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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10751
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° K 19-24.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-24.626 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes de 2.484 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, de 248,40 euros brut de congés payés sur préavis, de 4.000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche, de 392,45 euros de remboursement de frais d'huissier, d'avoir dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus plus d'une année à compter de la demande formée dans le cadre de la citation, d'avoir ordonné la remise par Mme [R] des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2008 à juillet 2012 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et d'avoir condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Sur le licenciement Par courrier remis en main propre le 27 mars 2012, Mme [R] a informé Mme [V] en ces termes : « [?] A compter du 1er/05/2012, Mme [R] va cesser d'exercer son activité dans le cadre de la société en participation et va exercer dans un cabinet dont elle va assumer seule l'intégralité des charges. Cette situation résulte d'une part de la résiliation du bail professionnel par la société en participation d'exercice libéral « Centre paramédical Saint Michel » et d'autre part de la résiliation des contrats de sous-location à l'initiative des bénéficiaires. Cette situation entraîne une baisse extrêmement importante des ressources de Mme [R], ressources qui étaient principalement justifiées par la nécessité d'un agent d'accueil à hauteur de 27 heures par semaine permettant d'assurer le secrétariat commun de plusieurs praticiens. Pour nous permettre de faire face à cette difficulté économique et afin de préserver notre compétitivité, nous n'avons d'autre choix que d'adapter le seul et unique poste de travail à la nouvelle réalité économique de l'entreprise. Dans le cadre de l'étude des différentes possibilités de reclassement vous concernant, nous vous indiquons qu'aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise sur un poste identique ou équivalent à celui que vous occupez actuellement assortie d'une rémunération identique n'est possible. Toutefois, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement à un poste d'agent d'accueil pour une durée de travail hebdomadaire de 4 heures par semaine selon contrat à durée déterminée. S'agissant d'un poste de catégorie inférieure à celui que vous occupez actuellement, votre consentement exprès est requis. Vous voudrez bien me faire connaître, par écrit, votre acceptation ou votre refus et ce, au plus le 30 mars 2012 ». Par courrier du 30 mars 2012, Mme [V] a répondu : « Chère Mme [R], j'ai pris rendez-vous avec un avocat, Maître [Q] à [Localité 1], qui ne pourra me recevoir que la semaine prochaine. Toutefois, je suis allée à l'inspection du travail et il m'assure que vous devez me donner un mois de délai de réflexion et non pas 3 jours. Cela nous laisse le temps. Je vais donc aller voir un avocat et je vous ferai part de ma réponse plus tard. Néanmoins, je vous confirme que j'aimerais bien continuer à travailler avec vous tous au nouveau centre et cela dans les mêmes conditions ». Mme [V] produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 avril 2019 constatant que Mme [V] s'est présentée ce jour au centre paramédical [Établissement 1] à 9 heures (date de reprise de son travail après congés payés jusqu'au 31 mars 2012), que les locaux sont vides, qu'un panneau affiche les mentions suivantes « Transfert du cabinet face à la gare, à côté de la pharmacie [Établissement 2], [Adresse 1] – XXXXXXXXXX », ce dernier numéro correspondant anciennement au numéro du centre paramédical [Établissement 1]. L'huissier s'est transporté dans les nouveaux locaux [Adresse 1] et précise y avoir rencontré Mme [R], qui « déclare que Mme [V] reste employée de son centre paramédical jusqu'au 30 avril, date de la fin du bail. Elle nous précise qu'elle sera alors locataire du nouveau centre au [Adresse 1] et que jusqu'à nouvel ordre les horaires de Mme [V] sont les mêmes et les tâches qu'elle aura à accomplir seront d'accueillir éventuellement les personnes qui se présenteraient au centre ». Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R]. Mme [V] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2012, arrêt de travail prolongé les 10 et 18 mai 2012 jusqu'au 25 mai 2012. Par procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 29 mai 2012, Mme [V] a fait constater que le cabinet paramédical [Établissement 1] était totalement fermé, qu'à l'adresse du [Adresse 1], se trouvait un cabinet paramédical appelé [Établissement 2], qu'à la gauche de la devanture de ce cabinet paramédical se trouvaient les plaques professionnelles d'infirmières, kinésithérapeutes et podologues « reprenant l'ensemble des intervenants qui exerçaient à l'adresse précédente », dont la plaque de Mme [R]. Mme [V] écrivait à son employeur par courrier recommandé du 30 mai 2012 pour lui indiquer que, le 29 mai 2012, l'accès à son poste de travail lui avait été refusé et qu'elle était à son entière disposition. Ce courrier recommandé a été réceptionné par Mme [R] le 31 mai 2012. Mme [R] produit un courrier de convocation de la salariée à un entretien préalable fixé le 21 mai 2012 à 9h30 au [Adresse 1], courrier posté le 11 mai 2012 et en attente d'être retiré à la date du 16 mai 2012 (selon historique du suivi du courrier, sans que ne soit produit l'avis de réception). Par courrier recommandé du 6 juin 2012 et remis par ailleurs en main propre à Mme [V] le 6 juin 2012, Mme [R] a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Le contrat de travail a été rompu suite à l'acceptation par Mme [V] du contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable, à effet à la date du 6 juillet 2012. L'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne la prive pas pour autant de la possibilité de contester le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement. Le motif économique du licenciement envisagé doit être communiqué à la salariée au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Dans son courrier du 27 mars 2012, Mme [R] explique qu'elle va désormais assumer seule l'intégralité des charges du cabinet, cette situation entraînant une « baisse extrêmement importante de [ses] ressources », et qu'elle n'a « d'autre choix que d'adapter le seul et unique poste de travail à la nouvelle réalité économique de l'entreprise », proposant un « reclassement à un poste d'agent d'accueil pour une durée de travail hebdomadaire de 4 heures par semaine selon contrat à durée déterminée » . Contrairement à ce qu'indique l'employeur dans cette lettre du 27 mars 2012, cette proposition ne constitue pas une proposition de reclassement, alors même qu'il n'est pas mentionné comme conséquence de la difficulté économique la suppression du poste de Mme [V], mais une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, par réduction du temps de travail de la salariée, outre qu'il est proposé que cette réduction du temps de travail s'effectue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Alors que, par ce courrier du 27 mars 2012, l'employeur exigeait une réponse écrite de la salariée « au plus le 30 mars 2012 » et que la salariée faisait observer qu'elle devait disposer d'un délai de réflexion d'un mois, il convient de relever que Mme [R] a effectivement attendu la fin du délai d'un mois avant d'initier la procédure de licenciement. Le courrier du 27 mars 2012 constituant une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et non une proposition de reclassement, il ne peut être considéré que les motifs énoncés dans ledit courrier constituent les motifs économiques du licenciement ayant entraîné la suppression de l'emploi de Mme [V]. Si Mme [R] soutient que le motif économique du licenciement de la salariée a été notifié à cette dernière par lettre du 15 juin 2012 remise à Mme [V] lors de l'entretien préalable, elle ne verse toutefois aucun élément susceptible de démontrer que cette lettre a effectivement été remise à la salariée, laquelle a signé le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle le 15 juin 2012, lors de l'entretien préalable, et a signé la demande d'allocation de sécurisation professionnelle en date du 20 juin 2012. A défaut d'avoir explicité à la salariée les motifs économiques de son licenciement avant l'acceptation par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au surplus, Mme [R] qui déclare avoir connu une baisse importante de ses ressources du fait de son activité exercée désormais seule et non plus dans le cadre de la société en participation « Centre paramédical [Établissement 1] » et de la résiliation des contrats de sous-location par les autres professionnels, ne verse aucun élément justifiant de la baisse de ses revenus. En conséquence, la cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de paiement du préavis et des congés payés y afférents. Il convient donc d'accorder à Mme [V] la somme brute de 2.484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 248,80 euros au titre des congés payés y afférents. Mme [V] produit des relevés de situation du Pôle emploi sur la période de juillet 2012 à mars 2013 (911,09 euros d'indemnités perçues en mars 2013), une notification du 9 janvier 2013 du Pôle emploi d'acceptation d'une formation de bureautique du 3 décembre 2012 au 4 février 2013 et des lettres de candidature sur des postes de secrétaire médicale et d'agent d'accueil jusqu'en avril 2013. En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de six ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut incluant le rappel de prime d'ancienneté alloué, la cour accorde à Mme [V] la somme brute de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la violation de la priorité de réembauche Aucune lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail n'a informé la salariée de la priorité de réembauche. Eu égard à la situation de la salariée justifiée ci-dessus, la cour accorde à Mme [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de la priorité de réembauche. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise par Mme [R] de l'ensemble des bulletins de paie rectifiés depuis septembre 2008 à juillet 2012, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il y a lieu d'ordonner la remise du dernier bulletin de paie de juillet 2012 rectifié, avec mention des indemnités de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V], tel que précisé au dispositif. Les dépens resteront à la charge de Mme [R], partie succombante, qui devra également rembourser à Mme [V] la somme de 392,45 euros au titre des frais d'huissier engagés pour sa défense. » ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a adressé à la salariée, par un courrier du 27 mars 2012, une proposition de modification de son contrat de travail justifiée par une baisse extrêmement importante de ses ressources et par la nécessité de préserver sa compétitivité, ce qui constituait l'énonciation du motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que ce courrier constituant une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, « il ne peut être considéré que les motifs énoncés dans ledit courrier constituent les motifs économiques du licenciement ayant entraîné la suppression de l'emploi de Mme [V] », la Cour d'appel a violé l'article précité ; Alors, d'autre part, que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a adressé à la salariée, par un courrier du 27 mars 2012, une proposition de modification de son contrat de travail justifiée par une baisse extrêmement importante de ses ressources et par la nécessité de préserver sa compétitivité ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il n'est pas justifié de la baisse des revenus de l'employeur, sans examiner la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel