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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10765
- Date
- 15 septembre 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° A 20-17.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.376 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Lamberet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Lamberet, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [H] tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'avenant proposé par l'employeur le 23 juillet 2015, tel que rectifié et annoté à la main, que, le 1er septembre 2015, le salarié a apposé une signature sous des mentions manuscrites relatives à une augmentation de son salaire à compter du 1er octobre 2015, au paiement de ses commissions pour les commandes enregistrées jusqu'à la semaine 40, soit jusqu'au 2 octobre 2015, entérinant ainsi la modification de son secteur géographique par la référence expresse à son successeur, M. [J] [U], qui devait ainsi bénéficier des commandes enregistrées à compter de la semaine 41 même si M. [H] en avait réalisé les devis, ainsi qu'au versement de sa prime de fin d'année ; QUE la cour en déduit que l'intimé a manifesté, à cette occasion, son accord exprès à une modification de son secteur géographique et de sa rémunération ; QU'aucun manquement de l'employeur n'est donc retenu sur ces points ; (?) QU'il ressort, enfin, des correspondances échangées entre les parties à compter du 8 octobre 2015 une discussion sur le paiement des commissions dues à M. [H] entre 2005 et 2015, que le salarié a réclamé à plusieurs reprises, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, les 11 novembre et 11 décembre 2015, puis les 22 janvier, 2 février et 30 mars 2016, les éléments ayant permis à l'employeur de calculer ses commissions ; QUE la société Lamberet démontre, à cet égard, que, le 21 décembre 2009, à la demande du salarié, Mme [T] [M], responsable administration du personnel, a communiqué à ce dernier un tableau détaillant, mois par mois, sur son activité, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de véhicules vendus et le calcul précis de ses commissions ventilées par gamme, ce qui n'avait appelé aucune observation de la part de l'intéressé ni sur l'exercice concerné ni sur les exercices antérieurs, et que, dans le cadre de l'instance prud'homale, elle a transmis à son adversaire un tableau équivalent réalisé année par année entre 2005 et 2015 ; QUE ces éléments ayant permis au salarié de vérifier les modalités de calcul des commissions qui lui étaient dues, la cour juge, en dépit de leur communication tardive puisque, comme le précise l'intimé, il a fallu qu'il assigne son employeur pour les obtenir, que ce manquement a été régularisé ; QU'au regard de l'ensemble de ces développements, M. [H] ne rapporte pas la preuve de manquements graves ayant empêché la poursuite de son contrat de travail ; QUE sa demande de résiliation est, en conséquence, rejetée, au même titre que les demandes qu'il a formulées subséquemment ; 1- ALORS QUE M. [H] avait invoqué (conclusions d'appel p. 12, al. 6 à 8 notamment), le fait qu'un nouveau projet d'avenant avait été rédigé et proposé à sa signature le 9 septembre 2015, ce dont il résultait que le projet d'avenant du 23 juillet 2015, tel que modifié le 1er septembre, n'avait pas été accepté ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la régularisation d'un manquement doit, pour être invoquée en défense à une demande de résiliation judiciaire du contrat, intervenir avant la rupture de celui-ci ; que, lorsque le salarié est licencié après avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat, le contrat est rompu à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, même s'il résulte de la résiliation judiciaire prononcée ultérieurement ; que le contrat de travail de M. [H] ayant été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 9 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait considérer que le manquement résultant de l'absence de communication des éléments permettant le calcul de la rémunération avait été régularisé au cours de l'instance prud'homale, sans rechercher si la communication litigieuse avait été faite avant le 9 juin 2016, date de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224 et 1227, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes de M. [H] au titre d'un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la société Lamberet démontre qu'en dépit de la modification de son contrat de travail intervenue le 1er septembre 2015, au terme de laquelle la région parisienne a été retirée de son secteur géographique afférent aux ventes de véhicules utilitaires légers, et de l'avertissement notifié le 29 mars 2016 pour des faits identiques, M. [H] a continué à travailler sur son ancien secteur auprès de deux clients situés en région parisienne les 1er avril et 7 juin 2016 pour l'un, les 11 avril, 23 et 25 mai 2016 pour l'autre ; QUE par ailleurs, l'appelante rapporte la preuve d'un comportement inadapté du salarié à l'égard d'un client le 20 avril 2016, ce dernier ayant indiqué, dans son courriel adressé à l'employeur, qu'au cours de son échange avec M. [H], ce dernier lui a répondu "sur un ton sec et relativement désagréable : "vous me rappellerez quand vous aurez lu le dossier"", ce qui n'est pas acceptable, même si la question du client était inutile dès lors qu'il disposait déjà des informations sollicitées ; QU'elle produit, également, le témoignage de M. [Y] [Z], directeur commercial VI, qui indique qu'à compter de sa contestation de signature sur son changement de secteur, M. [H] ne lui a plus adressé la parole, de M. [L] [N], chef des ventes, qui fait état de la réticence du salarié à communiquer, et encore de M. [P] [R], responsable agence, qui expose qu'à compter de septembre 2015, M. [H] s'est progressivement isolé du reste de l'équipe ; QU'elle établit, en outre, que M. [U], successeur du salarié sur les ventes de véhicules utilitaires légers dans le secteur de la région parisienne, étant observé que la modification induite par son arrivée était en discussion depuis deux ans selon le témoignage de Mme [I] [C], directeur commercial VU, a dénoncé, dans sa lettre de démission datée du 7 avril 2016, le comportement de M. [H] en ces termes : manque "d'honnêteté de la part de mon collègue, [S] [H], sensé me transmettre les clients et me laisser oeuvrer sur mon secteur et sur le marché des véhicules utilitaires, et qui n'a eu de cesse d'insinuer que je n'étais pas le bon interlocuteur et que les affaires devaient passer par lui, ont contribué à jeter un discrédit sur la société, sur mon intégrité, mon rôle et mon implication", ce qui, selon lui, a eu les incidences suivantes : "Cela nous a par ailleurs coûté quelques dossiers comme OOFRAIS (48 véhicules) au mois de novembre pour 4 à 5 véhicules utilitaires passés à la concurrence. Dernièrement en mars pour 2 autres véhicules utilitaires, PREST DISTRIBUTION (46 véhicules) a passé commande à la concurrence malgré une différence de prix en notre faveur car, ayant été visité par [S] et moi-même, le client n'a pas compris notre démarche et le doute s'est installé dans son esprit alors que j'ai répondu par le biais d'IVECO et [S] vraisemblablement en direct avec des offres certainement différentes en termes de prix" ; QUE M. [U] a réitéré ses propos par lettre du 29 avril 2016 en apportant des précisions et d'autres exemples ; QU'enfin, la société Lamberet fait la démonstration de très nombreux échanges et de son recours à une expertise graphologique sur la signature apposée par M. [H] sur le document rectifié et annoté le 1er septembre 2015 ainsi que des réticences de ce dernier alors qu'in fine, il a reconnu avoir apposé ladite signature, qu'il intitule paraphe ; QU'au regard de tous les éléments ainsi recueillis, la cour juge que M. [H] a commis des manquements graves qui empêchaient toute poursuite de son contrat de travail ; 1- ALORS QUE la faute grave est celle qui rend le maintien du contrat de travail impossible même pendant la durée limitée du préavis ; que la gravité des manquements doit être appréciée au regard du contexte des relations de travail, ainsi que de l'ancienneté et de la position hiérarchique du salarié ; qu'en jugeant que constituaient une faute grave le fait, pour un salarié, d'avoir poursuivi certaines relations commerciales dans un secteur qui lui avait été retiré, une réponse inadaptée faite à un fournisseur, le ressentiment manifesté envers certains collègues et le fait pour ce salarié d'avoir contesté une signature qui lui était opposée, s'agissant d'un cadre commercial ayant près de quinze ans d'ancienneté et dont le secteur avait été modifié contrairement à ses souhaits, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE le salarié est en droit de contester l'existence et la portée d'un engagement allégué par l'employeur ; qu'en retenant contre M. [H] de nombreux échanges et des « réticences », ayant conduit l'employeur à recourir à l'expertise graphologique de la signature dont la portée était contestée, sans caractériser de circonstance particulières révélant un abus, la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. [H] tendant à voir l'employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M. [H] établit que sa présence au salon Solutrans a été annulée le 10 novembre 2015 et que l'employeur lui a demandé à plusieurs reprises s'il avait ou non signé l'avenant proposé le 23 juillet 2015 et s'il acceptait de se soumettre à une expertise graphologique ; QU'il produit, par ailleurs, son dossier médical faisant apparaître qu'il a rencontré le médecin du travail le 27 juillet 2015, dans le cadre d'une visite de reprise, puis le 18 avril 2016, à sa demande, et que ledit médecin l'a considéré apte à son poste avec nécessité d'un aménagement en préconisant l'utilisation d'un véhicule avec une boîte automatique ; QUE ce dossier fait également mention d'un appel du salarié le 3 mai 2016, et d'échanges avec l'employeur les 20 mai et 10 juin 2016 ; QU'au vu de ces éléments, et indépendamment des autres faits allégués, qui ne sont pas démontrés, compte tenu, notamment, des développements qui précèdent sur les allégations du salarié au soutien de sa demande de résiliation, M. [H] fournit des éléments matériels qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; QUE sur les faits retenus, il apparaît que l'annulation de la présence du salarié a été justifiée par l'employeur par la nécessité, pour M. [H], de se recentrer sur ses activités commerciales, et que les nombreuses correspondances au cours desquelles l'employeur a questionné le salarié sur la signature apposée sur le document daté du 23 juillet 2015 et rectifié et annoté le 1er septembre 2015 s'expliquaient par le comportement de M. [H] qui contestait avoir signé alors que, dans la procédure prud'homale, il ne nie pas avoir apposé une signature, qu'il intitule paraphe, sur ce document ; QUE la cour considère, dès lors, que l'employeur démontre que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. [H] « contestait avoir signé » le document, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, ni les analyser ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel