Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10848
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° J 20-15.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.360 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes afférentes à la rupture et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvais foi du contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE M. [H] invoque trois griefs à l'encontre de son employeur pour solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : M. [H] était engagé comme analyste conception au sein du service informatique ; il bénéficiait de plusieurs congés, de formation, de création d'entreprise ; le 19 mars 2001, sa candidature était retenue pour une formation initiale d'auditeur interne et celle-ci était validée après un entretien de validation des pré-requis ; M. [H] suivait ainsi l'intégralité de la formation dont une partie en métropole ; il était ensuite affecté comme stagiaire puis comme auditeur interne le 5 juin 2003 ; il écrivait ensuite pour demander sa réintégration en tant qu'informaticien et prétendait avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail ; ainsi que le relevait le premier juge, il y a lieu de considérer que le fait d'affecter M. [H] au BOE relevait du pouvoir de direction ; en outre, par des motifs que la cour adopte il est « établi qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et en réussissant un entretien de validation des prérequis, entretien qui permet de vérifier l'adéquation des aptitudes du salarié avec la formation envisagée mais aussi sa motivation ; M. [R] [H] a ensuite poursuivi cette formation jusqu'à son terme et ce alors que la seconde partie nécessitait un déplacement de plusieurs semaines en France hexagonale ; il apparaît que M. [H] n'a pu bénéficier de cette formation qu'avec son plein consentement ; sa réussite à la formation et lors de son stage d'auditeur interne attestent également du réel investissement du salarié à exercer cette fonction ; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel et que toutefois il a changé d'avis » ; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; [ ]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régissent le régime du forfait jour ; en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, la CGSSM et M. [H] signaient une convention au forfait jours le 5 juillet 2006, où il était précisé que le salarié disposait « d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée de travail ne peut être déterminée à l'avance » ; le 26 décembre 2012, les organisations syndicales et la CGSSM signaient un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; cet accord prévoit que la possibilité de bénéficier du forfait jour n'est ouverte qu'aux cadres dont la nature des fonctions ne permet pas de déterminer un horaire de travail à savoir : - les agents de direction, - les ingénieurs conseils, - cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII, - cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur à 8 ; M. [H] n'entre dans aucune de ces catégories ; il est constant que la validité de la convention individuelle de forfait jours est liée directement à celle de l'accord collectif ; le nouvel accord collectif du 26 décembre 2012 ne permettant plus qu'il bénéficie du forfait jour, la CGSSM était tenue de revoir l'organisation de son temps de travail et ainsi que le relevait le premier juge, elle ne commettait aucune faute, aucun abus en mettant fin à la convention individuelle de forfait jour ; M. [H] ne verse aucun élément de nature à établir que la persistance de la convention pendant quelques mois après la signature de l'accord du 26 décembre 2012, l'aurait particulièrement pénalisé ; le troisième grief sera rejeté ; l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [H] seront en conséquence rejetées ; AUX MOTIFS adoptés QUE sur la résolution judiciaire du contrat de travail : [ ] Monsieur [R] [H] invoque trois griefs à l'encontre de l'employeur au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : [ } Monsieur [R] [H], bien qu'exerçant toujours des fonctions d'analyste n'était plus affecté au service informatique depuis 1992 mais au BOE, que cette modification entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur ; il est établi également qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et réussissant un entretien de validation des pré-requis, entretien qui permet de vérifier l'adéquation des aptitudes du salarié avec la formation envisagée mais aussi sa motivation ; Monsieur [R] [H] a ensuite poursuivi cette formation jusqu'à son terme et ce alors que la seconde partie nécessitait un déplacement de plusieurs semaines en France hexagonale ; il apparaît ainsi que Monsieur [R] [H] n'a pu bénéficier de cette formation qu'avec son plein consentement ; sa réussite à la formation et lors de son stage d'auditeur interne attestent également d'un réel investissement du salarié à exercer cette fonction ; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel, que toutefois, il a ensuite changé d'avis ; le courrier qu'il a écrit à la direction le 20 mars 2006 confirme en effet que malgré cet investissement, il ne s'accomplissait pas dans ces tâches génératrices de stress et souhaitait retrouver un poste d'informaticien ; il sera jugé par conséquent que le premier grief n'est pas fondé ; [ ] ; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : Monsieur [R] [H] soulève enfin que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail avec loyauté en résiliant unilatéralement par une lettre du 02 octobre 2014, la convention individuelle de forfait jour qu'ils avaient signée le 05 juillet 2006 ; la durée du travail du salarié est en principe fixée conventionnellement au forfait heures dans le respect de la durée légale du travail ; le code du travail prévoit cependant, que par exception, pour certaines catégories de salariés, la durée du travail puisse être fixée au forfait jours ; lors de la signature de la convention individuelle de forfait du 05 juillet 2006, étaient applicables les dispositions des anciens articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du code du travail issus de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37 ; lors de la résiliation de cette convention le 02 octobre 2014, les dispositions applicables étaient celles des anciens article L. 3121-38 à L. 3121-41 issus de la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 ; ces dispositions concordent sur le fait que la conclusion d'une convention de forfait jours est subordonnée à deux conditions : elle doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise fixant la catégorie de salarié susceptibles d'en bénéficier, la durée annuelle du travail et les caractéristiques principales des conventions, elle doit être acceptée par le salarié ; l'article L. 212-15-3 ancien prévoyait que la convention de forfait jours pouvait bénéficier aux cadres ou « à conditions qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; c'est sur ce fondement et en vertu d'un protocole d'accord du 18 décembre 2001, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et Monsieur [R] [H] signaient une convention au forfait jours le 05 juillet 2006, l'article 2 de ladite convention énonçant que le salarié disposait d' « une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à l'avance » ; cette convention individuelle était donc valide ; or le 26 décembre 2012, les organisations syndicales et la direction de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ont signé un nouvel accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; cet accord prévoit que les salariés doivent travailler 1.607 heures par an, organisées comme suit : 39 heures/semaine avec 20 jours de repos Artt, 38 heures/semaine avec 15 jours de repos Artt, 37 heures/semaine avec 9 jours de repos Artt, 36 heures/semaine avec 3 jours de repos Artt ; il prévoit que la possibilité de bénéficier du forfait jours n'est ouverte qu'aux cadres dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer un horaire de travail à savoir : agents de direction hors cadres dirigeants, ingénieurs Conseil, cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII, cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur au niveau 8 ; Monsieur [R] [H] n'entre dans aucune de ces catégories ; si la loi impose que la convention au forfait soit prévue par un accord collectif, ce n'est que dans le but de protéger les intérêts des salariés afin de leur garantir des durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires car les salariés au forfait jour ne bénéficient pas d'heures supplémentaires ; il incombe donc aux partenaires sociaux d'encadrer la signature de ces conventions de forfait jour ; la validité de la convention individuelle de forfait jour est liée directement à celle de l'accord collectif ; il a été jugé ainsi que si un accord collectif est annulé, les conventions individuelles signées en vertu de cet accord sont nulles ; il a été jugé également que le forfait jour n'ouvrait pas droit au salarié de bénéficier de la position prévue par l'accord collectif puisque c'est cette position qui est un critère nécessaire pour bénéficier du forfait jour (Cas Soc 03 novembre 2011 n° 10-20191) ; la convention de forfait jour signée par Monsieur [R] [H] ne lui avait dès lors ouvert aucun droit à bénéficier de ce régime d'exception en dehors des conditions fixées par l'accord collectif ; le nouvel accord collectif du 26 décembre 2012 ne permettant plus qu'il bénéficie du forfait jour, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique était tenue de revoir l'organisation du temps de travail de Monsieur [R] [H] et de le soumettre aux modalités de principe d'organisation du temps de travail soit 1.607 heures de travail annuel réparties selon quatre possibilités offertes au salarié ; la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a commis aucune faute, aucun abus en mettant fin à la convention individuelle de forfait jour pour soumettre le demandeur au régime de principe ; Monsieur [R] [H] qui soutient enfin, que dans cette hypothèse, le manquement à l'obligation de loyauté serait néanmoins caractérisé par la persistance de la convention de forfait jour 21 mois après la signature de l'accord du 26 décembre 2012, ne verse aucun élément de nature à établir qu'il aurait été pénalisé par cette prolongation de la convention de forfait jour, en travaillant davantage que 1.607 heures par an sans être rémunéré au titre des heures supplémentaires ou que ses droits à repos journaliers ou hebdomadaires n'auraient pas été respectés ; le troisième grief sera rejeté ; sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur : l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur [R] [H] s'étant révélés infondés, le demandeur ne pourra qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; sur les demandes de dommages et intérêts : sur les demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la demande de résolution du contrat de travail ayant été rejetée, il apparaît que la relation contractuelle entre les parties se poursuit et que Monsieur [R] [H] ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité en lien avec une requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement soit les indemnités au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvaise foi du contrat : les débats ont révélé que Monsieur [R] [H] n'avait pas rapporté la preuve que l'employeur avait exécuté le contrat de travail avec déloyauté et mauvaise foi ; la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée. 1°ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié la modification affectant la qualification, les attributions, et les responsabilités de celui-ci ; qu'en disant que le changement d'affectation de l'exposant relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient la qualification, les fonctions et responsabilités exercées et si le changement d'affectation n'affectait pas celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) 2°ALORS subsidiairement QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas ; que son accord du salarié doit être exprès et ne peut résulter de la poursuite par ce dernier de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en retenant que le salarié avait accepté la modification par des motifs impropres à caractériser son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) 3°ALORS QUE le salarié a soutenu que, conformément à l'article 3.5 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 décembre 2012, la possibilité de bénéficier d'une convention de forfait n'était pas limitée aux seuls agents de direction, ingénieurs conseils, cadres informaticiens dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VII et cadres administratifs dont le niveau est égal ou supérieur à 8, mais était également ouverte aux cadres dont les conditions effectives d'exercice de leur métier répondaient aux critères posés par l'article L. 3121-43 du code du travail, ce qui était son cas ; qu'en retenant que le salarié n'entrait pas dans les catégories visées par l'accord sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés remplissant les conditions visées par l'article L. 3121-43 du code du travail (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) pouvaient bénéficier d'une convention de forfait et si l'exposant remplissait ces conditions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail, de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et de l'article 3.5 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 décembre 2012. 4°ALORS QUE l'ancienneté des manquements ne fait pas obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fortiori lorsque ceux-ci ont perduré ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs que celui-ci exerce les fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief ; qu'en se référant uniquement à l'ancienneté du manquement imputé par le salarié à l'employeur, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la gravité de ce manquement et de dire s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 3121-43 du code du travail
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10848
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