Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10767
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° V 20-18.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.199 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société GMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GMT, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture conventionnelle était valable et d'avoir en conséquence débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE la rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du contrat de travail voulu par les partenaires sociaux et consacré par le législateur par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; afin de garantir la liberté de consentement du salarié à la convention de rupture, l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister 1 Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2 Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative : l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2008 prévoyait, s'agissant de la rupture conventionnelle : « Sans remettre en cause les modalités de rupture existantes du CDI, ni porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise, il convient, par la mise en place d'un cadre collectif, de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé de façon unilatérale par l'une ou l'autre des parties, s'inscrit dans le cadre collectif ci-après ? la liberté de consentement des parties est garantie : par la possibilité, lors des discussions préalables à cette rupture, pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix - membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Cette possibilité d'assistance est également ouverte à l'employeur quand le salarié en fait lui-même usage, par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement, par la création d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant l'accord des parties, par l'homologation, à l'issue du délai de rétractation, de l'accord définitif des parties par le directeur départemental du travail. (...) ? La sécurité juridique du dispositif, pour les deux parties, résulte de leur accord écrit qui les lie dès que la réunion de l'ensemble des conditions ci-dessus, garante de leur liberté de consentement, a été constatée et homologuée par le directeur départemental du travail précité au titre de ses attributions propres ; celui-ci dispose à cet effet d'un délai préfix de 15 jours calendaires à l'issue duquel son silence vaut homologation. » ; l'exposé des motifs de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précisait : « Cet article définit les procédures et garanties en termes d'assistance des parties lors des discussions préalables à la rupture, de délai de rétractation et d'homologation de la convention par le directeur départemental du travail qui ont pour objet de sécuriser le dispositif en garantissant la liberté de consentement des parties. Pour faciliter ces procédures, un formulaire type à remplir avec la convention de rupture, sera également élaboré avec les partenaires sociaux et fixé par arrêté ministériel » ; en l'espèce et au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, M. [M] fait valoir que l'acte a été antidaté le privant ainsi de la faculté de se rétracter ; il prétend en outre avoir été victime d'un dol à l'occasion de la négociation relative à son départ ; au soutien de sa demande, et afin de démontrer l'existence d'un vice du consentement, M. [M] prétend que la rupture conventionnelle n'aurait pas été signée le 4 juillet 2014, mais le 23 juillet 2014 ; il invoque, d'une part, le compte-rendu de l'entretien du 11 juillet 2014 signé par lui et M. [A] actant l'accord pour l'indemnisation d'une rupture conventionnelle et un courriel qu'il a lui-même adressé le 22 juillet 2014 à M. [A], proposant une nouvelle rédaction de la clause de non-concurrence, dans lequel il indique : « Ci-après une rédaction de la clause de non-concurrence évoquée lors de notre réunion du 11/07/2014 et qu'il faudra ajouter à la rupture conventionnelle à signer demain mercredi » (pièce n° 32 de l'appelant) ; ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, ce message atteste que M. [M], dont il convient de relever que l'intéressé a exercé jusqu'en mars 2015 les fonctions de directeur général de l'entreprise négociait librement, et sans pression aucune de la part de la société GMT et de son président, M. [A], les conditions financières de la rupture et qu'il pouvait même être à l'initiative de la rédaction de certaines clauses ; alors que selon ses propres déclarations, l'imprimé Cerfa valant rupture conventionnelle a été signé le 23 juillet 2014, et que la DIRECCTE a refusé dans un premier temps de l'homologuer le déclarant irrecevable faute pour les parties d'y avoir mentionné son ancienneté, ce dont il a été informé par l'administration dès le 28 juillet 2014 (pièce n° 57 de l'appelant), et que la rupture conventionnelle réitérée, ne sera homologuée que le 22 août 2014, M. [M] dont il est établi par la société GMT qu'il représentait la société dans le cadre des ruptures conventionnelles conclues par l'entreprise (Pièces n° 21 à 25 de la société GMT visant les ruptures conventionnelles négociées par M. [M] en qualité de directeur général vis-à-vis de M. [G] et de M. [E]) et avait par conséquent une parfaite connaissance de la législation en la matière, n'a pas adressé dans les quinze jours suivant la signature de cet acte, le 23 juillet, selon ses dires, de rétractation, ce dont il se déduit que M. [M] a parfaitement validé l'antidatage de l'acte, dont il ne saurait se prévaloir dans le cadre d'une action opportuniste en annulation de l'acte ; dès lors, d'une part, que les parties se sont effectivement rencontrées au cours d'un entretien le 11 juillet 2014 (dont M. [M] fournit lui-même le compte-rendu qu'il a signé) pour évoquer notamment les modalités de rupture du contrat de travail, d'autre part, que M. [M], qui a conclu en parfaite connaissance de cause l'acte antidaté au 4 juillet, ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de l'acte et n'a pas exercé son droit à rétractation dans le délai de quinze jours suivant la date de signature effective de l'acte, soit ainsi qu'il l'indique lui-même le 23 juillet 2014, force est de relever que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans le suivi de la procédure qu'il a co-diligenté avec l'employeur viciant la rupture conventionnelle et justifiant la nullité de l'acte ; par ailleurs, il affirme que son consentement à la rupture conventionnelle était conditionné à l'engagement de la société GMT à racheter les parts sociales détenues par la société Shemay dans son capital et à organiser le rachat des 5 % des parts détenues dans la filiale Akhelec Brésil ; dans la mesure où ce rachat n'est pas intervenu, il sollicite la nullité de la rupture conventionnelle ; toutefois, il ne résulte d'aucun document que M. [M] ait associé la conclusion de la rupture conventionnelle à la cession de ses actions au sein de la société GMT ou de celles détenues par la société Shemay ; aucune condition en ce sens ne figure dans le protocole de rupture conventionnelle ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes financières en résultant au titre d'une rupture injustifiée ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors de son délibéré, le Conseil a pris acte du document de rupture conventionnelle établie entre M. [Z] [M] et la SAS GMT ; M. [M] a sollicité, le 22 mai 2014, de la SAS GMT une rupture conventionnelle ; la SAS GMT a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception comportant en annexe un formulaire de notice d'information relative à une rupture conventionnelle ; le 27 juin 2014, M. [M] a un entretien préalable fixé au 04 juillet 2014 ; M. [M] a été reçu par sa hiérarchie le 04 juillet 2014 dans le cadre d'un entretien préalable fixant les modalités de conclusion d'une éventuelle rupture conventionnelle ; M. [Z] [M] et la SAS GMT ont signé à l'issue de cet entretien le formulaire établissant une rupture conventionnelle entre les deux parties ; M. [M] n'a pas exprimé son souhait de faire figurer dans le formulaire de rupture conventionnelle, dans le cadre « autres clauses éventuelles », de quelconques demandes liées à un engagement de la SAS GMT quant à un rachat de parts sociales détenues par la SA Shemay dans son capital et organiser le rachat de 5 % de parts détenues dans une filiale nommée Akhelec Brésil ; il a été convenu entre les deux parties que M. [M] percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée à la somme de 10.911,80 € brut ; le délai de rétractation relatif à la signature de l'accord de rupture conventionnelle était fixé au 22 juillet 2014 et la date de fin de contrat de travail liant les deux parties aux 31 août 2014 ; M. [M] n'a pas usé de son droit de rétractation tel que stipulé dans la convention signée ; ladite convention de rupture a bien été transmise aux services de la DIRECCTE ; le document relatif à cette rupture conventionnelle a été homologué par les services de la DIRECCTE le 22 juillet 2014 qui en avait été donc saisie ; à compter de cette date, aucune des parties n'a usé de son droit de rétractation ; l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être posée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; l'article L. 1237-12 du code du travail stipule que « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : l° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2º Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche » ; l'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. » ; l'article L. 1237-14 du code du travail dispose que « A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer de respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; il apparaît manifestement que la société SAS GMT a satisfait pleinement à l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la rupture conventionnelle signée et paraphée avec M. [Z] [M] ; M. [Z] [M] ne produit et n'apporte pas les preuves nécessaires au conseil permettant de statuer sur une éventuelle carence ou faute de son ex-employeur, la société SAS GMT, lors de la procédure de rupture conventionnelle engagée ; M. [Z] [M], en ayant pris connaissance et signé le document de rupture conventionnelle ainsi que l'acte de transaction, ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque demande d'indemnité au titre d'une prétendue nullité ; en conséquence, le Conseil déboute M. [Z] [M] de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail paraphée et signée avec la SAS GMT et le déboute de l'ensemble de ses demandes afférentes et qui en déclinent ; ALORS QUE seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signé des deux parties, notamment après refus d'homologation de l'autorité administrative, permet au salarié d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause et de demander son homologation ; qu'en l'espèce, pour voir dire nulle la rupture conventionnelle, le salarié faisait valoir que l'employeur avait modifié unilatéralement le formulaire Cerfa sans le lui faire signer de nouveau avant de l'envoyer pour homologation (conclusions d'appel, p. 28) ; qu'en jugeant la rupture conventionnelle valable sans vérifier si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le formulaire Cerfa sans le faire signer au salarié avant de l'envoyer pour homologation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n° 92 et 88 et d'avoir jugé que M. [M] avait violé l'obligation de non-concurrence et condamné M. [M] à payer à la société GMT les sommes de 78.000 € à titre d'indemnité contractuelle pour violation de l'obligation de non-concurrence et de 57.000 € à titre de remboursement de la contrepartie financière payée par la société GMT ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société GMT formule une demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 78.000 € au titre de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence ainsi qu'au remboursement de la somme de 57.000 € versée à l'intéressé au titre de la contrepartie de cette obligation ; la société intimée fait valoir que dès son départ de la société GMT, M. [M] a été lié à la société Sanergrid, directement concurrente de la société GMT, à travers sa société Hyliad distribution ; elle affirme que, postérieurement à son départ de l'entreprise GMT, et alors qu'il était encore lié par son obligation de non-concurrence, M. [M] a créé la société Hyliad distribution, et que cette société était directement en lien avec la société Sanergrid, société par actions simplifiées ayant une activité directement concurrente au domaine de GMT international, créée en novembre 2014 par l'ami et associé de longue date au sein d'Hyliad, ancien salarié de GMT, M. [I] [F], dont le site Internet présente la société comme étant spécialisée dans l'ingénierie et la vente de produits dédiés au marché de l'énergie électrique, soit une activité directement concurrente au domaine d'intervention du groupe GMT international ; relevant le caractère tardif de la réclamation, que la société GMT formule pour la première fois en cause d'appel, M. [M] demande à la cour d'écarter des débats les pièces invoquées par l'intimée, tirées soit du dossier d'information judiciaire au mépris du secret de l'instruction, soit des constatations opérées par huissier sur le fondement d'une décision qui a été définitivement annulée par décision de la cour d'appel de Lyon ; il plaide qu'il ne saurait lui être sérieusement reproché de détenir des informations sur la société GMT sur le disque dur de son ordinateur tenant le mandat social qui fut le sien au sein de la société et son statut d'associé de la société GMT, réfute les allégations proférées contre lui, et expose enfin n'avoir été recruté par la société Sanergrid, créée par son ami, M. [F], qu'en date du 31 mars 2016, postérieurement au terme de la clause de non concurrence ; s'agissant de la pièce n° 92, il s'agit du rapport d'expertise dressé par M. [O], expert en informatique près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la demande de Mme [U], juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Avignon, saisie d'une information judiciaire concernant M. [M] et [F], mis en cause des chefs d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance ; en sa qualité de partie civile, la société GMT n'est pas liée par le secret de l'instruction ; elle est donc en droit de verser aux débats ce rapport d'expertise afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance civile, rapport d'expertise qui a été soumis à la discussion entre les parties ; cette pièce ne sera pas écartée des débats ; en ce qui concerne la pièce n° 88, il s'agit d'une pièce qui émane manifestement de la société GMT, laquelle comporte outre la traduction d'un rapport intitulé "[Q]", rédigé en langue anglaise, effectuée par Mme [K] [Y], traductrice agréée mandatée par la société Provence traduction, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pièce qui figure en annexe du rapport d'expertise [O] comme se trouvant sur une clé USB saisie par les services de police judiciaire à l'occasion d'une perquisition effectuée au domicile de M. [M], des commentaires de l'intimée dépourvue de toute force probante ; la cour ne retiendra de ce dernier document que la traduction du rapport [Q] figurant dans le rapport d'expertise référencé n° 92, la sincérité de la traduction du document litigieux [Q] n'étant nullement discutée par l'appelant ; pour le surplus, les annotations apposées sur ce document sont dépourvues de toute force probante ; ce document [Q], qui a donc été retrouvé sur une clé USB saisie au domicile de M. [M], constitue un projet ou business plan établi par deux personnes, présentées dans ce document sous les prénoms de "[Z]" et "[I]", prénoms de M. [M] et [F], à destination de partenaires commerciaux de la société GMT tendant à proposer à ces derniers de soutenir la création d'un nouveau réseau commercial ; il convient de relever que : en page 08 de ce document [Q] (qui constitue la page 42 de l'annexe du rapport d'expertise de M. [O]) est présenté comme l'un des deux partenaires, avec la société Synergid, la société Hyliad distribution, qui est présentée sous forme de graphique comme étant détenue à hauteur de 51 % par M. [M], 20 % par Shemay et la société Oreka ingénierie, sociétés contrôlées par l'appelant ; en page 20 de ce même document (qui constitue la page 53 de l'annexe du rapport d'expertise de M. [O]), figure sous la rubrique "diapositive n° 16" la mention suivante "[Z] [M] 29/09/2014" ; il ressort de ce document, sur lequel M. [M] ne présente aucune observation de fond, que : - dans un contexte qualifié de "perte de confiance en GMT/AKHELEC depuis le départ de [Z] et [I]", et "la volonté de recréer un nouveau réseau commercial moins conséquent et plus efficace", - tenant compte des "compétences de [Z]", à savoir "apporter des accords de partenariat solides, fabrication de pièces en acier, importation de produits techniques des Etats-Unis d'Amérique, de Croatie et du Royaume-Uni", des "compétences de [I], à savoir "piloter cette nouvelle activité et apporter 6 années d'expérience en contact des clients dans le domaine de l'énergie ainsi que des partenaires commerciaux, des produits et des solutions innovantes et de mettre en place un site internet servant à la fois de portail institutionnel et de vitrine de commerce électronique", -mais également de la "nécessité de travailler avec des partenaires selon un cadre de confidentialité strict en raison de la situation personnelle de [Z] (clause de non concurrence dans la plupart des pays européens et au Brésil)", [...] - il est proposé comme "enjeu" aux interlocuteurs de [Z] et [I] de "s'associer à notre société commerciale Synergid SAS et utiliser cette société pour poursuivre ce que nous avons entamé ensemble [...] il conviendra de "définir l'implantation pour l'administration des ventes et des services d'ingénieries", "au milieu de l'année 2015" [...], ce document comprend une présentation du "réseau européen avec la mention notamment des partenaires "Dischelec et Schweitzer" et se conclut par les besoins de [Z] et [I] ("votre confiance et confidentialité, votre participation à hauteur de 1500 € pour la création de la société française, votre engagement à apporter des marchés commerciaux (par le biais de la Société française) aussitôt que possible, votre capacité de maîtrise et de résistance au comportement et aux réactions de l'ancien partenaire etc."), et un calendrier prévoyant une première réunion à [Localité 1] entre le 13 et le 20 octobre puis une réunion pour la création de la société entre le 1er et le 07 novembre afin de prévoir un démarrage de l'activité au 1er décembre 2014 et les premières ventes au 01/01/2015 ; compte tenu des dates mentionnées sur ce document, il est établi que M. [M] s'est associé avec un de ses anciens collègues, M. [F], lui-même encore salarié de la société GMT, en vue de concurrencer cette dernière et détourner à leur profit l'un de ses fournisseurs et des distributeurs, la société créée par M. [F], qui embauchera finalement M. [M] le 31 mars 2016, prenant finalement le nom de Sanergrid et non de Synergid ; nonobstant les dénégations de M. [M], il résulte du rapport d'expertise de M. [O] que la société Sanergrid a une activité directement concurrente à celle de la société GMT, de nombreux fichiers informatiques ayant été retrouvés sur la clé USB litigieuse comportant de la documentation technique se rapportant à des produits de la société américaine SPI, fournisseur de GMT, rédigée en des termes strictement identiques comportant en en-têtes, soit les références de la société GMT, soit celles de la société Sanergrid ; alors qu'il est par ailleurs constant que la société GMT, qui a été confrontée à la rupture de ses relations commerciales avec ses partenaires et notamment les sociétés Schweitzer et Dischelec en début d'année 2015, a engagé un procès contre son fournisseur SPI, cette étude [Q], présentant M. [Z] [M] et [I] [F], comme les animateurs d'un projet consistant à proposer aux partenaires commerciaux de la société GMT de constituer un nouveau réseau commercial, démontre que dans les semaines suivant la signature de la rupture conventionnelle et avant même que M. [F] ne quitte l'entreprise, M. [M] agissait activement en sous-main afin de débaucher plusieurs fournisseurs et distributeurs de la société intimée au profit de la société Synergid/ Sanergrid en devenir ; l'attestation dactylographiée de M. [D] [V] président de la société SPI et le courriel de M. [T] de la société Schweizer, mettant hors de cause M. [M] dans la rupture des relations commerciales à la fin de l'année 2014/début de l'année 2015, ne présentent pas une force probante convaincante et surtout ne retirent rien des agissements parfaitement objectivés imputables à M. [M] ; la preuve de la violation par M. [M] de son obligation de non-concurrence étant ainsi parfaitement caractérisée, la société GMT est bien fondée à solliciter, d'une part, le paiement de la clause pénale insérée dans le contrat, soit la somme de 78.000 €, laquelle n'est en aucune façon excessive eu égard aux répercussions que les agissements de l'appelant ont eu sur l'activité de son ancien employeur, largement établi par la note de M. [H] de la société KPMG, expert-comptable de l'entreprise, dans la mesure où il est constant que plusieurs fournisseurs à savoir les sociétés Dischelec et Schweizer ont rompu leurs relations contractuelles avec la société GMT dès la fin de l'année 2014 ou début 2015, et à rembourser la somme de 57.000 € que l'employeur lui avait versée au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence que le salarié a violée ; 1) ALORS QU'en l'espèce, M. [M] soutenait que le rapport intitulé « [Q] », dont il n'était pas l'auteur, devait être déclaré irrecevable et écarté des débats en ce qu'il était partiellement non daté, non signé, et taisant sur sa source (conclusions, p. 43 et 44) ; qu'en déclarant recevable ce rapport et juger que M. [M] avait violé l'obligation de non-concurrence, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en l'espèce, M. [M] soutenait, preuves à l'appui (productions n° 8 et 9), que le rapport intitulé « [Q] » devait être déclaré irrecevable et écarté des débats puisqu'il avait été obtenu dans le cadre d'une saisie sur son ordinateur personnel invalidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 11 août 2016, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2017, aux termes duquel l'ordonnance ayant autorisé ladite saisie avait été définitivement rétractée (conclusions, p. 43 et 44) ; qu'en déclarant recevable ce rapport pour juger que M. [M] avait violé l'obligation de non-concurrence, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en l'espèce, M. [M] soutenait, preuve à l'appui (production n° 10), que le rapport intitulé « [Q] » devait être déclaré irrecevable et écarté des débats puisque l'huissier de justice ayant procédé à la saisie n'avait dressé aucun procès-verbal, tel que celui-ci en témoignait par email du 25 janvier 2019 (conclusions d'appel, p. 44) ; qu'en déclarant recevable ce rapport pour juger que M. [M] avait violé l'obligation de non-concurrence, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en l'espèce, M. [M] soutenait, preuves à l'appui (productions n° 8 et 9), que le président du tribunal de commerce de Lyon par ordonnance du 11 août 2016, puis la cour d'appel de Lyon par arrêt définitif du 23 mai 2017, avaient jugé qu'il n'avait jamais existé aucun acte de concurrence déloyale de M. [M] à l'égard de la société GMT (conclusions d'appel, p. 39) ; qu'en retenant que la violation par M. [M] de son obligation de non-concurrence était caractérisée sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de préparer, avant la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente prenant effet à l'expiration de son engagement de non-concurrence ne caractérise pas une violation de cet engagement ; qu'en se fondant, pour retenir que la violation par M. [M] de son obligation de non-concurrence était caractérisée, sur l'existence d'un « projet ou business plan » duquel il ressortait qu'il s'était associé avec un ancien collègue, M. [F], « en vue de concurrencer » la société GMT (arrêt attaqué, p. 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1237-11 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-12 du code du travail stipule quearticle L. 1237-12 du code du travail prévoit que les paarticle L. 1237-14 du code du travail dispose quearticle L. 1237-13 du code du travail dispose quearticle L. 1221-1 du code du travail.article 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel