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Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10844
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10844 F Pourvoi n° T 20-14.080 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.080 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Les Pequelets de la crèche halte garderie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il pouvait prétendre à l'indice 388 de la convention collective nationale SNAECSO et à voir condamner l'Association Les Pequelets de la Crèche Halte-Garderie à lui verser en conséquence la somme de 8 311,29 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 831,13 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour prétendre à un rappel de salaire au titre du coefficient 388 de la convention collective, M. [I] [G] fait valoir qu'il exerçait seul les fonctions de responsable de cuisine, gérait les commandes, la facturation, composait les menus et les élaborait ; que la convention collective liste en son article 5 les « emplois repères » et prévoit que chaque « emploi repère » fait l'objet d'une « pesée » au travers de 8 critères, laquelle permet de déterminer le coefficient applicable au salarié ; qu'aux termes de la grille de classification : le coefficient 304 correspond à l'emploi repère « personnel de service » (coefficient compris entre 292 et 320) : « emploi assimilé : agent ou personnel d'entretien, agent de service aide cuisinier mission : assure la propreté et le rangement des locaux. Assure les locaux pour opérations simples ; prévient des anomalies courantes » ; ce coefficient correspond aux niveaux et aux points suivants : critères Niveau choisi Points correspondants 1 formation du salarié 1 57 2 complexité de l'emploi 2 60 3 l'autonomie du poste 2 32 4 responsabilités financières 1 29 5 responsabilités humaines 1 30 6 responsabilités moyens/sécurité 1 30 7 incidence 2 36 8 relationnel 8 a nature 1 15 8 b difficultés 1 15 Total: 304 Que le coefficient 388 correspond à l'emploi repère « intervenant technique » (coefficient compris entre 319 et 584) ; « emplois assimilés : animateur spécialisé, bibliothécaire, chargé de mission, cuisinier Mission : maîtrisant une spécialité, participe par une fonction éducative technique à la mise en oeuvre du projet social, collabore à la définition des moyens à mettre en oeuvre, à l'organisation matérielle, à l'encadrement et au développement d'une activité dont il a la charge et pour laquelle il possède une compétence spécialisée. Est responsable du suivi de l'activité travaille en collaboration avec l'ensemble de l'équipe professionnelle » ; que ce coefficient correspond selon les calculs du salarié aux niveaux et points suivants : Critères Niveau choisi Points correspondants 1 formation du salarié 1 57 2 complexités de l'emploi 2 60 3 l'autonomie du poste 2 32 4 responsabilités financières 1 29 5 responsabilités humaines 1 30 6 responsabilités moyens/sécurité 1 30 7 incidence 2 36 8 relationnel 8 a nature 1 15 8 b difficultés 1 15 Total: 304 que le juge doit rechercher la classification correspondant aux fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que celui-ci exerçait depuis son embauche les fonctions de cuisinier coefficient 388 qu'il revendique ; que la fiche de poste qu'il communique aux débats (« cuisine : préparation et présentation des repas, gestion des stocks et des commandes (en collaboration avec la directrice et son adjoint). Ménage : entretien des locaux et du matériel, lingerie : lavage et entretien du linge ») n'établit pas qu'il disposait d'une large autonomie (niveau 4) et que son emploi présentait une complexité justifiant un niveau compris entre 2 et 4 et impliquait des responsabilités particulières en matière de moyens/sécurité impliquant que lui doit reconnu le niveau « maxi » 3 ; qu'il en est de même de la commande du 6 octobre 2014 qui comporte comme l'ont justement retenu les premiers juges une liste manuscrite de produits commandés auprès du « Jardin de Frédéric à [Localité 1] » dont le rédacteur n'est pas identifiable, seul le tampon de la crèche y figurant ; - de la facture « PMDA » et de la pièce n° 7 se présentant sous la forme d'un tableau de contrôle de réception des denrées, comportant la mention manuscrite ajoutée « Vu [I] » ; que le fait que trois témoins attestent qu'il était seul en cuisine n'est pas de nature à justifier de la large autonomie et de la complexité des fonctions qu'il revendique, les témoins ne donnant aucune précision sur la réalité de ses tâches ; que l'attestation de M. [E], chauffeur livreur de l'association ne peut être retenue comme élément de preuve, au regard de l'attestation de Mme [L], salariée de l'association, qui n'a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de l'appelant, qui déclare notamment que M. [I] [G] avait demandé « au chauffeur livreur de la société qu'il lui fasse une attestation spécifiant que c'était lui qui passait commande ainsi que les réceptions il voulait attaquer la crèche. Il voulait des éléments pour son dossier » ; que l'offre d'emploi éditée pour son remplacement n'est pas plus éclairante sur la réalité de ses fonctions ; qu'au surplus le salarié ne justifie pas d'être titulaire d'un diplôme de cuisinier ou autre pouvant justifier du niveau 2 revendiqué, correspondant à 62 points, la convention collective précisant concernant l'emploi repère « d'intervenant technique » que « celui-ci maîtrise et possède une spécialité » ; que sa demande n'étant pas fondée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fiche de poste de M. [G] indique « gestion des stocks et des commandes (en collaboration avec la directrice ou son adjoint) » ; que même si la directrice est absente, quelqu'un est prévu pour contrôler M. [G] ; que la pièce n° fournie par le demandeur comporte la liste des produits commandés auprès du jardin de Frédéric à [Localité 1] ; cette liste est manuscrite mais par qui ? (il est noté l'absence de signature, elle comporte seulement le tampon de la crèche) ; qu'il s'agit d'une commande mais la pièce n° 6, établie par informatique, comporte la mention manuscrite « vu [I] » et une signature ; que la pièce n° 7 comporte la même mention « vu [I] , cette fiche étant intitulée « contrôle réception des denrées » ; que ces deux pièces montrent que M. [G] vérifie à la réception des marchandises ; que les trois documents fournis par le demandeur correspondent au travail demandé ; qu'il travaille sous le pouvoir décisionnaire de l'employeur ; que c'est ce dernier qui passe commande, M. [G] ne fait que contrôler à réception la marchandise livrée ; que de plus ces documents au vu des produits commandés et leur quantité (1 branche de céleri, 2 aubergines pour une semaine) font apparaitre que les repas préparés sont des plus simples et ne requièrent pas une haute technicité. M. [G] n'a pas démenti ne pas avoir de diplôme de cuisinier ; que dans ces conditions il apparait que M. [G] est défaillant à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande changement de coefficient de sa fiche de paye et il sera débouté de ses autres demandes ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 5 du chapitre XII de la convention collective nationale SNAECSO du 4 juin 1983, le coefficient 304 attribué à M. [G] correspond, au sein de l'emploi repère « personnel de service », à un emploi d'« aide cuisinier », tandis que l'emploi de « cuisinier », au sein de l'emploi repère « intervenant technique », donne droit à un coefficient minimum de 319, qui varie en fonction de différents critères de pesée ; qu'en retenant, pour débouter M. [I] [G] de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire en raison de l'erreur du coefficient attaché à son poste, qu'il ne démontrait pas exercer les fonctions de cuisinier coefficient 388, ne justifiant pas, en particulier, de la large autonomie et de la complexité des fonctions qu'il revendiquait (arrêt page 5, al. 5 et 7), quand il s'évinçait de ses constatations que M. [G] était seul en cuisine (arrêt page 5, pénultième al.), de sorte qu'il ne pouvait relever de l'emploi d'aide cuisinier correspondant au coefficient qui lui était attribué, la cour d'appel a violé l'article 5 du Chapitre XII de la convention collective nationale SNAECSO du 4 juin 1983 ; 2°) ALORS QUE l'article 5 du Chapitre XII de la convention nationale SNAECSO du 4 juin 1983 précise que « l'intervenant technique », « maîtrisant une spécialité, participe par une fonction éducative technique à la mise en oeuvre du projet social » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de rappel de salaire formée par M. [I] [G], que celui « ne justifi[ait] pas d'être titulaire d'un diplôme de cuisinier ou autre » (arrêt page 6, al. 2), quand la convention ne subordonnait nullement la justification de la maîtrise de sa spécialité par l'intervenant technique à l'obtention d'un diplôme, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 5 du Chapitre XII de la convention nationale SNAECSO du 4 juin 1983. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. [I] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à voir en conséquence condamner l'Association Les Pequelets de la Crèche Halte-Garderie à lui verser les sommes de 12 000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 2 962,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 296,26 € au titre des congés payés sur préavis, et 888,79 € à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de faute imputable à l'employeur, M. [I] [G] doit être débouté de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur fondée sur les griefs précités ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [I] [G] sera débouté de sa demande de changement de coefficient sur sa fiche de paye et il sera débouté de ses autres demandes ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté M. [G] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à voir en conséquence condamner l'Association Les Pequelets de la Crèche Halte-Garderie à lui verser les sommes de 12 000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 2 962,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 296,26 € au titre des congés payés sur préavis, et 888,79 € à titre d'indemnité de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 5 du Chapitre XII de la convention narticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 5 du Chapitre XII de la convention carticle 9 du code de procédure civilearticle 5 du chapitre XII de la convention c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10844
Données disponibles
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- Résumé officiel