Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10851
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 73 306 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° B 20-16.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Galtier Valuation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.457 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Galtier Valuation, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galtier Valuation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Galtier Valuation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GALTIER VALUATION à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice résultant de la détérioration de son état de santé ;
AUX MOTIFS QUE « 1.a. Sur les propos vexatoires, humiliants et discriminatoires et les mesures dégradant les conditions de travail de Mme [B] : Mme [B] soutient qu'au mois de juillet 2011 M. [T] a été recruté en qualité de directeur de la filiale et que c'est ce dernier qui est à l'origine du harcèlement qu'elle dénonce. Pour établir la matérialité des propos vexatoires, humiliants et discriminatoires qu'elle prétend avoir subis, Mme [B] verse aux débats deux courriels : . un courriel de M. [T] du 27 septembre 2011 (pièce 19 S) ; . un courriel de M. [T] du 11 octobre 2011 qui marque, selon elle, le point de rupture (pièce 7 S). Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il ne figure dans aucun de ces courriels de propos vexatoires, humiliants ou discriminatoires ou de mesures établissant la réalité d'une dégradation des conditions de travail de Mme [B]. Certes, Mme [B] invoque également des propos discriminatoires, vexatoires et inappropriés qui auraient été tenus à son endroit par oral par M. [T]. Cependant, la salariée n'en établit pas la réalité. Ses allégations sont du reste démenties par le contenu des échanges de courriels échangés avec M. [T] (pièces 1 à 14 de la société) et par le témoignage de Mme [U] ' assistante de direction de la société dont le témoignage n'est pas dénué de crédit au seul motif qu'elle est subordonnée à l'employeur ' qui atteste n'avoir jamais été témoin de propos déplacés ou blessants de sa part. 1.b. Sur la dégradation des conditions de travail de Mme [B] : Mme [B] expose d'abord qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau inadapté à ses fonctions (sombre, servant de stockage pour les fournitures et point de passage vers l'espace fumeur des salariés) et partagé avec une salariée en charge de la comptabilité et des relances téléphoniques. Elle fournit un plan de l'étage où elle travaillait en pièce 20. Pour sa part, la société Galtier Valuation confirme effectivement que Mme [B] a déménagé de bureau à titre transitoire au cours du mois de septembre 2011. Mme [B] invoque ensuite une pression psychologique pour la modification unilatérale de son temps de travail, faisant valoir que conformément aux usages de la société, elle a toujours travaillé depuis son domicile. Sur ce point, au travers des multiples attestations ou courriels qu'elle produit (cf. pièce 22 - attestation de M. [D] expert animateur puis directeur gérant de la société - pièce 23 - attestation de Mme . [Q], chargée des ressources humaines de la société - pièce 26 bis - courriel d'un salarié confirmant que sur les 400 personnes composant le cabinet, 200 personnes environ travaillent à temps complet ou partiel à leur domicile), Mme [B] démontre qu'effectivement, l'usage en vigueur au sein de la société permettait aux salariés de travailler chez eux. Certes, la société Galtier Valuation conteste les attestations de M. [D] et de Mme [Q], mais ces attestations, suffisamment circonstanciées - en particulier celle de M. [D]- sont crédibles. Certes encore, la société Galtier Valuation conteste la réalité du télétravail en son sein et pour ce faire, produit l'attestation de M. [R] (délégué du personnel de la société ' pièce 27). Ce dernier témoigne en effet de ce que « pour les postes administratifs et de direction, le travail s'effectue en priorité et principalement au sein des bureaux de la société ». Néanmoins, ce témoignage n'est nullement incompatible avec les témoignages produits par Mme [B], étant précisé que M. [R] ne dit pas, dans son attestation, que le travail des membres de la direction ne pouvait s'effectuer depuis chez eux. Il sera donc retenu qu'il était effectivement d'usage, pour Mme [B], de travailler régulièrement depuis chez elle. La salariée établit aussi que M. [T] lui a demandé, par courriel du 11 octobre 2011 : « (') 5) présence au bureau, temps de travail ' comme indiqué lors de notre réunion du mercredi 5 octobre j'insiste sur la nécessité d'être plus présente dans nos locaux de [Localité 1] et à des horaires en phase avec ton niveau de responsabilité et de rémunération. La tranche 9h45/10 h - 17h/17h15 n'est pas suffisante. L'absence de deux à trois jours par semaine ne peut se justifier que par des RDV commerciaux (conquête, campagne d'expertise, réunions internes). Merci de renseigner précisément ton calendrier outlook et de le faire partager. Sans RDV extérieur, ta présence est requise à [Localité 1]. Je rappelle que la note du 16 décembre 2008 (relative à l'organisation de la filiale GEIF) définit ton poste en prévoyant notamment que « tu es responsable du site parisien ». Cette tâche ne peut être menée à bien sans cette présence. La volonté affichée depuis le début de permettre à GEIF de s'affirmer comme un acteur essentiel de l'évaluation immobilière passe par un engagement et une implication forte de la part du responsable en charge du développement commercial ». Ainsi, le fait, pour Mme [B] d'avoir vu les conditions d'exercice de son travail modifiées est-il établi. 1.c. Sur le contrôle dépassant le pouvoir normal de direction et de contrôle de l'employeur : Au soutien de ce moyen de fait, Mme [B] affirme : qu'il a été porté atteinte à son autonomie (1), que son niveau de responsabilité a été réduit, en raison d'une dépossession d'une grande partie de ses fonctions commerciales (2), que son champ de responsabilités a été réduit (3), qu'elle a été acculée à l'accomplissement de tâches subalternes (4). (1) Au titre de l'atteinte à son autonomie, Mme [B] invoque la pièce 1 adverse. Cette pièce est un compte rendu du comité de gérance de la société en date du 7 juillet 2011. Un point 3 (« PAC de GIEF » pour « plan d'action commerciale » de la société) y est abordé et il y apparaît que les pilotes désignés pour le plan d'action commerciale sont « SC et LL » c'est-à-dire Mme [B] et [X] M. [T]. Or, il n'est pas discuté qu'avant l'arrivée de ce dernier en juillet 2011, Mme [B] était seule responsable du plan d'action commerciale. (2) et (3) En ce qui concerne la dépossession des fonctions commerciales de Mme [B] et la réduction de son champ de responsabilité, cette dernière se fonde sur sa pièce 13 (page 5, paragraphe 4). Cette pièce est cependant dénuée de caractère probant en ce qu'elle consiste en un courrier adressé par l'appelante au président du directoire de la société. Elle se fonde aussi sur sa pièce 48 (fiche d'ouverture de mission du 26 septembre 2011) qui, selon elle, montre que M. [T] s'est désigné comme référent (ce qui ressort effectivement de la pièce 48). Toutefois, la cour ne peut voir en quoi cette désignation dépasse le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ou porte préjudice à la salariée. Elle se fonde encore sur sa pièce 7 (déjà citée) dont il ressort effectivement que toutes les propositions commerciales pour des budgets supérieurs à 30 000 euros devaient être soumises à M. [T] avant l'envoi au client. Or, il n'apparaît pas que cette pratique ait été mise en oeuvre au sein de la société avant l'arrivée de M. [T]. Cette pratique, comme le soutient Mme [B], a effectivement eu pour effet de réduire ses responsabilités. (4) En ce qui concerne les tâches subalternes, Mme [B] expose qu'entre 2009 et 2011, elle a assuré seule le poste de deux personnes et donc, qu'en sus de ses fonctions commerciales, elle s'occupait de tâches support (telles la mise à jour annuelle des contrats, etc...). Elle fait valoir qu'en dépit de ce constat, M. [T] tentait de lui confier toujours plus de tâches relevant plus des fonctions d'une assistante commerciale que d'un directeur adjoint. De fait, il n'est pas discuté que Mme [B] occupait les fonctions de directrice adjointe de la société Galtier Valuation (anciennement GEIF). Mme [B] établit qu'effectivement, ainsi qu'elle l'allègue, elle faisait l'objet de relances de la part de M. [T] pour : . lui envoyer un « petit mémo sur les consignes commerciales » et un « tableau de campagne de fin d'année » (pièce 29 de la salariée ' courriel de M. [T] à Mme [B] en date du 22 septembre 2011) ; . remettre un « tableau de clientèle comme demandé (oralement et par mèl) présentant le nom de chaque client avec adresse, les noms des interlocuteurs (avec téléphone et mèl), le nombre de lignes, le type de contrat avec, en vue de la campagne de fin d'année les délais à respecter, l'éventuelle réunion de restitution à prévoir. Délai : d'ici au vendredi 7 octobre 2011 » (cf. courriel du 3 octobre 2011 en pièce 28 de l'appelante, ledit courriel ayant pour objet « dernière relance », ce qui peut apparaître comme un titre comminatoire), . remettre le tableau de clientèle visé ci-dessus (courriel du 11 octobre 2011 ' pièce 7 S), si besoin en se faisant aider par Mme [U] pour créer ce document. Toutefois, il n'est pas possible de voir en quoi ces demandes, fussent-elles adressées par le directeur à la directrice adjointe, constituent des tâches subalternes, d'autant que manifestement, M. [T], au sein des mêmes courriels, souhaitait associer Mme [B] à la prise de décision comme en témoignent par exemple : . le point 3) du courriel de M. [T] du 22 septembre 2011 (pièce 29 S) : « Plan d'action commerciale 2012-2015 : comme mis à l'ordre du jour de nos derniers comités de direction il est indispensable de construire un plan en plusieurs étapes, par cible avec les points bloquants (') Nous devons prévoir plusieurs réunions pour mettre au point ce plan », la fin du courriel du 3 octobre 2011 (pièce 28 S) : « Je souhaiterais également que nous évoquions notre plan d'action commerciale et que nous voyons ensemble les prospects commerciaux du moment (...) ». Ce d'autant que, manifestement là encore, M. [T] donnait à Mme [B] les moyens de ne pas réaliser elle-même le tableau de clientèle demandé, puisqu'il avait proposé de mettre Mme [U] (dont il a été vu qu'elle était assistante de direction) pour l'aider à créer ce document. En définitive, Mme [B] parvient à établir l'existence d'un contrôle accru de M. [T] qui, mécaniquement, a réduit son autonomie et réduit son champ de responsabilités. En revanche, Mme [B] n'établit pas la dépossession de ses fonctions commerciales ni le fait qu'elle a été acculée à l'accomplissement de tâches subalternes. 1.d. Sur la dégradation de l'état de santé de Mme [B] : Mme [B] établit qu'à compter du 11 octobre 2011, jour de la réception, par elle, du courriel de M. [T] (pièce 7 S), elle a été placée en arrêt pour maladie jusqu'au 21 octobre 2011, le médecin indiquant : « épisode dépressif majeur survenant ce jour à la réception d'un courriel professionnel, décompensant un stress professionnel sous-jacent » (pièce 8 S). Son arrêt de travail initial a été prolongé par la suite : . une première fois (pièce 9 S) jusqu'au 18 novembre 2011 pour le même motif, . et une deuxième (pièce 10 S) jusqu'au 23 décembre 2011 pour « syndrome dépressif déclenché par la réception d'un mail professionnel avec effondrement psychique ». Par la suite, il n'est pas discuté que Mme [B] a fait l'objet d'arrêts de travail de reconduction et n'a plus repris son poste de travail jusqu'à son licenciement. Elle produit en pièces 32 et 33 des attestations du médecin du travail et de sa psychologue clinicienne montrant que la salariée est sujette à un syndrome dépressif réactionnel. Il convient à ce stade de préciser, comme le fait la société Galtier Valuation, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil, dans sa décision du 20 mars 2013, a jugé que la matérialité de l'accident du travail dont Mme [B] aurait été victime le 11 octobre 2011 n'est pas établie et a dit qu'au moment des faits invoqués, Mme [B] ne se trouvait pas sous la subordination juridique de l'employeur (pièce 19 E). Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident allégué par Mme [B] n'a pas été reconnu (pièce 54 E). Néanmoins, à ce stade de l'examen des moyens des parties, il n'appartient pas à la cour de déterminer si les agissements de la société Galtier Valuation ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [B]. La loi ne lui demande que de vérifier si ces agissements ont été susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale. 1.e. En synthèse de ce qui précède : Au rang de la matérialité des faits présentés par Mme [B] comme fondant sa demande au titre du harcèlement moral, la cour a retenu comme étant établis les suivants : . le fait qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau, . le fait qu'il lui a été demandé de changer ses habitudes de travail pour être plus présente à son bureau alors qu'elle travaillait régulièrement chez elle, . le fait que son autonomie a été réduite par l'arrivée de M. [T], . le fait que son champ de responsabilités a été réduit, . le fait que ces éléments ont été susceptibles de porter atteinte à sa santé. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Galtier Valuation explique le changement de bureau de Mme [B] par un déménagement transitoire avéré par la pièce 48 (courriel du 8 mars 2012 adressé par M. [T] aux salariés de la société dans lequel il indique : « le déménagement tant attendu se précise (') ce sont les 12 et 13 avril prochains que nous descendons de 3 étages. »). Toutefois, force est de constater que le déménagement a eu lieu courant avril 2012 et la nécessité d'organiser une période transitoire dans le courant de l'année 2011 pour un déménagement ayant lieu trois étages plus bas ne présente rien d'évident. Même si effectivement, le procès-verbal de constat d'huissier du 15 décembre 2011 montre que le bureau de Mme [B] était correct et en tout cas similaire à celui des autres salariés, il apparaît qu'avant son déplacement, pour lequel il n'est au demeurant pas justifié qu'elle aurait été préalablement consultée, elle occupait seule un bureau tandis qu'après le changement litigieux, elle le partageait avec une autre salariée. Ce changement n'est donc justifié par aucune raison objective. Les autres éléments, c'est-à-dire le fait qu'il a été demandé à Mme [B] de changer ses habitudes de travail pour être plus présente à son bureau alors qu'elle travaillait régulièrement chez elle, le fait que son autonomie a été réduite par l'arrivée de M. [T] et le fait que son champ de responsabilités a été réduit, ne s'expliquent pas non plus par des raisons objectives, l'arrivée d'un nouveau directeur ' M. [T] ' ne caractérisant pas des éléments étrangers à tout harcèlement. En définitive, les décisions de l'employeur ne s'expliquant pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il conviendra, infirmant de ce chef le jugement, de dire le harcèlement moral établi. 2. Sur le manquement à l'obligation générale de sécurité : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. L'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles disposent : Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Article L. 4121-2 « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1º Éviter les risques ; 2º Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3º Combattre les risques à la source ; 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » En l'espèce, par courrier du 25 octobre 2011, Mme [B] a écrit à son employeur pour se plaindre de l'attitude de M. [T] à son endroit et de ce que ses conditions de travail se dégradaient. Les éléments avancés par Mme [B] dans ce courrier du 25 octobre 2011 correspondent globalement aux griefs que la salariée a, dans le cadre de la présente instance, présentés comme constituant selon elle un harcèlement moral. La cour a jugé que les faits présentés par la salariée étaient pour partie établis et l'ont conduite à estimer qu'ils faisaient présumer l'existence d'un harcèlement. Informée par Mme [B] des mêmes faits, la société Galtier Valuation aurait dû en tirer les mêmes conclusions et, satisfaisant en cela à son obligation de sécurité, prendre des mesures (soit des mesures d'investigation, soit des mesures correctives). Or, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité quand une situation de harcèlement s'est produite dans l'entreprise à deux conditions qu'il ait fait cesser immédiatement les agissements et qu'il ait préalablement mis en oeuvre des actions de formation et d'information propres à prévenir leur survenance. Certes, la société indique et justifie qu'elle a répondu au courrier de Mme [B] pour lui proposer, par courrier du 15 novembre 2011, un rendez-vous (cf. pièce 17 de la société). Certes encore, Mme [B] n'a pas accepté cette proposition de rendez-vous faisant état de son état de santé et préférant transmettre à la société Galtier Valuation l'adresse de son avocat (cf. échange de courriels entre la salariée et M. [I], directeur associé et président du directoire, entre le 18 novembre 2011 et le 22 novembre 2011 ' pièce 18 de la société). Néanmoins, le contexte méritait davantage qu'une simple proposition de rendez-vous entre le président du directoire et Mme [B]. En cela, la société Galtier Valuation, qui n'a pas pris l'exacte mesure de la situation, a manqué à son obligation de sécurité par défaut de mise en oeuvre de moyens adaptés » ;
1. ALORS QUE la tolérance accordée au salarié, même de manière continue, lui permettant d'effectuer du télétravail, qui n'est pas prévu par le contrat individuel de travail, n'est pas un élément contractuel dont le salarié est en droit de refuser la suppression ; qu'en l'espèce, tel que l'a constaté la cour d'appel, la faculté laissée à la salariée d'effectuer du télétravail certains jours par semaine n'était qu'une simple tolérance et non un droit prévu par son contrat de travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger le harcèlement moral étayé, sur la demande effectuée auprès de la salariée d'accentuer sa présence physique dans les locaux de l'entreprise, alors que la tolérance qui lui avait été accordée pour effectuer du télétravail n'emportait pas modification de son contrat de travail et n'interdisait pas à l'employeur d'y mettre fin à tout moment, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la seule présentation d'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'à supposer que cela ait pu entrainer une modification du contrat de travail, en se bornant à constater que la société GALTIER VALUATION avait demandé à Mme [B] d'augmenter sa présence physique dans les locaux de l'entreprise pour déduire qu'elle étayait sa demande au titre d'un harcèlement moral, sans constater que la salariée - qui n'a jamais repris le travail à la suite de cette demande de l'employeur – avait été effectivement contrainte de cesser le télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le contrôle de l'activité d'un salarié opéré par l'intermédiaire d'un supérieur hiérarchique relève de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le fait que le directeur de la société décide de piloter avec Mme [B], directrice adjointe, les plans d'action commerciaux et qu'il conditionne les propositions commerciales supérieures à 30.000 € à son accord préalable (arrêt p. 7 § 1 et 3) corroboraient l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la moindre circonstance de nature à conférer à ce contrôle un caractère abusif qui aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir de direction du chef d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4. ALORS QU'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur a le droit de changer les conditions de travail du salarié ; que le seul changement de ces conditions de travail décidé par l'employeur relève, en l'absence de toute autre circonstance, de l'exercice normal de son pouvoir de direction et ne corrobore pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en estimant néanmoins qu'était de nature à étayer un harcèlement le changement de bureau de la salariée, et ce bien qu'elle ait relevé que selon constat d'huissier son nouveau bureau était « correct et en tout cas similaire à celui des autres salariés » (arrêt p. 9 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5. ALORS QU'en retenant qu'il suffisait que les éléments invoqués par la salariée soient « susceptibles d'altérer sa santé » pour étayer le harcèlement moral sans qu'il ne lui appartienne de vérifier si les agissements de la société avaient effectivement porté atteinte à la santé de Mme [B] (arrêt p. 8 § 6), agissements qui ont pourtant été jugés comme ne constituant pas un accident du travail par jugement du TASS de Créteil du 10 septembre 2014, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GALTIER VALUATION à payer à Mme [B] les sommes de 25.927 € à titre de rappel de salaire, outre 2 592,70 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « 3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [B] reproche en substance à la société Galtier Valuation de ne pas avoir réglé ses intéressements pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011. En réplique, la société Galtier Valuation objecte que Mme [B] a été remplie de ses droits relativement à son intéressement. En application des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige), le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [B] prévoit une rémunération fixe ainsi qu'un intéressement proportionnel à 4% des honoraires encaissés sur les affaires dont la salariée était à l'origine. Selon un avenant numéro 1 au contrat de travail conclu le 27 septembre 2007, il était convenu entre les parties que l'intéressement proportionnel serait « égal à 6% des honoraires nets encaissés sur les affaires dont Mme [B] aura été à chaque fois et pour chacune d'entre elles à l'origine dans le cadre de son contrat de travail, à l'exclusion des frais de dossier et des frais de déplacement ». Le 16 décembre 2008, Mme [B] a expressément signé un avenant nº2 à effet au 1er janvier 2009 stipulant que : « le rôle auquel vous êtes appelée au sein de la société est peu compatible avec un intéressement direct sur une production commerciale personnelle. Ainsi que nous en sommes convenus, vous percevrez en 2009, année de transition et de démarrage, une rémunération fixe (de soixante huit mille euros) et, en fin d'exercice 2009, seront fixées des conditions [qui]* seront liées à la marche et au développement de la société dans laquelle vous exercez vos responsabilités. » (pièce 4 S). Selon un avenant du 12 février 2010 à effet au 1er janvier 2010, la rémunération de Mme [B] a été fixée de la façon suivante : « - un intéressement de 8% des honoraires nets encaissés sur les affaires ressortissant à la catégorie « Institutionnels » telle que définie dans la note du 16 décembre 2008 et jointe en annexe, intéressement calculé sur une période allant de décembre à fin novembre. - une rémunération fixe de 36 000 euros bruts par an, ajustable par application de l'indice GEEXI/UPEMEIC. - un intéressement de 3% sur la partie du résultat GEIF avant impôt dépassant un taux de résultat nominatif de 8%. [N] [B] percevra durant les 11 premiers mois de l'année une avance de 6 500 euros par mois ; la régularisation du compte se faisant en décembre et l'intéressement sur résultat, après arrêté des comptes et vérification par le commissaire aux comptes ». Il découle de cet édifice contractuel que : - pour toute l'année 2008, Mme [B] devait percevoir un intéressement de 6% des honoraires nets encaissés pour les affaires pour lesquelles elle était à l'origine ; - pour l'année 2009, Mme [B] ne devait percevoir aucun intéressement ; - pour les années 2010 et 2011, Mme [B] devait percevoir un intéressement de : - 8% des honoraires nets encaissés sur des affaires relatives à des clients institutionnels, intéressement calculé de décembre 2009 à novembre 2010, - 3% sur la partie du résultat de la société Galtier Valuation (anciennement GEIF) avant impôt dépassant un taux de résultat nominatif de 8%. Dès lors, Mme [B] ne peut prétendre à un intéressement qu'au titre des affaires initiées durant les années 2008 et 2010 à l'exclusion de celles initiées pendant l'année 2009. Il n'est pas discuté et il ressort même des pièces produites par la salariée (cf. ses pièces 34 et 37 qui sont des courriels internes de février et mars 2011) que l'intéressement de 2008 était réglé à concurrence de 70% au moment de la signature et de 30% au jour des encaissements effectifs. Or, il apparaît que le directeur associé de la société ' M. [I] ' écrivait à Mme [B] le 22 mars 2011 (courriel en pièce 36 S) : « Nous vous confirmons que vous avez à percevoir le solde (30%) des affaires traitées et encaissées en 2008, soit 6 383 euros qui vous sera régularisé sur votre paie de mars et identifié dans la colonne divers de vos comptes. » Ce même courriel fait au surplus apparaître que le compte collaborateur de Mme [B] « intégrant vos avances de salaire en application de l'avenant à votre contrat de travail du 12 février 2010 laisse apparaître à fin février 2011 un solde négatif de 22 083 euros. ». Le bulletin correspondant à la paie de Mme [B] au titre du mois de mars 2011 (pièce 37 S) montre de toute évidence que la somme de 6 383 euros promise a bien été portée au crédit de la salariée. Elle a donc manifestement été remplie de ses droits au titre de la prime de 2008. S'agissant de la prime de 2010, Mme [B] produit en pièce 40 un tableau récapitulatif dont il ressort qu'elle s'attendait à percevoir 61 516 euros à titre d'intéressement (sur la base d'un résultat de 733 065 euros). Dans la ligne qu'elle consacre au montant qui lui a été réglé, les sommes qu'elle reproduit dans son tableau montrent qu'elle a été rempli de ses droits de telle sorte que, pour l'année 2010, son « reste dû » est égal à 0. S'agissant de la prime 2011, les parties sont en discussion sur une retenue de 25 927 euros dont Mme [B] sollicite le paiement. Pour sa part, l'employeur explique que cette somme correspond à un intéressement réglé par erreur sur les affaires produites en 2009 qui a fait l'objet d'une compensation sur l'intéressement à lui devoir au cours de l'année 2011. Pour l'établir, la société Galtier Valuation se réfère à sa pièce 29. Cette pièce qui correspond à un récapitulatif de la rémunération brute de Mme [B] pour 2008 ne présente aucun rapport avec le propos de l'employeur. S'il ressort de la pièce 40 de la salariée qu'effectivement cette somme a été retenue en 2011 pour un trop perçu sur l'exercice 2009, ce n'est pas à la pièce 29 de la société qu'il convient de se référer mais à l'ensemble des bulletins de paie de la salariée de l'année 2009, ce qui permettrait de reconstituer mois après mois les sommes éventuellement versées à la salariée au titre d'un intéressement qui ne lui était pas dû. L'employeur produit lesdits salaires en pièce 30. Or, en pièce 30, la lecture de l'intégralité des bulletins de paie de la salariée montre qu'elle n'a perçu aucune participation ni aucun intéressement permettant de reconstituer le montant litigieux de 25 927 euros. Seul le bulletin de paie du mois de février 2009 fait mention d'une participation au chiffre d'affaires pour un montant de 4 860 euros, somme portée au crédit de la salariée sous l'appellation « Participation/chiffre affaire régul solde 31/12 ». Cette appellation porte manifestement à croire que la participation du mois de février 2009 correspond à une régularisation de l'année antérieure. De l'ensemble de ces considérations, il résulte que l'employeur n'établit pas que la retenue qu'il a pratiquée en 2011 sur la participation de Mme [B] se justifiait, comme il le prétend, par un trop perçu de 2009. Il est donc justifié, par Mme [B] d'une retenue indue de son intéressement. Infirmant le jugement, la société Galtier Valuation sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 25 927 euros outre celle de 2 592,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de sa demande, c'est-à-dire de ses demandes relatives aux intéressements de 2008, 2009 et 2010 » ;
1. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 25.927 € Mme [B] s'est uniquement prévalue d'un tableau de type « word » (pièce d'appel n° 40 de la salariée), établi par ses soins, dans lequel elle prétendait avoir sur subi une retenue irrégulière de 25.927 € sur son salaire ; qu'en se fondant sur cette seule pièce émanant de la salariée elle-même pour faire droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil devenu 1103 et 1104, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2. ALORS QU'en retenant que Mme [B] avait subi une retenue injustifiée de 25.927 € sur son salaire au cours de l'année 2011, alors qu'une telle retenue n'apparait aucunement dans les bulletins de salaire de la salariée au titre de l'année 2011, bulletins de salaire pourtant pris en considération par la cour d'appel dans sa décision, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire au titre de l'année 2011 (pièce d'appel n° 32) et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [B] aux torts de la société GALTIER VALUATION à compter du 3 octobre 2013, et d'AVOIR condamné la société GALTIER VALUATION à payer à Mme [B] la somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice résultant de la détérioration de son état de santé ;
AUX MOTIFS QUE « 4. En synthèse sur la demande de résiliation : En synthèse de ce qui précède, Mme [B] est parvenue : à établir la discrimination dont elle a fait l'objet, . le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, . le non-paiement, par l'employeur d'une partie de l'intéressement auquel elle pouvait prétendre. Ces manquements divers présentent un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Par voie de conséquence, il convient, infirmant de ce chef le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Galtier Valuation. La date de la rupture sera située à la date d'envoi, par la société Galtier Valuation, de la notification du licenciement, soit en l'espèce le 3 octobre 2013. Sur les conséquences de la rupture : La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les mêmes effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les parties ne sont plus en discussion sur les indemnités de rupture, les débats n'étant limités qu'à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] (12 ans et 5 mois), de son niveau de rémunération, de son âge (38 ans lors de la rupture), de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation après la rupture, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail sera intégralement réparé par une indemnité de 70 000 euros. Sur les demandes indemnitaires : Au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement dont elle a fait l'objet, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au titre des frais médicaux qu'elle a exposés durant son arrêt de travail, Mme [B] a subi un préjudice qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité globale de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Galtier Valuation sera condamnée ».
1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GALTIER VALUATION, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
2/ ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt retenant l'exécution déloyale du contrat de travail et accordant un rappel de salaire à hauteur de 25.927 € à la salariée entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GALTIER VALUATION, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;
3) ALORS QUE en se fondant sur la discrimination dont aurait fait l'objet Mme [B] pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (arrêt p. 12 § 4), cependant que la salariée ne se prévalait pas d'une telle discrimination dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE en se fondant sur la discrimination dont aurait fait l'objet Mme [B] pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (arrêt p. 12 § 4), alors que l'arrêt ne contient aucun motif sur ce point et ne précise aucunement en quoi Mme [B] aurait été discriminée, ni pour quel chef de discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son harcèlement moral, de sa discrimination et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par la salariée à l'employeur sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel