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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10756
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° A 20-15.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société ETA Pascal Romain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.743 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ETA Pascal Romain, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETA Pascal Romain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ETA Pascal Romain et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,100 euros au titre d'exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain délivrera à M. [U] un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois de son prononcé, d'AVOIR condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude médicale de M. [U] Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. En vertu de l'article L. 1226-11 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Par application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la méconnaissance de ces obligations ouvre droit, pour le salarié, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. M. [U] fait valoir que l'employeur a déclaré l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015, reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole, que les arrêts de travail ont été établis sur des formulaires dédiés aux accidents du travail, que l'erreur commise tant par le médecin traitant que par le médecin du travail sont inopérantes, qu'avant la loi applicable le 1er janvier 2017, le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne pouvait pas porter sur l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude, que l'employeur qui ne prouve pas que son effectif était inférieur à dix salariés, n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel, que l'impossibilité de reclassement ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'a pas interrogé le Pôle emploi dans le cadre d'une recherche de reclassement externe. La SARL ETA Pascal Romain répond que le contrat de travail de M. [U] a été suspendu 87 jours en 2014 et 42 jours en 2015 en raison de problèmes cardiaques, que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie d'autant que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a pris fin le 19 octobre 2015 et que l'inaptitude a été déclarée plusieurs semaines plus tard alors que le médecin traitant avait depuis délivré un avis d'arrêt de travail pour maladie privée et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail -non contesté par le salarié- ne mentionne pas son origine professionnelle. Les obligations ci-dessus rappelées de l' employeur s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l' employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Plusieurs avis médicaux confirment que M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours des années 2014 et 2015 (le dernier arrêt produit expirant le 15 mars 2015) sans que la cause médicale de ces arrêts soit connue. Ensuite, le 8 octobre 2015, M. [U] a été placé en arrêt de travail selon certificat "accident du travail - maladie professionnelle" de son médecin traitant, pour une "lombo sciatique gauche suite à un effort de soulèvement". L'employeur qui ne conteste pas avoir déclaré cet accident du travail, a mentionné un maintien du salaire pour accident du travail sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2015 et M. [U] a perçu de la MSA des indemnités journalières accident du travail. Le premier arrêt de travail expirant le 19 octobre 2015, M. [U] s'est présenté dans l'entreprise le lendemain avant que le médecin du travail ne le déclare inapte et l'adresse au médecin traitant qui délivrera des arrêts de travail "accident du travail " ininterrompus pendant plusieurs mois (le dernier arrêt produit expirant le 30 mai 2016) au même motif d'une lombo sciatique suite à effort de soulèvement. La fiche d'inaptitude délivrée par le médecin du travail le 20 octobre 2015 n'apporte aucune précision quant à l'origine de l'inaptitude. L'avis d'inaptitude du 1er décembre 2015 vise une maladie ou un accident non professionnel. Pour autant, le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 octobre précédent a été reconnu par la MSA et la mention retenue par le médecin du travail ne prive pas le salarié de cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail. Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation. Parallèlement aux certificats d'arrêts de travail "accident du travail" ininterrompus, le médecin traitant a délivré -pour la période du 2 au 30 novembre 2015- un avis d'arrêt de travail de prolongation non établi sur un document dédié à un accident du travail. Mais il a signé un avis rectificatif qui est produit. Compte tenu donc de la connaissance qu'avait l'employeur -lors du licenciement- de la survenance d'un accident du travail à l'origine des arrêts de travail successifs, les dispositions spécifiques sus rappelées devaient s'appliquer. Les délégués du personnel Aux termes des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, le personnel devait élire des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés. Cette mise en place était obligatoire dès lors que cet effectif était atteint pendant au moins douze mois. L'attestation établie par l'employeur et destinée au pôle emploi mentionne un effectif de 12 salariés dans l'établissement. Il revient à la société qui conteste cette indication d'établir que son effectif ne dépassait pas 10 salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2312-2 du code du travail. La société ne précise pas le nom de tous ses salariés et ne verse aucun contrat de travail confirmant la réalisation de temps partiels. Elle est imprécise quant au nombre de contrats de travail à durée déterminée conclus sur une période ("la SARL a fait appel à des CDD représentant 1,74 ETO mois .... les CDD représentent 2,01 ETP"). Les seules photocopies de pages du registre du personnel ne permettent pas de confirmer qu'au regard des contrats de travail à temps partiel, un effectif inférieur à 11 salariés l'exemptait de l'organisation d'élections de délégués du personnel. Le défaut de consultation des délégués du personnel constitue dès lors un manquement à l'obligation prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail et ouvre le droit de M. [U] au paiement de l' indemnité minimale de douze mois prévue à l' article L. 1226-15 du même code. Si aucune disposition n'obligeait l'employeur à interroger le Pôle emploi dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, le défaut de notification écrite au salarié de l'impossibilité de le reclasser est quant à lui établi, sans cumul d'indemnité. Compte tenu de ces éléments, le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la SARL ETA Pascal Romain sera condamnée à payer à M. [U] -qui présente une attestation de paiement du Pôle emploi pour toute l'année 2016- une indemnité de 25 000 euros. Les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 dudit code. La société a versé une somme de 709,87 euros à titre d'indemnité de licenciement qui sera déduite du montant de l'indemnité spéciale de licenciement de 1 757,78 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 028,20 euros et d'une ancienneté de deux ans et deux mois, le contrat de travail à durée indéterminée ayant immédiatement suivi le second contrat de travail à durée déterminée. La société devra verser à M. [U] un solde de 1 047,91 euros à ce titre. Au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis mais non majorée par une indemnité de congés payés afférents, la société doit verser à M. [U] la somme de 4 056,40 euros. Ces deux sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. L'exécution déloyale du contrat de travail M. [U] demande paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des indemnités de rupture et de l'absence d'élection de délégués du personnel. La société oppose son absence de mauvaise foi. Les indemnités spéciale de licenciement et de préavis produisent intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice non couvert par les intérêts de retard. Le défaut d'élection de délégués du personnel a causé à M. [U] un préjudice résultant de l'absence de recours à un interlocuteur privilégié et facile d'accès. Son préjudice sera réparé par le paiement d'une somme de 100 euros. La société devra remettre à M. [U] un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt dans un délai d'un mois sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel » 1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que par courrier du 17 juin 2016 qu'elle versait aux débats, le médecin du travail avait confirmé l'origine non professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2015 reconnu par la MSA, que son médecin traitant avait délivré des arrêts de travail "accident du travail" ininterrompus pendant plusieurs mois et qu'il avait ultérieurement rectifié l'arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel du 2 au 30 novembre 2015, sans n'avoir aucun égard pour l'avis du médecin du travail pourtant seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à son poste de travail et le mieux à même d'apprécier l'origine de l'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de M. [U] constatée le 1er décembre 2015 faisait suite à un arrêt maladie d'origine non professionnelle du 2 au 30 novembre 2015 et que l'avis d'inaptitude visait une maladie ou un accident non professionnel; que la société faisait valoir que ce n'est que postérieurement au licenciement, par courrier du 28 janvier 2016, qu'elle avait été destinataire des certificats rectificatifs en prolongation d'arrêt accident du travail établis par le médecin traitant du salarié pour la période du 20 octobre au 30 novembre 2015 (conclusions d'appel de l'exposante p. 6) ; qu'en affirmant que l'employeur avait connaissance lors du licenciement de la survenance d'un accident du travail à l'origine des arrêts de travail successifs, sans rechercher comme elle y était invitée à quelle date il avait reçu l'arrêt de travail rectifié par le médecin traitant pour la période du 20 octobre 2015 au 30 novembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2312-2 du code du travail. La société ne préarticle L. 1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1226-15 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4624-1 du code du travail ne pouvait pas porarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1226-14 du code du travailarticle L. 4625-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-10 du code du travail et ouvre le droitarticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel