Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10778
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° X 18-23.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 18-23.506 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de [Localité 5] (8e chambre, prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altead soutien logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [A] [F], en qualité de liquidateur de la société Altead soutien logistique , 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [J], en qualité de liquidateur de la société Altead soutien logistique, 4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altead soutien logistique, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [W] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société BTSG, de la Selafa MJA, toutes deux prises en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altead soutien logistique, et à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 5]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de paiement de la somme de 40 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement est libellée ainsi « en date du lundi 20 avril 2015, il a été porté à la connaissance de votre responsable hiérarchique des échanges par mail sur la messagerie professionnelle avec une collaboratrice de l'agence AASI [Localité 2] incompatible avec vos fonctions de responsable administrative de la branche logistique et emballage industriel. Ces mails échangés en date du 16 avril 2015 remettent en cause votre loyauté à l'égard de ces collaborateurs dont vous étiez le lien administratif avec la direction de la branche. Les termes employés sont particulièrement insultants à leur égard et vous vous réjouissez d'une situation embarrassante pour eux. Ces collaborateurs ont eu connaissance de ces échanges et nous ont indiqué leur impossibilité de continuer à travailler avec vous après de tels faits. Autre atteinte grave à votre devoir de loyauté, lors de notre entretien préalable, vous nous avez fait écouter sur votre téléphone portable des enregistrements du Directeur de la branche perpétrés à son insu lorsqu'il se trouvait en votre présence, menaçant d'utiliser ces enregistrements dans le cadre d'un futur contentieux. Ces insultes à l'encontre de cadres de la branche et le procédé déloyal consistant à enregistrer votre responsable hiérarchique et de menacer ensuite de vous en servir s'analyse en du chantage, comportement inacceptable et indigne de la confiance qui vous était témoignée par les fonctions confiées ; Sur le courrier du 16 avril 2015 : dans un courrier envoyé le 16 avril 2015 à 8 heures 45, [C] [W] répondait à [N] [U] qui venait de l'informer que la personne recrutée par [R] [V], le dirigeant, pour la remplacer ne viendrait pas : « les boules pour lui au sujet de ta remplaçante, s'ils sont cons ils vont avoir du mal à trouver on va bien se marrer ce sera [E] qui devra faire la petite secrétaire à son papa !!! » ; que Mme [W] déclare avoir envoyé ce mail par erreur à son supérieur hiérarchique et utilisé le conditionnel et une expression familière de sorte que son message n'avait pas la portée que son employeur lui a donnée ; que la cour relève que : - l'échange de mails a eu lieu sur la messagerie professionnelle avec la secrétaire de l'agence [Localité 2] ; en sa qualité de responsable administrative, Mme [W] était notamment chargée des relations entre les agences et le groupe ; - qu'elle se réjouissait de la difficulté à laquelle le dirigeant allait être confronté ; elle envisageait l'hypothèse que ses supérieurs hiérarchiques soient des « cons », ce qui est insultant ; elle tournait en dérision le fils du dirigeant, [E] [V], cadre, en utilisant des points d'exclamation pour souligner son propos ; - d'après la pièce 3 de l'employeur, Mme [W] a transféré le courriel litigieux à [P] [D] son supérieur hiérarchique, le 20 avril à 16 heures 40, ce qui démontre le caractère volontaire de l'envoi et non une simple erreur de manipulation ; que le grief est établi, qu'il caractérise un manquement à l'obligation de loyauté ; qu'il est évident que tant le contenu du message que l'information délibérée de sa hiérarchie compromettaient la poursuite des relations de travail avec les intéressés » ; Sur les enregistrements illicites : l'appelante verse aux débats l'attestation de M. [L], DRH, de laquelle il résulte que le jour de l'entretien préalable, Mme [W] lui a indiqué qu'elle enregistrait ses conversations avec [P] [D] dès que celui-ci franchissait la porte de son bureau, qu'il a accepté d'en écouter quelques extraits, que les enregistrements étaient de mauvaise qualité, que Mme [W] voulait faire apparaître des commentaires de M. [D] sur une collaboratrice du groupe, lesquels selon elle n'étaient pas respectueux, qu'il n'avait rien noté d'irrespectueux ; que M. [D] atteste de son côté qu'il ignorait qu'il était enregistré par Mme [W] ; que M. [L] a confirmé ses déclarations devant le conseil de prud'hommes (pièces 14 de l'appelante) ; que le manquement est établi nonobstant les dénégations de l'intimée ; qu'il s'agit également d'un manquement à l'obligation de loyauté ; que cette dernière ne peut se retrancher derrière l'absence de reproches au cours de l'exécution du contrat de travail ou ses qualités professionnelles ; qu'elle prétend que le véritable motif du licenciement serait économique ; que toutefois, si elle justifie par ses pièces 19,20-1 et 20-2 que des licenciements pour motif économique ont eu lieu de manière contemporaine à son licenciement, en avril et en mai 2015, il apparaît que ceux-ci étaient consécutifs à la fermeture des agences de [Localité 4] et de [Localité 7] alors que les fonctions de l'intimée, de nature administrative, étaient transversales ; qu'elle ne démontre pas non plus que son employeur aurait envisagé de la rétrograder à un poste d'assistante en août 2014, le mail qu'elle communique en pièce 13 ne mentionnant pas quel poste lui avait été proposé, seulement sa réponse, à savoir qu'elle n'était pas intéressée ; que compte tenu des fonctions qu'elle occupait, l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise et l'enregistrement de son supérieur hiérarchique à son insu pour fabriquer des preuves contre lui constituaient des fautes graves justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail » ; 1°) ALORS QUE les propos moqueurs, même vifs, reprochés au salarié, qui présentait une ancienneté dans l'entreprise de près de six années, ne caractérisent pas un fait constitutif d'un abus dans sa liberté d'expression rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave ; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la salariée par adoption des motifs du jugement dont elle demandait la confirmation, si le contexte de restructurations en cours et du climat d'angoisse qu'elles génèrent n'était pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15 060,51 € au titre des indemnités kilométriques ; AUX MOTIFS QUE « la clause du contrat de travail relative au lieu de travail à valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement à l'endroit indiqué ; qu'en l'espèce, il est indiqué à l'article 2 du contrat du 2 mars 2009 que Mme [W] est rattachée à l'agence [Localité 7] ; que les agglomérations de [Localité 7] et de [Localité 3] appartiennent au même secteur géographique compte tenu du bassin d'emploi Nantes-Saint-Nazaire, de la distance et de la desserte par une quatre-voies ; que le changement d'affectation constituait donc une modification des conditions de travail de la salariée relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'intimée ne peut dans ces conditions demander à être indemnisée du temps de trajet entre l'agence de [Localité 7] et les sites de [Localité 6] puis de [Localité 1] ; que par ailleurs, l'employeur a la faculté et non l'obligation de prendre en charge les frais de carburant qu'un salarié peut être amené à exposer entre son domicile et son lieu de travail » ; ALORS QUE lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire constitue du temps de travail effectif ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si le temps de trajet pour se rendre sur les sites de de Saint-Herblain et de Carquefou excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3124-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 569,60 € d'indemnité de repas ; AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, l'intimée déclare qu'elle percevait des tickets restaurant d'une valeur de 7,50 € avec prise en charge de l'employeur a hauteur de 4,50 € alors que les autres salariés se voyaient accordés des indemnités de repas de 7,90 € bruts plus 5,80 € par jour travaillé ; qu'elle réclame une somme représentant la différence entre ces deux sommes ; qu'elle invoque l'attestation de M. [K], mais celle qui est produite en pièce 20-1 porte uniquement sur le fait qu'il avait été licencié pour motif économique ; que Mme [W] ne rapportant pas la preuve de son allégation, sa prétention sera rejetée » ; ALORS QUE seuls doivent être prouvés les faits sur lesquels les parties sont en litige ; qu'en l'absence de contestation, la partie qui allègue un fait nécessaire au succès de sa prétention bénéficie d'une dispense de preuve ; qu'en estimant que Mme [W] ne fait pas la preuve de l'inégalité de traitement qu'elle invoque, quand celle-ci n'avait été contestée ni dans son principe, ni dans son montant par son employeur, de sorte qu'elle ne constituait pas un fait à prouver, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 2 du contrat duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3124-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel