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Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10846
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° K 20-15.384 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [J] [T] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-15.384 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PSA automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peugeot-Citroën automobiles, 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [G] [T] [V], domicilié chez M. [R] [O], [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédé, 6°/ à M. [X] [T] [A], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [D], [Y], [T] [V], [T] [A], [Z] et Mme [U], ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] [M] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande dommages et intérêts formée au titre du non-respect des règles de classification professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés affirment que l'employeur a méconnu la grille conventionnelle des classifications en adoptant, suivant avenants des 4 février et 1er mars 1983, une grille de classifications dérogatoire à l'accord national du 21 juillet 1975, en procédant par un nivellement par le bas, en planifiant une grille de classifications en inadéquation avec les règles impératives résultant de la branche professionnelle soit 155-160-165-170-175-180-190-200-215-225 en lieu et place des 140-145-155-170-180-190-215-225 résultant de l'accord de 1975, ce qui a eu pour effet, en créant trois niveaux intermédiaires (160-165 et 180) de ralentir l'évolution de leur carrière et donc de leur rémunération et de leurs droits à pension de retraite, Ils affirment n'avoir jamais reçu de notification individuelle les informant de la nouvelle classification et n'avoir pas bénéficié des rehaussements automatiques de leurs coefficients ; ils réclament chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts par deux fois. La SA PSA Automobiles soulève la prescription de la demande présentée seulement en cause d'appel, relevant que celle-ci, d'une durée de 30 ans, est acquise aux débats puisque les salariés ont reproché pour la première fois, par conclusions du 13 mai 2016, l'application d'une grille de classification remontant à l'accord collectif négocié par les partenaires sociaux dans l'entreprise le 3 septembre 1975, soit depuis plus de 30 ans, Elle rappelle à titre subsidiaire, au fond, que cette grille allait dans un sens plus favorable aux salariés que l'accord national négocié le 21 juillet 1975, puisque le coefficient minimum dans la grille appliquée au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles (coefficient 155) correspondait au dernier niveau de la grille nationale de cette catégorie, tandis qu'elle avait introduit deux autres coefficients supérieurs pour servir des salaires plus élevés que ceux résultant de la grille nationale et que les bulletins de paie des salariés ont suivi cette nouvelle grille, ce que ces derniers ne contestent pas. Les salariés ne répondent rien sur la question de la prescription soulevée par l'employeur. Avant la loi du 17 juin 2008 publiée au J.O.RJF le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations se prescrivait par trente ans. À compter de cette loi, ce délai a été ramené à cinq ans, sans que le nouveau délai en résultant ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, La prescription de l'action commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, En conséquence, la prescription de l'action des salariés en cours au 19 juin 2008 était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2013, sauf poursuite du contrat de travail au-delà du 19 juin 2008. En l'espèce, ils ont tous quitte l'entreprise entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2010 de sorte qu'il leur appartenait de saisir la justice au plus tard le 31 décembre 2013, En l'espèce, ils l'ont saisie le 28 juin 2012 de sorte que leur action n'est pas prescrite et qu'ils sont recevables en leurs demandes à compter du 28 1982 et compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance encore applicable à cette procédure, sans représentation obligatoire, l'effet interruptif de la saisine s'étend à toutes les demandes présentées, même postérieurement, dès lors qu'elles procèdent du même contrat de travail ayant lié les parties. Aussi, l'effet interruptif s'étend à la demande de dommages et intérêts pour non respect des règles de classification professionnelle ainsi qu'au titre de la discrimination ethnique même formée pour la première fois en cause d'appel par les salariés, par leurs conclusions du 13 mai 2016, tout comme leur demande de reconnaissance d'agissements frauduleux de l'employeur et d'un vice de consentement présentée le 26 mars 2018. Le point de départ du délai.de prescription de la demande est l'entrée en vigueur de la grille telle qu'elle leur a été appliquée, soit le 3 septembre 1975 ; si cette date est antérieure au délai de 30 ans retenu, il apparaît que les parties reconnaissent que cet accord a été amendé par divers avenants dont celui du 4 février 1983 qui est versé aux débats et dont l'application est spécialement contestée par les salariés ; dès lors, le point de départ de la prescription démarre à cette date du 28 juin 1982 compte tenu de la saisine de la juridiction et l'action des salariés n'est pas prescrite à compter de cet avenant qui a été mis en oeuvre à leur égard à la date indiquée. Il ressort des dispositions explicatives de cet avenant que les partenaires sociaux ont indiqué qu'ils le signaient en raison des « améliorations apportées par cet accord aux dispositions des accords antérieurs. Les améliorations devraient contribuer à une meilleure mobilisation de tout le personnel à la bonne marche et à la compétitivité de l'entreprise. Ainsi, le personnel d'atelier pourra bénéficier d'une situation de classification revalorisée et d'évolution de carrière plus régulière et plus motivante dans une entreprise plus solide ». Les salariés contestent le droit pour l'employeur de déroger à la grille de classifications résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié comme ci-dessus décrit qu'ils estiment impératif et affirment qu'ils n'ont pas bénéficié des rehaussements automatiques résultant de cet accord, tout comme « les ex-Talbot », reprochant à la société Peugeot Citroën Automobiles d'avoir créé illicitement trois niveaux intermédiaires, les coefficients 160, 165 et 180 en méconnaissance flagrante avec la grille conventionnelle de 1975 en « procédant par un nivellement par le bas une grille des classifications », La société Peugeot Citroën Automobiles verse la grille nationale de classifications pour un travail non qualifié prévoyant 3 niveaux, 140,145 et 155 tandis qu'elle s'est engagée par cet accord à servir pour cette catégorie les échelons 155, 160 et 165 et ainsi, les salariés relevant de cette catégorie étaient en effet mieux rémunérés. Elle exposé avoir créé un niveau supplémentaire pour le travail qualifié d'un coefficient alors que la grille nationale limitait les coefficients à 190, tandis que cette grille n'a pas été modifiée pour les emplois relevant d'un travail très qualifié. Elle indique que les salariés ne remplissaient pas les conditions d'attribution des coefficients supérieurs réclamés de sorte qu'ils ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent. Ainsi, alors que l'entreprise pouvait négocier avec les partenaires sociaux un accord d'entreprise plus favorable aux salariés que l'accord national et accorder aux salariés des coefficients supérieurs aux minimum et maximum prévus par l'accord national relevant de leurs qualifications, et alors que les salariés ne démontrent pas le caractère moins favorable de cette grille à leur égard, se contentant de réclamer un coefficient supérieur à celui qu'ils ont atteint en fin de carrière, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice résultant de l'application de cet avenant plus favorable qui leur a été régulièrement appliqué et dont ils avaient connaissance par les mentions portées sur leurs bulletins de paie de sorte que la société Peugeot Citroën Automobiles n'a commis aucun manquement à leur égard et les salariés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de concours entre une convention collective et un accord d'entreprise, il convient d'appliquer le plus favorable aux salariés ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel ; qu'en se bornant à relever que les salariés ne démontrent pas le caractère moins favorable à leur égard, quand il lui appartenait de rechercher si la convention collective n'était en principe plus avantageuse que l'accord d'entreprise pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; ALORS QUE, deuxièmement, en cas de concours entre une convention collective et un accord d'entreprise, il convient d'appliquer le plus favorables aux salariés ; qu'en retenant que les salariés ne démontraient pas le caractère plus avantageux de la convention collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ajout d'échelon intermédiaire n'avait pas pour effet de ralentir l'évolution de leur carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2253-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; ALORS QUE troisièmement, le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [T] [M] a démontré que l'employeur n'avait en tout état de cause pas respecté les accords d'entreprise qui prévoyaient un glissement automatique d'un coefficient vers un autre à la hausse ; que, faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2253-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel