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Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10843
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10843 F Pourvoi n° P 20-13.547 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société SDT Pages II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-13.547 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SDT Pages II, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDT Pages II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SDT Pages II à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société SDT Pages II Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SDT Pagès II à verser à M. [C] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de la rupture abusive, de l'indemnité de licenciement et des arriérés de salaires. AUX MOTIFS QUE Monsieur [C] verse aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat conclu le 21 octobre 2011. D'après celles-ci, la location est consentie pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, le loueur ayant la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations. Il était également stipulé que la redevance était payable d'avance et par acompte, une fois par semaine, que le loueur réglait pour le compte du locataire, les cotisations de sécurité sociale, assurance maladie, assurance vieillesse, accident du travail, allocations familiales, ce qui au regard du coût des redevances, excluait pour lui toute liberté dans l'organisation du travail lui-même encadré par la réglementation des taxis parisiens, que le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, dès lors qu'il pouvait faire effectuer les réparations, des échanges de pièces, des changements de pneus, non pas dans un établissement de son choix mais dans les seuls locaux de la société, qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne, ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur. Il en résulte que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail et M. [C], celui-ci étant en réalité placé dans un véritable rapport hiérarchique et par suite dans un état de subordination à l'égard de la société, qu'il s'ensuit que, sous l'apparence de contrat de location de véhicule équipé taxi, était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail. Il n'est au surplus ni allégué ni démontré que l'exercice de l'activité de chauffeur de taxi était différent en pratique des conditions prévues au contrat. 1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour retenir l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location, sans rechercher si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, la société exposante avait dans les faits le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés du coût de son activité pour le locataire, tant au regard des cotisations sociales que de la redevance, et en se fondant dès lors sur un coût de l'exploitation qui, pour partie, ne dépendait pas du loueur mais de la législation applicable en matière de cotisations sociales dues par les chauffeurs de taxis qui n'en sont pas propriétaires, qu'ils soient indépendants ou salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail 3° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en considérant que le locataire était placé sous la subordination hiérarchique du loueur aux motifs qu'il supportait de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule loué dès lors qu'il ne pouvait faire effectuer les réparations, les échanges de pièces et des changements de pneu par l'établissement de son choix, quand cette obligation trouvait sa contrepartie dans le fait que l'entretien et les réparations étaient à la charge du loueur, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un examen d'ensemble des conditions d'exercice de l'activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel