Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10850
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10850 F Pourvoi n° E 20-16.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 L'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.253 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre régional d'étude d'action et d'information PACA et Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CREAI à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [I] soutient que l'association CREAI n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ce que : - elle n'a jamais bénéficié des augmentations de salaires lui revenant de droit au regard de la convention collective applicable et de son expérience professionnelle, - elle assumait une charge de travail correspondant à un temps complet alors qu'elle était employée à temps partiel, notamment du fait d'une augmentation progressive des saisies d'écritures en comptabilité et d'une gestion du personnel importante par la présence de vacataires et d'un nombre de salariés oscillant entre 18 et 23 impliquant un nombre important de tâches à réaliser ; - dans ce contexte, elle a été contrainte de reporter ses congés payés et d'effectuer des heures supplémentaires, l'employeur n'ayant par ailleurs pas hésité à lui reprocher quelques retards de traitement en faisant fi de la réalité de sa charge de travail et malgré l'alerte qu'elle avait adressée à sa supérieure hiérarchique le 15 février 2012, - elle a été victime d'une différence de traitement invoquant le fait que la directrice de l'association a accordé des faveurs à certaines salariées, sans qu'il soit pour autant justifié d'élément objectif permettant de comprendre l'octroi de ce privilège - l'employeur a totalement méprisé le recrutement et la formation en interne, notamment en ne lui proposant pas en 2012 le poste disponible d'économe qui correspondit à es fonctions et compétences. Mme [I] fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel n'ayant pas pu bénéficier des revenus auxquels elle pouvait prétendre ce qui a eu des incidences incontestables sur son mode de vie et sur ses droits à la retraite qui sont, de fait, impactés. Elle invoque également un préjudice moral en ce que le comportement déloyal de son employeur aurait eu des incidences sur son état de santé par le développement d'un syndrome dépressif. En réponse l'association CREAI soutient que : - Mme [I] a suivi l'évolution de carrière qui est prévue par la convention collective pour. un emploi de technicien qualifié, son coefficient ayant évolué au cours des années en fonction de son ancienneté, anis que son salaire, et a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment du. licenciement, - Mme [I] ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas assumer sa charge de travail qui lui avait été convoquée qui était essentiellement un travail de saisie et de comptabilité de base, sachant que l'association est dotée d'un commissaire aux comptes et d'un expert-comptable - Mme [I] a pu réaliser en mai 2012 des heures supplémentaires qui ont toujours été rattrapés par la salariée selon ses propres conditions en imposant ses jours d''absence à la directrice et même l'organisation de son activité. Elle soutient qu'en fait, les heures supplémentaires se sont avérées extrêmement peu nombreuses. - Mme [U] Mme [L] et Mme [S], qui avaient préparé un séminaire à [Localité 1], aux [1], ont effectivement reçu titre de remerciement pour leur participation particulièrement efficace et opérationnelle, un bain hydro-massant d'un montant de 22,70 euros chacune, ce cadeau ne pouvant en aucun cas être considéré comme une discrimination entre salariées, - Mme [I] a été rémunérée à sa juste valeur et n'a pas disposé de revenus inférieurs à ce dont elle aurait pu prétendre. - Mme [I] n'apporte pas la preuve d'une relation de cause à effet entre son état de santé et ses conditions de travail, les médecins qui ont attesté ne connaissant pas les conditions d'exercice de son activité professionnelle et ne pouvaient, en aucun cas, dire que son état dépressif était dû à un surmenage professionnel et c'est la raison pour laquelle l'association CREAI a saisi le conseil de l'ordre des médecins des Bouches du Rhône, d'une plainte pour violation du code de déontologie médicale par le docteur [O] [D] et par le docteur [J] [K], - Mme [I] n'a jamais alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail au cours de la relation contractuelle et lorsqu'elle est revenue de maladie, au moment de la visite de pré- reprise, le médecin du travail s'est seulement contenté de relater le 25 février 2015, les déclarations unilatérales de la salariée qui lui a fait « une alerte sur la charge de travail ». * * * Il ressort des éléments du dossier (bulletins de salaire et convention collective) que Mme [I] a bénéficié d'une évolution de son coefficient en fonction de son ancienneté ainsi que de son salaire en conformité avec les dispositions de la convention collective. Si en 2007 et en 2013, Mme [I] a sollicité l'obtention de la classification de technicien supérieur et si celle-ci lui a été effectivement refusée, l'employeur a néanmoins pris en considération en partie sa demande d'évolution salariale en lui octroyant dès juillet 2007 le coefficient 652 qui devait être atteint en 2009. Par ailleurs, Mme [I], qui a été embauchée au coefficient 295, a bénéficié du coefficient le plus important correspondant à sa qualification au moment de son licenciement. Mme [I] produit un mai! qu'elle a adressé à son employeur le 15 février 2012 dans lequel elle annonce "vu ma charge de travail de comptabilité, il n'est pas possible défaire ce travail de secrétariat qui a été réalisé en 2010 par [X] et en 2011 par [W]". Elle produit encore le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 22 mai 2013, en réponse à un reproche qui lui avait été fait au titre de la non-communication d'un document et dans lequel elle invoque sa charge de travail au sein du CREAI qu'elle estime anormalement lourde puisqu'elle occupait des fonctions de gestionnaire qui dépassaient selon elle largement son temps de travail. Par mail du 6 janvier 2014, elle réitérait ses griefs en adressant à son employeur la liste des tâches liées à sa fonction et écrivait "je vous affirme que l'ensemble de ses tâches nécessite un temps complet (alors qu'elle occupe un emploi au sein de l'association à hauteur de 17h30 heures par semaine) et qu' « aujourd'hui, vu la croissance de l'activité, le temps plein serait largement occupé. Ce fait a été reconnu par l'employeur puisque le 20 janvier 2014 il répondait "compte tenu de la prochaine embauche d'une personne qui sera en charge, d'une part de la totalité du processus de formation jusqu'au pointage et, d'autre part, de rétablissement de la paye, nous vous demandons de mettre la priorité à la passation des écritures qui devront permettre l'élaboration des comptes annuels de 2013 au plus tard le 31 mars 2014". Par ailleurs, Mme [I] produit plusieurs mails qui indiquent qu'elle a été confrontée à des périodes de fortes activités occasionnant des heures supplémentaires ou un report de ses congés payés : - mail du 18 février 2008 : "vu la masse de travail de vendredi 15/02/2008 je n 'ai pas pu finir la paie. Je suis venue travailler lundi 18/02/2008. J'ai annulé les 2 jours CA ", - mail du 16 avril 2010 : "suite à la venue du Commissaire aux comptes Mme [V] lundi 12/04/2010 et à la surcharge de travail actuelle, j'ai été obligée de venir travailler aujourd'hui (jeudi 16/04/2010) pour finaliser certains documents nécessaires pour le contrôle. De fait, cela a occasionné des heures supplémentaires (...) Soit 7h55'\ - mail du 2 mai 2012 : "comme vous le savez, je n'ai pas pu prendre les congés que j'avais prévu en raison d'une masse importante de travail (beaucoup plus d'activité sur cette période) avec en plus : commissaire aux comptes, déclarations d'honoraires DADS2, déclaration des formations Préfecture au 30 avril (..). Je suis venue travailler la journée du mercredi 2 mai (total 8h) ( ) - mail du 15 novembre 2013 : "suite à mon travail du mercredi 13/11/2013 pour finir la situation anticipée au 31/12/2013. Voici le détail des heures effectuées (...). Si ces pièces visent le détail de situations ponctuelles. Qui ont engendré un surcroît de travail et des heures supplémentaires ou des reports de congés payés, Mme [I] se plaint également d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps. A ce titre, alors que Mme [I] a été engagée à temps plein le 1er juillet 1980 et qu'elle a été mise à disposition de l''ARI à hauteur d'un mi-temps le 2 janvier 1995, l'association CREAI ne produit aucun élément de nature à démontrer que. la charge de travail de la salariée au sein de l'association CREAI n'a été effectivement évaluée et adaptée à son nouveau temps de travail, charge de travail qui a été dans le même temps en augmentation au cours de la relation de travail. Par ailleurs, Mme [I] produit une facteur des [1] du 19 juin 2003 portant achat de 3 prestations de « bain hydro-massant » dont il n'est pas contesté par l'employeur qu'elles étaient destinées à trois salariées, expliquant qu'il s'agissant de les récompenser de leur implication dans l'organisation d'un séminaire. Cependant, ne produisant aucune pièce pour en justifier, l'association CREAI échoue à démontrer que ce fait matériellement établi par MME [I] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. De même, Mme [I] produit un mail du 1er février 213 relatif au recrutement d'un économe dont la liste des attributions correspondait à ses compétences. L'association CREAI ne donne aucune explication sur le fait que ce poste n'ait pas été proposé à Mme [I]. Enfin, Mme [I] produit un certificat médical du docteur [D] du 28 mars 2014 qui décrit un « état dépressif majeur lié à un surmenage professionnel » et « des allégations de harcèlement moral », un certificat médical du Docteur [K] du 28 mars 2014 qui certifie que Mme [I] présente un eczéma des quatre paupières en relation avec un stress professionnel. Nonobstant les procédures disciplinaires engagées par l'association CREAI à l'encontre de ces médecins, ces pièces, corroborées par les avis d'arrêt de travail qui mentionnent un état dépressif sévère ou réactionnel et par les mentions portées par le médecin du travail dans le dossier médical de la salariée à l'issue des visites médicales des 22 mai 2013 et 25 février 2015, suffisent à la cour pour matérialiser le préjudice, notamment sir sa santé, subi par la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement d l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [I] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts », 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [I] se plaignait d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il avait évalué et adapté la charge de travail de la salariée à son temps partiel, lorsqu'il incombait à cette dernière d'établir la réalité de la situation qu'elle dénonçait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 2°) ALORS à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de la partie à laquelle incombe à la charge de la preuve ; que dès lors, en se fondant essentiellement sur les courriels établis par la salariée, à qui incombait la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'exposante dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire l'existence d'une charge de travail trop importante, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes de son courrier du 20 janvier 2014, l'employeur indiquait seulement à la salariée que « compte tenu de la prochaine embauche d'une personne qui sera en charge, d'une part de la totalité du processus de formation jusqu'au pointage et, d'autre part, de l'établissement de la paye, nous vous demandons de mettre la priorité à la passation des écritures qui devront permettre l'élaboration des comptes annuels de 2013 au plus tard le 31 mars 2014 » ; qu'en déduisant de ce document que l'employeur reconnaissait que la charge de travail de Mme [I] était anormalement lourde, la cour d'appel l'a dénaturé et, partant, a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de procéder à un recrutement interne lorsqu'un poste est à pourvoir dans l'entreprise ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'association CREAI avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, que celle-ci ne démontrait pas avoir proposé à la salariée un poste d'économe qui était à pourvoir, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé le principe fondamental de la liberté d'entreprendre, ensemble l'article 1134 devenu 1102 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Mme [I] reprochait à son employeur d'avoir accordé un privilège à certaines salariées et pas à elle, à aucun moment la salariée ne prétendait pour autant avoir été victime de discrimination ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer que l'octroi d'une récompense à certains salariés était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur l'un des motifs prohibés par la loi ; qu'en jugeant que Mme [I] avait été victime de discrimination sans à aucun moment préciser sur quel motif prohibé elle considérait que reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CREAI à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [I] fait état : - des conditions de travail anormales au sein de l'association comme cela ressort du rapport sur la démarche de prévention des risques psychosociaux du « décembre 2013 qui indique que l'organisation du travail au sein de l'association était génératrice « d'un malaise important » et alors que l'employeur reconnaît l'existence de conditions de travail anormales, celui-ci n'a pris aucune décision pour y remédier - du défaut d'information et de formation aux nouveaux logiciels l'empêchant d'effectuer ses tâches de travail, - du non-respect du mi-temps contractualisé au regard des tâches qui lui étaient allouées, de la réalisation de fait d'un temps complet et d'une surcharge de travail importante, l'association ayant, certes, mis en oeuvre une procédure de recrutement d'une nouvelle salariée, mais seulement alors que la situation n'était plus supportable pour elle - de la suppression de différentes fonctions qui lui étaient allouées par des procédés humiliants et vexatoires et d'une dévalorisation soudaine de ses compétences en lui reprochant de ne pouvoir assumer ses fonctions - d'un stress anormal qui a généré un arrêt de travail pour dépression avec des incidences physiques par le développement d'un eczéma sur les yeux, suivi d'une mise en invalidité. L'association CREAI considère qu'elle n'a pas violé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et que le rapport relatif à la prévention des risques psychosociaux versé aux débats démontre au contraire une démarche préventive de repérage des éventuels déséquilibres à l'oeuvre qui vise à améliorer les rapports professionnels pour les faire évoluer. Elle. Souligne que ce rapport ne parle pas du cas de Mme [I] et n'a pas conclu à une situation de souffrance au travail au sein de l'association. Elle soutient que Mme [I] n'a d'ailleurs jamais saisi le médecin du travail d'une prétendue souffrance au travail, a toujours été déclarée apte à son poste et ses conditions de travail n'étaient pas anormales. Elle précise que les logiciels Paye First et Compta First ont été acquis à la demande expresse de Mme [I] qui connaissait parfaitement leur utilisation ; qu'il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour réaliser un certain nombre de tâches, comme il était indiqué dans sa lettre en 4 décembre 2013 et ce dans une démarche positive, sachant que la structure passant de 7 à 12 salariés, il était normal qu'elle se fasse adjoindre les services d'un expert comptable avec lequel Mme [I] devait travailler ; que Mme [I] n'a effectué que très peu d'heures supplémentaires chaque année et certaines années, elle n'en a réalisé aucune ; qu'elle n'a jamais été sanctionnée du fait de l'exécution de ses fonctions ou même n'a pas reçu de reproche, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions. Elle rappelle enfin qu'elle a déposé plainte à l'encontre du Docteur [K] et du Docteur [D], car aucune des deux médecins ne pouvait dire que l‘état dépressif de Mme [I] était dû à un surmenage professionnel, car aucune d'eux ne s'étaient rendus dans les locaux du CREAI ni ne connaissait les conditions de travail de la salariée. *** En droit, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Mme [I] produit le rapport « démarche de prévention des risques psychosociaux » du 3 décembre 2013 diligenté par l'employeur qui fait ressortir notamment « la forte ancienneté des professionnels du CREAI, qui disposent ainsi de peu de possibilité de relativiser leurs pratiques vis-à-vis de l'extérieur » et qui ont été confrontées à des évènements qui ont fortement bouleversé leur service : restructuration de l'équipe suite à l'arrivée de la directrice actuelle, des période de difficultés financières et une charge de travail croissante. Elle produit également le mail qu'elle a adressé le 2 décembre 2013 dans lequel elle indique « j'ai été formé en juin-juillet 2013 sur deux logiciels : paye first et Compta first ( ). Par cotre je n'ai pas eu de formation sur Budget first alors que cette formation m'est nécessaire pour réaliser le BP 2014 ( ) Les activités du service comptable ne cessent d'augmenter et je dois fournir des documents régulièrement comme si j'étais une salariée à temps complet ( ) De plus, j'entends de ma directrice ne pas avoir les compétences requises pour assurer mon poste. Or, depuis 35 ans, j'ai eu plusieurs directeurs qui m'ont soutenue et j'ai toujours réalisé les bilans, budgets prévisionnels et autres documents comptables, en lien. Avec le commissariat aux comptes ( ) ». Elle verse au débat le courrier qui lui a adressé son employeur le 4 décembre 2013 qui indique qu'il sera fait appel à un cabinet d'expertise comptable afin de permettre à Mme [I] de « mieux appréhender un certain nombre de tâches que, comme vous le reconnaissez dabs votre mail, vous ne pouvez plus assurer actuellement ( ) et sollicite de Mme [I] « de lister et de me transmettre ( ) D'une part, les opération que vous effectuez actuellement, celles que vous estimez ne pas être en état d'assurer pour des raison diverses et d'autre part, les missions autres que celles liées à la comptabilité ». L'association CREAI produit pour sa part uniquement les avis d'aptitude de Mme [I] à son poste rendus par le médecin du travail et une attestation de formation dispensée à Mme [I] le 22 Décembre 2004 relative à la navigation et initiation aux techniques de recherches sur internet ». Il ressort de ces éléments, un accroissement de la charge de travail de Mme [I] qui travaillait à mi-temps depuis 1995 sans qu'il soit justifié par l'employeur qu'une évaluation et une adaptation de la charge de travail de la salariée aient été effectivement réalisées avant le 4 décembre 2013, sachant que Mme [I] justifie l'avoir alerté de cette situation en février 2012. Si Mme [I] reconnaît avoir reçu des formations en lien avec certains outils informatiques qu'elle utilisait, celles-ci ont manifestement été incomplètes, ce qui a placé la salariée dans l'incapacité d'accomplir certaines de ses tâches. Les pièces produites par l'association CREAI ne permettent pas d'établir qu'elle a entrepris des actions de formation ni qu'elle a mis en place une organisation et des moyens adaptés à l'égard de sa salariée manquant ainsi à son obligation de sécurité, enfin les pièces médicales ci-dessus évoquées attestent des conséquences de ce manquement sur la santé physique et mentale de Mme [I] qui a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2014 puis a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 avril 2015. Le préjudice subi par Mme [I] est donc caractérisé et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. ( ) Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 juillet 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'association CREAI à payer à Mme [I] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association CREAI, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R 444-53 et R 444-55 du code de commerce » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, ni le rapport de « démarche de prévention des risques psychosociaux », ni le courrier de l'employeur du 4 décembre 2013, ne faisaient état de ce que la charge de travail de Mme [I] aurait été en augmentation ; que dès lors, en estimant qu'il ressortait de ces éléments, un accroissement de la charge de travail de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les documents litigieux et, partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de la partie à laquelle incombe à la charge de la preuve ; que dès lors, en se fondant sur le courriel du 2 décembre 2013 rédigé par la salariée, à qui incombait la charge de la preuve de conditions anormales de travail, pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a relevé que les formations dispensées à la salariée avaient été « manifestement incomplètes » ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation, sans mieux justifier des raisons pour lesquelles les formations dispensées à la salariée auraient été insuffisantes, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le principe de la réparation intégrale interdit qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; qu'en l'espèce, pour allouer des dommages et intérêts à Mme [I] au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à relever que ledit manquement avait eu des répercussions sur l'état de santé de la salariée ; qu'en statuant ainsi lorsque, pour allouer à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle s'était déjà fondée sur les répercussions des agissements de l'employeur sur l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et, partant, a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CREAI à verser à Mme [I] les sommes de 2 777,78 euros à titre d'indemnité de préavis, 277,77 euros au titre des congés payés afférents, 14 814,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'association CREAI aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Alors que Mme [I] conclut que son inaptitude à son poste a pour origine directe le comportement de l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de sécurité, l'association CREAI soutient que le licenciement de Mme [I] n'a pas été provoqué par son attitude à son égard, la salariée ayant été déclarée en invalidité 2ème catégorie et lors de ses examens du 4 février 2015 et du 25 février 2015, le médecin du travail n'a en aucun cas considéré qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. Il ressort de ces avis d'arrêts de travail, et des pièces du dossier médical du médecin du travail de Mme [I], notamment du compte rendu de l'examen du 25 février 2015 rédigé par le médecin du travail, que l'arrêt de travail de Mme [I] à compter du 30 janvier 2014, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2015 et le licenciement. De la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont la conséquence directe du manquement antérieur de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ces conditions, le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse. Il convient de lui allouer la somme de 2 777,78 euros d'indemnité de préavis, celle de 277,77 euros au titre des congés payés afférents et celle de 14 814,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes correspondant aux droits de la salariée, contestés, en leur principe, mais non en leur montant par l'association CREAI. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté (36 ans), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle ou de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Mme [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 20 000 euros. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 2 juillet 2015 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner l'association CREAI à payer à Mme [I] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'association CREAI, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R 444-53 et R 444-55 du code de commerce » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif au prétendu manquement de l'association CREAI à son obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un éventuel manquement à l'obligation de sécurité ne peut vicier le licenciement pour inaptitude que s'il existe un lien de causalité entre le manquement et l'inaptitude, ce lien devant être objectivement caractérisé par les juges du fond ; que pour retenir l'existence d'un tel lien, la cour d'appel s'est fondée sur des documents médicaux se bornant à reprendre les dires de la salariée sur l'origine des troubles constatés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 4121-1 du code du travail et que le rapportarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel