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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10754
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvoi n° T 20-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.414 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société financière Soutine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société d'urologie et de chirurgie de l'Aube, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière Soutine, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail et d'avoir débouté M. [U] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est produit un contrat de travail signé par les parties le 1er janvier 2014, stipulant que l'intimé est engagé en qualité de médecin qualifié en urologie, à raison de l'équivalent d'une semaine de travail par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 € ; qu'il est constant que l'employeur est une société regroupant plusieurs médecins et chirurgiens urologues, dont le siège est situé à [Localité 4], au sein de la clinique de [Localité 2] ; que M. [U] recevait des patients en consultation au [Établissement 1] à [Localité 3] et opérait à la clinique de [Localité 2] à [Localité 4] ; que l'intéressé a été suspendu par le conseil de l'ordre des médecins du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; que le contrat de travail est caractérisé par la fourniture d'une prestation de travail, le versement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination ; que ce dernier élément est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié prétendu ; qu'en l'espèce, sont versés aux débats des bulletins de salaire et un contrat de travail ; qu'eu égard à cette apparence de relation salariée, il appartient à l'appelante qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord qu'il est précisé dans l'article 5 de la convention contestée que les horaires de M. [U] ne pouvaient être prédéterminés ; qu'en outre, il ressort de la liste des astreintes auxquelles étaient soumis les urologues faisant partie de la société d'urologie et de chirurgie de l'Aube, concernant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2014, que l'intimé n'a jamais été inclus dans ces sujétions ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation rédigée par Mme [C], responsable administrative au sein de la société privée et chargée plus particulièrement du traitement des congés de tous les employés qu'elle n'a jamais eu à connaître d'une demande de congés ou d'absence formée par M. [U] ; que de plus, il est constant que ce dernier se rendait régulièrement au Burkina Fasso ; qu'ainsi, il a écrit au secrétariat de la Sélarl ; « PS / [L], je serai absent au [Localité 1] du 13 au 28 septembre, mais joignable téléphoniquement et par mail? En revanche, en janvier je serai à nouveau absent 9 jours, du 23 au 31 » ; qu'il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait sollicité un congé ou l'autorisation de s'absenter pendant les périodes susvisées ; qu'en outre, les courriels échangés à l'expiration de la suspension décidée par le conseil de l'ordre des médecins relèvent que M. [U] a informé l'appelante qu'il allait reprendre son activité sans l'avoir préalablement consultée et sans avoir demandé son accord ; qu'enfin, il est à noter que l'intimé n'a fait l'objet d'aucune sanction alors qu'il n'a plus été en mesure d'exercer une activité pendant un an, étant observé au surplus que, lorsqu'un différend l'a opposé à l'appelante, il a réclamé le paiement d'honoraires, non de salaires ; que dans ces conditions, il est établi que M. [U] a pu donner des consultations et procéder à des opérations en toute liberté quant à la détermination des périodes pendant lesquelles il accomplissait ces prestations, sans être soumis par ailleurs aux mêmes contraintes que les autres urologues et sans contrôle de la société d'Urologie et de chirurgie de l'Aube sur l'organisation et l'exercice de son activité ; qu'en conséquence, l'absence de lien de subordination est avérée, de sorte qu'il est établi que les parties n'ont pas été unies par un contrat de travail ; que dès lors, M. [U] doit être débouté de ses demandes, toutes subséquentes à l'existence prétendue d'une telle convention ; 1) ALORS D'UNE PART QUE la réalité du lien de subordination ne saurait dépendre de l'abstention de l'employeur d'user des prérogatives qu'il tient du contrat de travail, en l'occurrence convenu entre un médecin urologue et une société professionnelle médicale ayant cette activité, après une visite médicale d'embauche (article 2) et une période d'essai (article 3), rappelant que le salarié « est soumis à un lien de subordination en ce qui concerne la gestion administrative et financière du cabinet et l'organisation de travail » (article 1), que si les horaires ne peuvent être prédéterminés en raison de la nature des fonctions, du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie du salarié (article 5), ses tâches sont « définies par la Direction » ; le praticien étant tenu de respecter les sujétions liées à ses fonctions, à savoir l'engagement à participer aux travaux des instances médicales ou médico-administratives et plus généralement à tous travaux demandés par les instances de tutelle, à l'évaluation des soins et à l'élaboration des prévisions annuelles d'activité, et plus généralement au processus d'accréditation (article 9), à tenir compte des recommandations des cliniques d'exercice, notamment quant au bon usage des biens et services fournis ou mis à la disposition de ses patients, à exercer un devoir d'alerte en cas de survenance d'un dysfonctionnement de matériel, à respecter le Règlement intérieur médical joint au contrat, à remplir le dossier médical d'établissement avec comptes-rendus opératoires, d'anesthésie et d'hospitalisation, relevés d'observations, prescriptions d'examens complémentaires, de traitements consignées et datées et signés, à remplir les fiches de codage avec les diagnostics et actes clairement et exhaustivement définis, et à les adresser aussitôt pour traitement informatique accompagnées d'un résumé de la fiche récapitulative de la consultation d'anesthésie, à remplir les questionnaires et réponses des médecins-conseils pour respecter la convention qui lie l'établissement aux organismes sociaux (article 9) ; à effectuer des astreintes (article 10) ; à obtenir l'accord de l'employeur en cas d'absence prévisible, ou à signaler l'absence imprévisible signalée, sous peine de sanction disciplinaire (article 12) ; à « réaliser un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 000 € par année civile » sous peine de « rupture du contrat de travail » (article 4) ; l'affiliation à l'assurance de prévoyance étant obligatoire (article 15) ; l'employeur s'engageant de son côté au versement d'un salaire comprenant une partie fixe et une partie variable (article 5), assurant la prise en charge des « actions de formation professionnelle » obligatoires (article 6) et la souscription d'une assurance de responsabilité civile (article 14) ; la fourniture des moyens matériel d'exercice de la profession dans des lieux de travail déterminés, un cabinet de consultation et une clinique chirurgicale (article 11), avec prise en charge de « toutes les charges liées à l'activité » et le remboursement des frais professionnels (article 5), qu'au regard des contraintes découlant du contrat de travail caractérisant la réalité d'un lien de subordination, la fixation d'une rémunération et la fourniture des moyens d'exercice de l'activité salariée dans le cadre d'un service organisé, en jugeant que l'employeur démontrait l'absence de lien de subordination, critère principal du contrat de travail, aux motifs inopérants qu'il n'avait jamais infligé de sanction disciplinaire, notamment pas à la suite d'une décision de suspension temporaire par le conseil de l'ordre des médecins, ni prescrit d'astreinte comme prévu au contrat, qu'une responsable administrative témoignait d'absences non précédées de demandes d'autorisations et qu'il avait repris ses activités après la période de suspension du contrat de travail sans demander l'autorisation de l'employeur, cependant qu'il ne pouvait être opposé au salarié le fait que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre toutes les sujétions ni les prérogatives disciplinaires prévues au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant d'une part que lorsqu'un différend l'avait opposé à l'employeur, le médecin salarié avait réclamé le paiement d'honoraires et non de salaires, cependant qu'il produisait aux débats la lettre de son comptable du 20 décembre 2015 mettant l'employeur en demeure d'effectuer « le paiement des salaires dus depuis le 1er octobre 2015 » (Production), et qu'au conseil de prud'hommes, il avait bien demandé un « arriéré de salaires depuis octobre 2015 : 70 000 € » (Décision de première instance) ; et en affirmant d'autre part que le médecin avait repris ses activités sans demander l'accord de son employeur, quand ce dernier avait diffusé l'annonce de cette reprise à la patientèle (courriel Clinique de [Localité 2] du 1er octobre 2015 – Production), la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travailarticle 5 de la convention contestée que les hoarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel