Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10763
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvois n° A 20-15.927 A 20-15.950 C 20-15.952 A 20-15.973 N 20-15.984 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 contre cinq arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] et des quatre autres salariées, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 sont joints ; 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à Mme [K] et aux quatre autres salariées la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech (demanderesse aux pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984) Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacune des défenderesses aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Attendu qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à 1'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et que le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé ; Qu'elle prétend avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante, au titre de l'empoussièrement de l'air, des dispositifs d'aération et des systèmes de dépoussiérage, et la substitution progressive de 1973 à 1983 des produits de substitution de l'amiante dès lors que cela était techniquement possible ; que les rapports des prélèvements opérés établissent des taux inférieurs à ceux déterminés par décret ; qu'elle a également mis à disposition de chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection ; qu'elle a satisfait aux obligations d'information qui lui incombaient en remettant aux salariés affectés aux travaux liés à l'amiante, différentes notes et consignes en prévention des risques sur le site d'[Localité 1] ; que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité ; Et attendu qu'il est constant que le site d'[Localité 1] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata par arrêté ministériel du 23 décembre 2014, pour la période allant de 1967 à 1996 et que la salariée y a travaillé du 7 octobre 1957 au 1993, soit au cours d'une période visée par l'arrêté ; Que l'arrêt de l'assemblée plénière qui a seulement permis aux salariés de sites non classés d'obtenir la réparation de leur préjudice d'anxiété en cas d'exposition à l'amiante en établissant que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, ne s'applique pas au cas d'espèce ; Attendu que dès lors que la salariée satisfait ainsi aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure ; que l'employeur ne justifie pas d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'une force majeure, le classement du site comme il soutient n'étant pas un cas de force majeure permettant de l'exonérer de son obligation de sécurité de résultat ; Qu'au surplus, l'employeur n'établit pas avoir mis en oeuvre tous les moyens de prévention tant sur le plan collectif qu'individuel ; que les rapports d'étude du laboratoire d'étude et de contrôle de l'environnement sidérurgique ne concernent que les années 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 ne mentionnent pas les teneurs en poussières d'amiante, mais simplement la concentration de poussières en référence à une valeur réglementaire générale ; que ce n'est que dans un rapport du 27 septembre 1996 faisant suite au décret nº 96-98 du 7 février 1996 qu'une analyse de poussière d'amiante sera réalisée ; que le port de masques respiratoires constituait une mesure insuffisante par rapport au risque lié à l'amiante ; Attendu que l'employeur ne peut donc sérieusement soutenir avoir pris auparavant des mesures de préventions suffisantes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, matériau utilisé en tant que principal moyen d'isolation et de protection au sein des différents ateliers dont il ne pouvait ignorer l'existence au sein de l'entreprise ; qu'enfin c'est tardivement que l'employeur engagera sur la base d'une note du médecin du travail du 12 mars 1996 un dialogue sur le risque amiante sur le site d'[Localité 1] ; Que par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont la salariée demande réparation se caractérise par l 'inquiétude qu'il éprouve face au risque de développer une maladie en lien direct avec son affectation dans un établissement de fabrication, de flocage et de calorifugeage figurant sur une liste établie par un arrêté, et ce, que celle-ci se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ou qu'elle développe ou non une pathologie, et ce quelles que soient les nature et durée de l'exposition fonctionnelle ou environnementale sur le site inscrit d'[Localité 1], l'existence ou non de carences étatiques dans la gestion de l'information ainsi que d'éventuels dévoiements médiatiques concernant les débats sur l'amiante ; Qu'en conséquence, la société Ugitech ne justifiant pas d'une cause exonératoire de responsabilité, et n'établissant pas avoir pris des mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation de la salariée ; Attendu que s'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme de 8 000 €, le jugement prud'homal étant sur ce point infirmé » ; 1. ALORS QUE l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité et au droit au procès équitable garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les arrêts attaqués ; 2. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile ; que, par ailleurs, le classement d'un établissement au dispositif de préretraite amiante prévue par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 suppose simplement que l'exercice d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante aient présenté « un caractère significatif », de sorte que le classement peut intervenir alors même que l'utilisation d'amiante n'a concerné que certaines activités et une minorité salariés de l'établissement et qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas, compte tenu de leurs fonctions, été exposés au risque d'inhalation au sein de l'établissement pendant la période visée par l'arrêté de classement ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence d'un préjudice d'anxiété lié au travail au sein d'un établissement classé ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie liée à l'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Ugitech faisait valoir, d'une part, qu'il résulte de cette décision ayant conduit au classement de l'établissement que l'exposition concernait, d'une part, les salariés affectés aux opérations de calorifugeage – qui ont fait l'objet d'une exposition directe - et, d'autre part, les autres salariés des ateliers où étaient effectuées ces opérations – qui ont pu faire l'objet d'une exposition environnementale et que l'exposition d'un « nombre significatif des salariés » de l'établissement ayant conduit au classement de l'établissement ne concernaient donc que les salariés ayant été conduits à travailler au sein des seuls ateliers où étaient effectuées des opérations de calorifugeage, c'est-à-dire l'aciérie et la fonderie/forge ; qu'elle démontrait que les défenderesses aux pourvois n'avaient pas pu être exposées au risque au sein de l'établissement dès lors qu'elles n'avaient occupé que des emplois administratifs et n'avaient jamais travaillé au sein de ces ateliers ; qu'en se bornant à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, quand bien même ils seraient démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3. ALORS QUE n'est pas fondé le salarié qui n'a pas, au regard des postes occupés, été exposé de manière habituelle à l'amiante au sein d'un établissement et qui n'est pas soumis à un risque de survenance de maladie du fait de son activité au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ugitech ne justifiait pas de « la prise de mesures de prévention et de sécurité pertinentes en adéquation avec le risque lié à l'amiante », sans rechercher au préalable, comme cela lui était expressément demandé, si la société Ugitech ne démontrait pas que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas pu, compte tenu du fait qu'ils avaient exclusivement occupé des postes administratifs et n'avaient jamais travaillé au sein des ateliers où étaient effectuées les opérations de calorifugeage ayant justifié le classement de l'établissement, être exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4. ALORS QU'en refusant à la société Ugitech toute possibilité d'établir que les salariés n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que, nonobstant le classement de l'établissement, leur activité n'avait généré aucun préjudice d'anxiété, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur, non pas sur des règles dérogatoires de preuve, mais sur des règles substantielles conférant aux défendeurs aux pourvois un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L.4121-1 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel