Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10849
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° X 20-16.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.062 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APAJH 45, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APAJH 45, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [E] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] [U] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'APAJH 45 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [E] [U] a été en arrêt maladie à compter du 12 février 2012, a été déclaré inapte le 17 juillet 2012 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2012 ; il soutient avoir travaillé à la demande de l'APAJH durant la suspension de son contrat de travail ; en cause d'appel il forme une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail ; si M. [E] [U] produit un ensemble de courriers ou mails à sa destination qui sont majoritairement des informations sur ce qui se passait au sein de l'APAJH 45 au cours de son arrêt maladie, et si, très rarement, des questions lui ont été posées, il ne produit aucune pièce matérielle qui justifierait qu'il aurait répondu à ces messages ou qu'il aurait exécuté un travail au bénéfice de l'APAJH pendant cette période ; il produit seulement une attestation de Mme [W], responsable RH, qui affirme qu'il aurait travaillé ; en l'absence de tout autre élément, à elle seule, ce témoignage ne peut faire preuve du travail allégué que les pièces produites ne confirment pas ; M. [E] [U] produit un courrier qu'il a adressé le 18 août 2012, en recommandé, forme dont l'utilité ne s'explique pas, aux termes duquel il donne son avis au président, sur l'évaluation des cadres ; M. [E] [U] ne justifie pas que cela lui ait été demandé ; une telle demande est peu probable dans la mesure où, depuis le 13 juin 2012, l'APAJH 45 avait signé avec la fédération des APAJH une convention de mandat de gestion, transférant à cette dernière, la gestion des établissements ; en outre, le 2 juillet 2012, le président de l'association demandait aux cadres de ne plus solliciter M. [E] [U] pour ce qui concernait leurs services ; consigne qu'il a dû prioritairement s'appliquer et, en tout état, il n'est pas démontré que tel n'ait pas été le cas ; cette demande de mettre fin à des sollicitations démontre que des sollicitations ont eu lieu ou pu avoir lieu mais elle n'établit pas que M. [E] [U] y ait répondu en fournissant un travail ; M. [E] [U] soutient avoir réalisé un document sur les frais de siège, or la pièce qu'il produit au soutien de cette affirmation est un courriel du 28 mars 2012 adressé au président de l'association, dans lequel il indique avoir lu les projets de note d'information et de courriers qui allaient être présentés au conseil d'administration et qu'"il dégage tout responsabilité pour l'élaboration et la validation d'un tel document" ; cela ne saurait constituer un travail ; M. [E] [U] ne justifie pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; la cour précise de manière superfétatoire que, même s'il avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait correspondre à la qualification de travail dissimulé tel que visé par l'article L.8221-5 du code du travail ; cela ne saurait non plus être une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu ; M. [E] [U] est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef » (cf. arrêt p.8, sur le travail de M. [E] [U] durant son arrêt maladie) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le conseil ne peut retenir les affirmations de Monsieur [E] [U] selon lesquelles il aurait continué de travailler de son domicile pendant son arrêt de travail alors qu'il ne produit que quelques pièces relevant de communication pour information émanant de l'APAJH 45, d'une seule personne en réalité, qui ne lui demande aucun travail en retour et qu'il ne produit, lui-même, aucune pièce justifiant d'un travail qu'il aurait fourni au bénéfice de l'APAJH 45 ; que seule une attestation de Madame [Q] [W] affirme que de nombreux contacts professionnels avaient lieu entre les cadres de l'APAJH 45 et Monsieur [E] [U] par visites, courriers et courriels dont aucune élément ne vient établir la réalité ni même d'une contribution positive de Monsieur [E] [U] ; qu'en outre, ce point est assez éloigné de la contestation du licenciement pour inaptitude » (cf. jugement, p. 6, sur le travail pendant l'arrêt maladie) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, parmi les différents courriels produits en pièce 61 par M. [U], certains démontraient, sans équivoque, le travail fourni par l'exposant durant son arrêt de travail, tels que la mention de la tenue d'un entretien d'embauche au poste de directeur d'établissement le 14 juin 2012 (pièce n°61, page 13), la confirmation, par le responsable comptable et financier en date du 22 mai 2012, de la présence de M. [U] à un rendez-vous dans le cadre d'un audit le 22 juin 2012 (pièce 61, p. 14), la référence à une conversation téléphonique, le 22 avril 2012 (pièce n°61, p.18), la mention, faite par le Président de l'APAJH du Loiret qu' « en concertation avec Monsieur [U], je vous fait part de son désaccord » (pièce 61, p. 19), l'annonce, par le chef de service de l'APAJH du Loiret de sa visite à M. [U] le 29 mars 2012 afin de travailler sur une liste de questions (pièce 61, p. 25), un échange de mails du 8 mars 2012 avec le responsable comptable et financier dans lequel un conseil est demandé à M. [U] concernant les dotations CE et auquel l'exposant répond (pièce 61, p. 32) ; qu'aussi, en jugeant que M. [U] ne produisait que des courriers ou mails à sa destination étant majoritairement des informations et qu'hormis une attestation de Mme [W], il ne produisait aucun élément justifiant qu'il aurait répondu à ces messages ou exécuté un travail au bénéfice de l'APAJH pour en déduire qu'il ne justifiait pas avoir travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve par omission, en violation du principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur à qui il est interdit, en conséquence, à l'employeur de solliciter son salarié et de continuer à le faire travailler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour le salarié de recevoir de nombreux courriers d'information, que des questions lui soient posées, que le président de l'association ait, en juillet 2012, demandé aux cadres de l'association de ne plus solliciter le salarié, en arrêt maladie depuis le mois de février 2012 et d'avoir lu des projets de d'information et de courriers qui allaient être présentés au conseil d'administration, n'établissaient pas que l'exposant avait travaillé à la demande de son employeur durant ses arrêts de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'ensemble de ces éléments impliquaient pour le salarié l'accomplissement de prestations de travail à la demande de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, de surcroît, le fait de continuer à faire travailler un salarié pendant la suspension de son contrat de travail et donc sans le rémunérer constitue un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 4°/ ALORS QUE, enfin, l'employeur a l'interdiction de faire travailler son salarié durant la suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'ainsi, commet une faute constituée par l'exécution déloyale du contrat l'employeur qui continue à solliciter son salarié durant son arrêt pour maladie ; qu'en jugeant que même si M. [U] avait travaillé durant la suspension de son contrat de travail, cela ne saurait constituée une exécution déloyale d'un contrat de travail qui est suspendu, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. [E] [U] de sa demande de condamnation de l'APAJH 45 à lui verser la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [E] [U] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte à son poste ; en l'espèce, seule reste contestée la question du reclassement ; selon M. [E] [U] son poste aurait pu être adapté au télétravail ; outre qu'il n'a pas démontré avoir travaillé pendant son arrêt de travail, les fonctions de directeur général nécessitent une présence physique et ne sauraient être remplies par un travail à distance ; l'association départementale du Loiret dite APAJH 45, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ne pouvait adapter son poste puisque les déplacements en voiture sont inhérents à la fonction de directeur général, ce qui était exclu par le médecin du travail ; les établissements et services ne sont pas à proximité immédiate d'une gare et la proposition de M. [E] [U] de se déplacer en train n'était donc pas matériellement envisageable ; quant à l'octroi d'un logement de fonction, s'il rapproche M. [E] [U] d'un établissement, cela ne résout pas le problème des déplacement vers d'autres établissements ou services ; le médecin du travail préconisait de limiter les déplacements à un rayon de 20 km autour de son domicile qui était situé dans le 37 ; M. [E] [U] habite [Localité 1], tous les établissements de l'APAJH se trouvent à plus de 114 km de son domicile ([Localité 2] : 124 km, [Localité 5] : 126 km, [Localité 4] : 135 km et [Localité 3] : 114km) ; il n'est pas contesté que l'APAJH 45 n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement au sein des associations adhérentes à la fédération des APAJH ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir proposé le poste de directeur de pôle au sein de l'APAJH de l'Aube ou d'avoir proposé des postes qui nécessitaient de se soumettre à une procédure de recrutement ; eu égard à ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié et débouté M. [E] [U] de ses demandes à ce titre » (cf. arrêt p. 9, dernier § - p. 10, § 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le non-respect par les propositions de reclassement de la préconisation du médecin du travail de limiter l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile à une distance maximale de 20 kilomètres ne peut s'analyser qu'en considérant que ce périmètre autour de [Localité 1], lieu de résidence de Monsieur [E] [U], inclut tout juste la seule agglomération tourangelle ; que L'APAJH 45 ne disposant d'aucun établissement à proximité et n'étant pas en mesure de proposer d'autre poste, ne pouvait que lui proposer des postes, compatibles avec sa formation et ses compétences, nécessitant un changement de domicile ; que l'APAJH 45 n'avait pas pour obligation de trouver un poste strictement équivalent, d'autant que la fiche d'aptitude excluait tout poste de direction nécessitant l'usage d'un véhicule ; que ceci excluait toute possibilité d'adaptation de son propre poste puisque les déplacements sont inhérents à la fonction ; que lorsque Monsieur [E] [U] reproche à l'APAJH 45 de ne pas lui avoir proposé le pose de directeur de l'APAJH Carcasonne, il occulte totalement et volontairement le fait que la définition de ce poste couvre la conduite opérationnelle de plusieurs établissements distants les uns des autres, nécessitant des déplacements importants que le certificat d'inaptitude de la médecine du travail exclut ; que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens limitées aux emplois disponibles et aux possibilités réelles ; que le cadre de cette obligation est l'entreprise, voire le groupe ; que l'APAJH 45 est allée bien au-delà de ses obligations en recherchant les possibilités de reclassement dans d'autres établissements appartenant à la même Fédérations » (cf. jugement p. 7, sur les recherches de reclassement) ; 1°/ ALORS QUE, de première part, la cour d'appel a considéré que si, selon M. [E] [U], son poste aurait pu être adapté au télétravail, il n'a pas démontré avoir travaillé pendant son arrêt de travail et que les fonctions de directeur général nécessitent une présence physique et ne sauraient être remplies par un travail à distance ; qu'aussi la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'exécution, par M. [U], de ses fonctions de directeur général et de prestations de travail durant son arrêt de travail entraînera par voie de conséquence, la cassation du second moyen relatif au licenciement de l'exposant pour inaptitude et impossibilité de reclassement en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, de deuxième part, le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que pour considérer que l'APAJH 45 avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que si l'attribution d'un logement de fonction rapprochait M. [E] [U] d'un établissement, cela ne résolvait pas le problème des déplacements vers d'autres établissements ou service ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer sur quels éléments elle s'appuyait pour retenir une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, de troisième part, que pour considérer que l'APAJH 45 avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que les établissements et services n'étaient pas à proximité immédiate d'une gare de sorte que la proposition de M. [U] de se déplacer en train n'était pas envisageable ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer sur quels éléments elle s'appuyait pour retenir une telle affirmation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, de quatrième part, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que M. [U] faisait valoir que l'APAJH aurait dû lui proposer le logement de fonction de l'APAJH, situé à proximité de son siège à [Localité 4], afin de limiter ses déplacements ; que la cour d'appel a affirmé que si l'attribution d'un logement de fonction rapprochait M. [E] [U] d'un établissement, cela ne résolvait pas le problème des déplacements vers d'autres établissements ou service ; qu'en statuant de la sorte quand elle avait par ailleurs constaté que les distances des établissements de l'APAJH se trouvaient tous à plus de 114 km de son domicile et qu'il ressortait de ces mêmes constatations qu'ils se trouvaient tous à moins de 20 km du siège et donc du logement de fonction qui aurait pu être attribué à M. [U], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE, de cinquième part, l'obligation de reclassement doit s'étendre aux entités faisant partie du même groupe que l'employeur, c'est-à-dire aux entreprises dont les activités permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour considérer que la l'APAJH 45 avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir proposé le poste de directeur de pôle au sein de l'APAJH de l'Aube dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher un reclassement au sein des associations adhérentes à la fédération des APAJH ; qu'en excluant ainsi du périmètre de reclassement les autres associations adhérentes à la fédération des APAJH, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du Travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du Travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article L 1226-2 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 8221-5 du code travailarticle L. 1226-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel