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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10757
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvois n° Y 20-16.017 B 20-16.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 I - La société Chartrainsport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.017, II - Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.112, contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Chartrainsport, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-16.017 et B 20-16.112 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi n° Y 20-16.017 et celui du pourvoi n° B 20-16.112, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Chartrainsport (demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.017) L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et en conséquence condamné la SAS Chartrainsport à verser à Mme [H] les sommes suivantes de 2 927,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence le remboursement des sommes versées par l'organisme des indemnités de chômages ; Aux motifs que : « Sur la rupture du contrat de travail: Mme [H] conteste aussi son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dont elle a fait l'objet le 28 novembre 2014 au motif que la SAS Chartrainsport ne démontre pas avoir recherché de manière sérieuse et loyale son reclassement selon les préconisations du médecin du travail ; elle expose que l'employeur ne verse pas le livre d'entrée et de sortie du personnel de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la permutabilité aurait pu être envisagée et si des postes disponibles existaient ; elle invoque l'existence du groupe Intersport qui est présent dans 37 pays avec plus de 5 500 magasins dont 575 en France et soutient que s'il se présente sous forme de coopérative regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins, l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel. Elle réclame donc la condamnation de la SAS Chartrainsport à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: La SAS Chartrainsport rappelle qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude au poste d'hôtesse de caisse rédigé par le médecin du travail en une seule visite le 30/09/2014, avec «maintien entraînant un danger grave et immédiat pour la santé, la sécurité de Mme [H] ou celle des tiers et qu'il n'existe aucune capacité résiduelle à effectuer d'autres lâches dans l'entreprise », l'employeur a interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur le poste qu'il pourrait proposer à la salariée au besoin par «mutation, transformation de poste de travail ou d'aménagement du temps de travail, le groupe Intersport possédant des magasins à [Localité 2], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 3] », le médecin du travail lui répondait le 2/10/2014 que « Mme [H] pourrait être apte à un même poste ou à un autre poste dans un autre établissement selon des modalités à définir avec le médecin du travail de l'entreprise concernée lors de la visite d'embauche ». La SAS Chartrainsport expose que les magasins Intersport sont des magasins indépendants qui ne constituent pas un groupe de sociétés, c'est-à-dire « des sociétés ayant un papier à entête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et leur siège social au même endroit» de sorte qu'elle dit avoir interrogé les magasins lntersport situés à proximité et consulté les délégués du personnel, bien que l'origine de l'inaptitude était non professionnelle, et qu'elle n'a reçu aucune réponse positive et verse l'avis du délégué du personnel émis le 13/11/2014: «l'entreprise n'a aucun poste à lui offrir donc elle ne doit plus faire partie de la société ». La cour relève que la recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l'entreprise elle-même qu'à l'intérieur des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation où le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel et non pas dans "des sociétés ayant un papier à entête identique, les mêmes coordonnées, le même numéro de téléphone et leur siège social au même endroit" comme prétendu par l'employeur dans ses écritures, de sorte qu'en ne justifiant pas des destinataires à qui a été envoyée la recherche de reclassement résultant de la pièce 47 et en ne versant aux débats que la réponse de la SAS Inter78 Intersport (magasin Intersport de [Localité 5]), alors qu'elle se proposait de consulter également les sociétés du groupe Intersport situées à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3], elle ne justifie pas avoir entrepris cette démarche à leur égard de sorte que la SAS Chartrainsport ne démontre pas avoir accompli une recherche complète et loyale du reclassement de Mme [H] ; il en résulte que son licenciement, régularisé dans ces conditions, doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] est recevable et bien fondée à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant sollicité n'est pas contesté dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, par l'employeur; il convient d'y faire droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] qui avait une ancienneté supérieure à deux ans compte tenu de la reprise d'ancienneté mentionnée dans ses bulletins de salaire, et alors qu'il n'est pas contesté que la SAS Chartrainsport comportait plus de 11 salariés, doit justifier de son préjudice au-delà d'une demande supérieure au salaire de ses 6 derniers mois, en application de l'article 1235-3 du code du travail : elle était âgée de 38 ans lors de la rupture, percevait un salaire mensuel contractuel de 1475,98 euros et ne fait pas état de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de ce licenciement; la cour évalue son préjudice à la somme de 8 900 euros.:» Alors que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur n'a d'obligation de reclassement qu'au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en disant que l'exposante aurait manqué à son obligation au sein des sociétés Intersport sans vérifier l'existence d'un groupe de sociétés permettant d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, les franchisés étant indépendants les uns des autres et n'étant liés par aucune obligation directe les uns vis-à-vis des autres, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] (demanderesse au pourvoi n° B 20-16.112) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral à connotation sexuelle et au titre du manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE pour étayer ses affirmations, Mme [H] produit notamment : - ses nombreuses lettres dans lesquelles elle décrit ses reproches à l'encontre du responsable du magasin dans lequel elle était hôtesse de caisse, M. [D], mais la cour ne peut retenir ces pièces, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - ses déclarations faites devant les services de police au soutien de son dépôt de plainte à son encontre ayant conduit le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres à classer sa plainte le 19 janvier 2016 au motif que « les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plainte n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal » de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut résulter de l'enquête de police versée aux débats, les faits reprochés par la salariée n'étant pas constitués à l'examen des déclarations des témoins, - la déclaration sur l'honneur de Mme [J], hôtesse de caisse dans le même magasin qu'elle, se plaignant du comportement de M. [D] à son égard et à l'égard « des femmes en général », mais n'apportant aucun élément sur la personne de Mmc [H] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - la déclaration sur l'honneur de M. [S] et sa déclaration faite au cours de l'enquête menée par la CPAM de [Localité 1] au titre de la déclaration d'accident du travail présentée par Mme [H] et qui décrit l'attitude de Mme [H] à sa sortie de travail mais qui n'a constaté aucun des faits décrits par celle-ci à l'encontre de M. [D] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter, - la lettre écrite par Mme [T] relatant le comportement de M. [D] à son égard mais qui ne parle pas du comportement de ce dernier à l'égard de Mme [H] de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut en résulter ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laisserait supposer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel n'est pas démontrée ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [Y], Directeur de magasin, ayant été informé de ces faits, a entendu tous les salariés de l'entreprise pour savoir si Monsieur [D] avait eu des gestes ou paroles déplacées à leur encontre ; que le résultat de ces auditions a révélé que Monsieur [D] avait un comportement normal vis-àvis des salariés du magasin, que par ailleurs, le procès-verbal établi en date du 28 novembre 2014 de Monsieur [U] [I] révèle que Madame [H] avait une attitude assez désinvolte. 1° ALORS QU' aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la cour d'appel a écarté les déclarations des collègues relatives au comportement de Monsieur [D] au prétexte que celles-ci ne concernaient pas directement l'exposante ; qu'en statuant ainsi, quand ces déclarations, qui mettaient en évidence le comportement inapproprié du responsable de magasin vis-à-vis des salariées sur lesquelles il avait autorité, étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail. 2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les éléments présentés par l'intéressée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les éléments médicaux produits par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1235-3 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel