. [F] les sommes de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement : M. [F] soutient que les difficultés économiques dont se prévaut la SAS Holding Renard Investment à l'appui de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas réelles et ne sont pas démontrées par les pièces de la procédure. Il fait valoir, en premier lieu, que la société appartient à un groupe important qui dispose de nombreuses implantations dans le Nord Ouest de la France et qui a été présenté, en 2012, par la presse, comme leader en région dans son secteur d'activité et comme ayant doublé son chiffre d'affaires. Il souligne que les bilans comptables produits aux débats démontrent qu'au niveau de l'ensemble des entités du groupe, le déficit enregistré au cours de l'année 2012, avait disparu l'année suivante alors que l'endettement des trois sociétés, avait, dans le même temps, considérablement diminué. Il estime que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la mise en place de moratoires au profit de l'entreprise, ne vient pas caractériser des difficultés de trésorerie mais résulte d'une pratique commerciale couramment appliquée par les fournisseurs. Il indique que d'autres éléments attestent de l'absence de toute difficulté économique de l'entreprise, à savoir, la reprise par le groupe Laboratoires d'audiologie Renard, dès mars 2013, de l'activité d'un laboratoire d'aide à l'audition situé à [Localité 1], l'augmentation de l'effectif salarial de la holding qui est passé de 3 à 8 ainsi que la revalorisation des salaires accordée à deux collègues du service comptabilité auquel il appartenait. Il souligne enfin, que dans les mois qui ont suivi son licenciement, la société a connu une progression de ses résultats financiers. Il rappelle, à ce titre, que si, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, il doit être tenu compte de la situation financière de l'entreprise au moment de la rupture de la relation de travail, il convient aussi d'examiner la période postérieure. Il en conclut que l'employeur a supprimé son poste, selon des critères qui lui échappent, non par nécessité, mais pour réaliser des économies, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS Holding Renard Investment fait valoir que les éléments comptables qu'elle transmet, attestent de l'importance de ses difficultés économiques au moment où elle a engagé la procédure de licenciement, seule période à prendre en compte pour apprécier la légitimité de la rupture. Elle précise que les deux autres entités du groupe présentaient également des résultats déficitaires à cette période. Elle estime que les pièces produites par la partie appelante ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause, la réalité des problèmes financiers invoqués et qui l'ont conduit à négocier des moratoires avec son principal fournisseur, la société Siemens, pour éviter la cessation des paiements. Elle explique que l'augmentation du nombre de salariés au sein de la Holding résulte de transferts de contrats de travail d'employés provenant des autres structures du groupe Renard et n'est pas liée à de nouvelles embauches. S'agissant de la revalorisation de la rémunération de deux collègues de M. [F], intervenue à une époque contemporaine au licenciement, elle précise que cette décision a été prise, à la demande du salarié lui-même en sa qualité de supérieur hiérarchique des deux employés concernés et n'avait d'autre but que d'instaurer un rééquilibrage des salaires au sein du service comptable, M. [F] ayant bénéficié régulièrement d'augmentations, contrairement aux membres de son équipe. Elle ajoute que cette mesure n'est pas de nature à justifier les importantes pertes relevées au sein de chacune des structures. Elle explique, enfin, que la reprise de l'activité d'un laboratoire situé à [Localité 1] est intervenue dans le cadre d'une location gérance, le fonds de commerce ayant été acheté en mars 2014, soit plus d'un an après le licenciement de M. [F] , à une époque où l'entreprise constatait une amélioration de sa situation. L'article L. 1233-3 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, définit le licenciement économique comme la rupture du contrat de travail effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si ce groupe comporte plusieurs secteurs d'activité. La réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à défaut, dès lors qu'elle apparaît indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 26 février 2013, énonce : « Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps déjà, la situation financière et économique de la société, et plus généralement du groupe est très fragilisée. La SAS Holding Renard Investment connaît des difficultés économiques d'ordre conjoncturel aboutissant à un résultat d'exercice comptable déficitaire sur les deux derniers exercices clos du 31/12/2011 et au 31/12/2012. Nous ne parvenons pas à résorber complètement celui-ci malgré les efforts entrepris dans ce cadre. De plus, toute facturation supplémentaire à ses filiales se traduirait en tout état de cause par une détérioration des résultats détaillés. Par ailleurs, les deux autres sociétés composant le groupe connaissent également des difficultés économiques significatives et une détérioration de leur résultat. La SARL Laboratoires d'audiologie Renard enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de près de 15 %, de sa marge, de 15 %. Son résultat d'exploitation est passé de - 15.486,15 euros à - 65 008.59 euros et son résultat est passé de - 5.327,72 euros à - 79.831,61 euros, entre l'exercice clos du 31/12/2011 et celui clos du 31/12/2012. Cette détérioration des résultats se retrouve également au niveau de la SA Renard Audiologie dont le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de ses ventes de marchandises de près de 14 %, une chute de son excédent brut d'exploitation de près de 98 %, de son résultat d'exploitation et, a fortiori, de son résultat s'établissant à près de - 175.000,00 euros. Cette situation crée ainsi d'importants problèmes de trésorerie pour l'ensemble des sociétés composant le groupe et nécessite de réorganiser celui-ci en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Seule la suppression d'un emploi dans la catégorie professionnelle dont vous relevez nous semble adaptée à la situation. Ainsi nous sommes amenés à supprimer l'emploi de Chef comptable que vous occupez ». Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que le courrier de rupture fait état de difficultés économiques rencontrées tant au niveau de la SAS Holding Renard Investment qu'à celui du groupe auquel celle-ci appartient, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise et enfin de la décision prise, pour atteindre cet objectif, de supprimer l'emploi de M. [F]. La cour constate à la lecture du registre d'entrée et de sortie du personnel que sur les 10 salariés en fonctions au moment où a été mise en oeuvre la procédure de licenciement économique, seul l'emploi de M. [F] a été supprimé au sein de la SAS Holding Renard Investment et il n'est ni soutenu ni rapporté que d'autres ruptures seraient intervenues dans ce cadre, au sein des deux filiales, à la suite de la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments de la procédure ni des débats que des mesures autres que la suppression de l'emploi de chef de la comptabilité ont été prises afin de réduire les pertes financières relevées. Il existe donc un décalage entre l'étendue des difficultés financières avancées, touchant les trois entités du groupe Laboratoires d'audiologie Renard et les solutions retenues pour y remédier. En tout état de cause, l'examen des liasses fiscales versées à la procédure permet de constater qu'à l'issue de l'exercice comptable de 2012, les deux filiales du groupe Renard présentaient effectivement un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de - 187 421 euros s'agissant de la SA Renard de Bock Audiologie et de - 79 363 euros, s'agissant de la SA Laboratoires d'audiologie Renard. À cette même période, la SA Holding Renard Investment enregistrait, elle aussi, des pertes, mais de moindre importance, soit de - 4 393 euros contre - 7 944 euros. Pour autant, la lecture de son compte de résultat détaillé pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 fait apparaître un résultat d'exploitation à la fin de l'année 2011, 5 fois supérieur à celui constaté l'année précédente (soit un résultat de 28 720,99 euros contre 5 034,62 euros à la fin de l'année 2010) et un chiffre d'affaires réalisé de 461 343,39 euros, contre 295 901,98 euros, lors de l'exercice précédent. Au cours de ces périodes, les charges d'exploitation ont considérablement augmenté : le poste « autres achats et charges externes » sur lequel aucune précision n'est donnée est ainsi passé de 101 722,37 euros à 139 085,07 euros. Le poste « salaires et traitements » qui représentait, fin 2010, un montant de 126 142,16 euros, atteignait au 31 décembre 2011, la somme de 197 373,57 euros. La partie intimée ne fournit aucune explication quant à cette situation, alors qu'elle invoque des difficultés économiques dès l'année 2011. Elle ne transmet pas non plus d'informations sur l'utilisation au cours de l'année 2011, de ses disponibilités pour un montant supérieur à 400 000 euros, comme cela ressort pourtant des mentions figurant sous la rubrique « Actif circulant » de l'extrait du bilan comptable de l'année considérée. À ce titre, il est à noter que la SAS Holding Renard Investment ne soutient à aucun moment ni ne justifie avoir été contrainte, compte tenu de la situation de ses deux filiales, de puiser dans sa trésorerie pour aider financièrement celles-ci. Elle n'apporte pas davantage la démonstration de ce que les difficultés de ces deux entités auraient d'une manière ou d'une autre affaibli son propre équilibre financier. Il y a lieu de relever, en outre, que la SAS Holding Renard Investment a, au cours de l'année 2011, distribué à ses associés une somme 145 090,25 euros contre 7784,40 euros l'année précédente (voir bilan, passif ' Pièce 2 page 9 de la partie intimée). À la fin de l'exercice 2012, alors que son chiffre d'affaires net était toujours en progression (861 164 euros contre 455 622 euros à la fin de l'année 2011), elle a quasi doublé ses charges d'exploitation, lesquelles sont passées de 432 622 euros à 829 793 euros dont 431 240 euros au titre des salaires et traitements et 185 635 euros au titre des charges sociales. Il est donc mis en évidence des mouvements financiers, résultant de décisions de l'entreprise sur lesquelles cette dernière ne s'explique pas, qui, par leur importance, ont directement impacté les résultats comptables des années 2011 et 2012. Enfin, les bilans et comptes annuels des trois sociétés du groupe Laboratoires d'audiologie Renard, au titre de l'exercice 2014, attestent d'une amélioration significative de la situation financière de chaque société dès la fin de l'exercice 2013, avec des résultats nets largement bénéficiaires (cf. pièces 13 et 14 appelant). Ces différentes constatations conduisent à retenir que les mauvais résultats financiers constatés à la fin de l'année 2012 et qui viendraient justifier le licenciement de M. [F] notifié le 27 février 2013, ne sont, en réalité pas liés à la conjoncture économique ou même à un motif économique, de sorte que le licenciement de M. [F] ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande en requalification de la rupture et de sa demande indemnitaire subséquente sera en conséquence réformé. » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans le choix des mesures destinées à remédier à des difficultés économiques ou à une menace pesant sur sa compétitivité ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que seul l'emploi de M. [F] avait été supprimé au sein de la société Holding Renard Investment sur les 10 salariés alors en fonction, qu'il n'était pas soutenu que d'autres ruptures seraient intervenues au sein des deux filiales à la suite de la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe ni que des mesures autres que la suppression de l'emploi de chef de la comptabilité avaient été prises afin de réduire les pertes financières, de sorte qu'il existait un décalage entre l'étendue des difficultés financières avancées, touchant les trois entités du groupe Laboratoires d'audiologie Renard et les solutions retenues pour y remédier ; qu'ayant constaté qu'à l'issue de l'exercice comptable 2012, les deux filiales de la société Holding Renard Investment présentaient un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de - 187 421 € pour l'une et de - 79 363 € pour l'autre, et que la société Holding Renard Investment enregistrait des pertes de « de - 4 393 € contre - 7 944 € [l'année précédente] », la cour d'appel a ensuite reproché à l'employeur de ne pas s'expliquer sur l'augmentation des charges d'exploitation (postes « autres achats et charges externes » et « salaires et traitements ») de la société Holding Renard Investment en 2011, sur l'utilisation de sa trésorerie pour un montant supérieur à 400 000 euros durant cette même année et sur la distribution par cette société de dividendes là encore en 2011, ainsi que sur l'augmentation de ses charges d'exploitation en 2012, autrement dit sur « des mouvements financiers résultant de décisions de l'entreprise » ayant impacté les résultats de 2011 et 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est, sous couvert d'apprécier la cause économique de licenciement, immiscée dans les choix de gestion de l'employeur et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'origine des mauvais résultats financiers invoqués à l'appui d'un licenciement économique importe peu, sauf s'ils sont imputables à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, ce qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de l'exercice comptable 2012, les deux filiales de la société Holding Renard Investment présentaient un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de - 187 421 € pour l'une et de - 79 363 € pour l'autre, et que la société Holding Renard Investment enregistrait des pertes de « de - 4 393 € contre - 7 944 € [l'année précédente] » ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que des mouvements financiers résultant de décisions de l'entreprise sur lesquelles elle ne s'expliquait pas avaient impacté les résultats de 2011 et 2012 de la société employeur et que les mauvais résultats financiers constatés à la fin de l'année 2012 n'étaient en réalité pas liés à la conjoncture économique ou même à un motif économique ; qu'en statuant de la sorte, quand, faute pour elle d'avoir constaté et encore moins caractérisé l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, au demeurant non invoquée par le salarié, ces mauvais résultats, peu important leur origine, étaient de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'existence de la cause économique de licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié en février 2013 ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de l'exercice comptable 2012, les deux filiales de la société Holding Renard Investment présentaient un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de - 187 421 € pour l'une et de - 79 363 € pour l'autre, et que la société Holding Renard Investment enregistrait des pertes de « de - 4 393 € contre - 7 944 € [l'année précédente] » ; qu'en se fondant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur des éléments comptables concernant l'exercice 2011 de la société Holding Renard Investment (augmentation du résultat d'exploitation et du chiffre d'affaires, augmentation non expliquée des charges d'exploitation de cette société, utilisation non expliquée des disponibilités pour un montant supérieur à 400 000 €, et distribution de dividendes) et sur l'amélioration significative de la situation des trois sociétés du groupe à la fin de l'exercice 2013, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4. ALORS tout état de cause QUE l'existence de la cause économique de licenciement s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que si la situation économique des sociétés du groupe s'était améliorée fin 2013, elle était encore très fragile au premier trimestre 2013 au moment du prononcé du licenciement dès lors, d'une part que les résultats d'exploitation de ce trimestre s'établissaient respectivement à - 47 k€ pour la SARL Audiologie Renard, - 123 k€ pour la SA Renard Audiologie (anciennement Renard de Bock Audiologie) et - 9 k€ pour la société Holding Renard Investment, d'autre part que « l'audithon » mesurant le nombre d'appareils vendus, en baisse fin 2012, que cette situation restait très fragile début 2013 (103 appareils vendus en janvier 2013 au lieu de 120 en janvier 2012 et une moyenne de 126 sur le mois de janvier des cinq derniers exercices ; 231 appareils vendus sur les deux premiers mois de 2013 contre 264 fin février 2012 et une moyenne de 285 sur les cinq derniers exercices) et qu'enfin, l'expert-comptable ayant procédé à l'audit du groupe Renard avait attesté qu'il avait été mandaté pour établir de façon exceptionnelle les situations des structures du groupe au 31 mars 2013, que ces situations avaient notamment été demandées par le commissaire aux comptes au vu de la situation tendue en exploitation et trésorerie, et que ces situations faisaient apparaître des résultats en fort déficit (- 180 584 € en cumul sur trois mois) (conclusions d'appel, p. 17-18 ; pièces en appel n° 34 à 36, 38 à 40 et 43) ; qu'en se fondant sur « l'amélioration significative de la situation financière de chaque société du groupe dès la fin de l'exercice 2013 », sans s'expliquer sur leur situation au premier trimestre telle qu'invoquée et établie par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5. ALORS en outre QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, employeur et salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier la cause économique au niveau du secteur constitué par la société Holding Renard Investment et ses deux filiales (conclusions d'appel de l'employeur, p. 9 à 11 ; conclusions d'appel du salarié, p. 4) ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'issue de l'exercice comptable 2012, les deux filiales du groupe Renard présentaient un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de - 187 421 € pour l'une et de - 79 363 € pour l'autre, et que la société Holding Renard Investment enregistrait des pertes « de - 4 393 € contre - 7 944 € [l'année précédente] » ; que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est ensuite fondée sur des éléments concernant exclusivement la situation de la société Holding Renard Investment (augmentation de son résultat d'exploitation et du chiffre d'affaires durant l'exercice 2011, augmentation durant ce même exercice des charges d'exploitation de cette société, utilisation par cette société des disponibilités pour un montant supérieur à 400 000 €, distribution de dividendes intervenue la même année, progression du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation à la fin de l'année 2012) et a énoncé que la société Holding Renard Investment ne soutenait à aucun moment ni ne justifiait avoir été contrainte, compte tenu de la situation de ses deux filiales, de puiser dans sa trésorerie pour aider financièrement celles-ci et n'apportait pas davantage la démonstration de ce que les difficultés de ces deux entités auraient d'une manière ou d'une autre affaibli son propre équilibre financier ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas apprécié la cause économique au niveau des trois sociétés et n'a en particulier pas recherché si les pertes subies fin 2012 par celles-ci ne menaçaient pas la compétitivité du secteur d'activité du groupe qu'elles composaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6. ALORS enfin QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur tous les éléments invoqués par l'employeur pour établir la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait, pour établir la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, non seulement les mauvais résultats des trois sociétés le composant mais également l'établissement de deux moratoires successifs en juillet 2012 et septembre 2013 afin de régler les factures du principal fournisseur Siemens (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moratoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail.article L. 1233-3 du Code du Travailarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel