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Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10854
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10854 F Pourvoi n° D 20-16.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.482 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Immobilier@domicile France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immobilier@domicile France, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [H] relevait du contrat d'agent commercial et non du contrat de travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir la société I@D condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de temps de travail et pour défaut de prise des congés payés annuels ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation en contrat de travail : M. [H] a signé un contrat d'agent commercial. Il est immatriculé au registre des agents commerciaux. L'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat avec leur donneur d'ordre des travailleurs indépendants, dont les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux. M. [H] peut renverser cette présomption en démontrant avoir été en réalité dans une relation de travail avec son donneur d'ordre, à charge pour lui d'établir qu'il lui a fourni des prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci qui aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article 3, §2 du contrat d'agent commercial liant les parties précise qu'en sa qualité d'agent commercial mandataire, M. [H] jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité, qu'il prospecte à sa convenance la clientèle, effectue ses tournées comme bon lui semble et au moment où il le juge opportun s'absente, prend des vacances et du temps libre à son gré, qu'il ne lui est donné aucun ordre, qu'il n'est soumis à aucun rapport périodique, qu'il peut travailler sous quelque forme que ce soit mais dans le respect de la législation et plus particulièrement dans les conditions de l'article 4 de la loi de 70 modifiée par l'article 97 de la loi 2006-872 du décret du 13 juillet 2006 dans toutes les régions pour tous les établissements et pour son propre compte, qu'il peut aussi collaborer avec d'autres agences immobilières. S'il est en effet établi par M. [H] que s'imposent à lui des obligations de comportement, de formation et de communication très précises, ces obligations sont justifiées par le mandat dont il dispose. En effet, la société IAD, mandant et responsable en tant que seule titulaire de la carte d'agent immobilier, au nom et pour le compte de laquelle M. [H] exerce son activité, est bien fondée à prendre les mesures nécessaires au respect de la législation, ce qui suppose de s'assurer que ses mandataires reçoivent une formation précise, ainsi que les conseillers qu'ils "recrutent" et qui vont eux-mêmes être titulaires des "cartes blanches" émises par la préfecture sous la responsabilité de la carte professionnelle du mandant. Le code de déontologie versé aux débats comporte essentiellement un rappel des règles légales et de comportement loyal des mandataires vis-à-vis des clients et entre les mandataires, la nécessité de suivre des formations et de les faire suivre aux personnes "recrutées". L'obligation de respecter ces règles, à peine de sanction, est justifiée, ainsi que le soutient la société IAD, par l'engagement par le mandataire de la responsabilité et de la réputation du mandant et de la nécessité d'assurer la pérennité de l'activité "de l'organisation IAD par un comportement éthique et professionnel irréprochables" de ses membres. De même la fixation de règles de communication précises s'explique-t-elle par la nécessité d'une meilleure identification du mandant, engagé par les activités du mandataire, lequel peut avoir d'autres mandants. La société IAD établit que tel est le cas de certains de ses agents commerciaux. Il en est de même de son activité de manager, M. [H], qui perçoit des commissions sur les activités des conseillers qu'il "recrute", s'engageant à expliquer et à veiller au respect par ces nouveaux mandataires des règles susvisées. Ni ces règles, ni la mise à sa disposition d'outils, tels l'Intranet de la société, l'utilisation de l'E-mandat électronique pour tenir à jour le registre des mandats électroniques et se conformer aux obligations légales ou encore l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, ne permettent donc de caractériser un lien de subordination. Elles relèvent des obligations de l'agent commercial. M. [H] ne conteste pas qu'il ne disposait d'aucun local et pouvait exercer son activité dans le lieu de son choix et à son rythme. Il ne justifie pas davantage de communication de rapport d'activités ou de demande d'autorisation pour des absences ou la prise de congés. Il soutient que l'organisation de sa journée de travail était définie par la société IAD mais la pièce qu'il verse aux débats ne contient que des préconisations pour un suivi rigoureux des clients prospectés : la désignation précise et standardisée des biens, des recommandations pour les prises de contact et les relances ainsi que le suivi de la clientèle etc mais il n'en ressort aucune directive sur des horaires qui devraient être respectés, ou sur un nombre de prospects ou de chiffre d'affaires à réaliser. Les pièces qu'il verse aux débats pour démontrer qu'une activité insuffisante serait sanctionnée font état de la recherche, pour les écarter, des personnes profitant de ce réseau pour réaliser "des transactions occultes ou semi-occultes", "collaborer avec des agents non déclarés chez IAD", "revendre du e-bouquet" et ayant une "non-production chronique" susceptible de révéler ces comportements déloyaux. Elles traduisent non l'existence d'un lien de subordination mais la volonté de s'assurer d'un fonctionnement régulier du système et non pas de fixer un niveau d'activité d'ailleurs non chiffré. Si l'obtention de la qualification de manager suppose en revanche un chiffre d'affaires minimum de 30 000 euros, et davantage en fonction du nombre des conseillers encadrés, de même qu'elle suppose la réussite à des QCM et l'acceptation de la responsabilité d'une organisation, la non atteinte de ces objectifs ne remet pas en cause le contrat principal qui est celui d'agent commercial et n'a d'influence que sur sa rémunération dès lors que celle-ci n'est plus seulement personnelle mais également liée à l'activité d'autres conseillers. Enfin les autres attestations versées aux débats sont pour le reste des critiques du système mis en place par la société IAD. Ils en soulignent le caractère beaucoup moins rémunérateur qu'annoncé et la forte incitation à recruter de nouveaux agents qui paieront eux-mêmes des cotisations à la société IAD, en dénoncent les importants coûts directs et indirects (par exemple l'obligation de commander des cartes de visites par la société ou de payer l'abonnement au système informatique obligatoire) qui obèrent leurs propres revenus. D'autres attestations enfin soulignent les compétences de M. [H], l'importante activité qu'il a développée en tant que conseiller et en tant que manager, le temps et l'énergie qu'il y a consacré. Mais ces éléments ne sont pas pertinents au regard de la question posée à la cour qui est celle de l'existence ou non d'un contrat de travail au bénéfice de M. [H]. Ce dernier ne démontrant pas le lien de subordination qui caractérise un contrat de travail, il sera débouté de sa demande, le jugement sera confirmé. A défaut de contrat de travail, la prise d'acte de rupture par M. [H] du contrat le liant à la société IAD n'est pas susceptible de produire les effets d'un licenciement, ni de justifier les demandes en remboursement des frais exposés pour l'exercice du mandat. M. [H] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. » ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni des dénominations données à leur convention, mais de conditions dans lesquelles sont exercées l'activité du travailleur. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence concomitante de 3 éléments : - la fourniture d'un travail - le versement d'une rémunération - l'existence d'un lien de subordination juridique, que l'employeur dispose à l'égard du salarié, d'un pouvoir de direction, d'instruction, de surveillance et de commandement. La fourniture du travail de M. [H] a été établie, elle a été validée par le versement d'une rémunération sous forme de facture comme l'a dit le demandeur lors de l'audience. Ces versements étaient liés au contrat d'agent commercial signé le 30 octobre 2009. La relation de subordination ne ressort pas des moyens soulevés par M. [H], le pouvoir de direction n'a pas été démontré, aucun contrôle sur le travail journalier, juste la présence de codes de bonne conduite non coercitifs. Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières." Vu l'article 1134 du Code civil "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." Attendu qu'il ressort de ces éléments que le contrat établi entre M. [H] et IAD France relève du contrat d'agent commercial et non d'un contrat de travail. » 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, page 4) que la société I@D imposait à M. [H] « des obligations de comportement, de formation et de communication très précises », sous peine de sanction ; qu'elle a constaté également (arrêt, page 5) qu'à défaut de réaliser un chiffre d'affaires minimal sur son activité personnelle de conseiller et de passer avec succès un examen de type « questionnaire à choix multiples », M. [H] était exposé à perdre la qualité de « manager », induisant une diminution de sa rémunération et de ses responsabilités puisqu'il perdait, alors, la possibilité d'encadrer d'autres conseillers ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE le pouvoir de donner des ordres et des directives à un agent et de lui infliger, en cas de manquement, une sanction de nature disciplinaire, suivant une procédure fixant les conditions et modalités du prononcé de cette sanction, caractérise à lui seul l'existence d'un lien de subordination ; que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir (p.12 et 14) que le contrôle des ordres et directives données aux agents donnait lieu à des sanctions disciplinaires fixées dans un Code de déontologie qu'il produisait et qui énonçait que « tout agissement non réglé dans le cadre d'une médiation à l'amiable entre les parties et considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions classées ci-après par ordre d'importance » ; que, suivait une échelle des sanctions allant de la sommation et l'avertissement porté au dossier de l'agent, jusqu'à la rupture avec perte de tous les droits ; qu'il était encore indiqué que la sanction, comme dans toute procédure disciplinaire, devait être proportionnée à la gravité des faits, notifiée dans un écrit motivé, et prononcée après que l'agent ait pu présenter ses observations ; que, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt se contente de relever que l'obligation de respecter les règles fixées dans ce code de déontologie sous peine de sanction, est « justifié par la nécessité pour les membres du réseau d'avoir un comportement éthique et professionnel irréprochable » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires peu important qu'il fût nécessaire et justifié ainsi reconnu à la société I@D en cas d'agissement d'un agent qu'elle considérait comme fautif, ne caractérisait pas, à lui seul, l'état de subordination dans lequel se trouvaient les membres du réseau auquel appartenait M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ ALORS QU'en tout état de cause, en se contentant d'énoncer que la société I@D disposait d'un « pouvoir de sanction » justifié par l'obligation faite aux membres du réseau d'avoir un comportement irréprochable, sans répondre, d'une part, aux conclusions de M. [H] qui faisait valoir que les sanctions en cause présentaient un caractère disciplinaire, et sans s'expliquer, d'autre part, sur la portée des dispositions du code de déontologie qui définissaient le champ de ces sanctions, en indiquaient la nature et l'échelle, et organisaient une procédure disciplinaire fixant les conditions dans lesquels les agissements fautifs commis par les membres du réseau pouvaient être sanctionnés et réprimés, ce qui révélait leur état de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE la cour d'appel a retenu, pour dénier l'existence d'un lien de subordination en l'espèce, qu'aucune directive en matière d'horaires de travail n'était établie par le demandeur, qu'il pouvait travailler à son rythme et que ses absences ou périodes de congés ne nécessitaient pas d'autorisation ; que M. [H] avait, cependant, fait valoir preuves à l'appui qu'il était contraint, selon les documents internes de l'entreprise, d'assister aux sessions de formation aux dates et lieux décidés par sa hiérarchie (conclusions d'appel de l'exposant, page 11) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément de nature à établir que, au moins pour une partie de son activité, M. [H] n'était pas libre de fixer les périodes ni les horaires durant lesquels il travaillait ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°/ QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la liberté du travailleur de choisir ses horaires de travail ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu'il accomplit sa prestation le travailleur intègre un service organisé par le donneur d'ordre ; qu'à supposer même qu'aucune directive en matière d'horaires de travail n'eût été établie en l'espèce et que M. [H] eût été totalement libre de fixer les périodes durant lesquelles il travaillait ou non, la cour d'appel, en se fondant sur cette circonstance pour écarter l'existence d'un lien de subordination et rejeter la demande de requalification en contrat de travail, n'en aurait pas moins statué par des motifs inopérants et privé, ainsi, sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART QU'en se fondant également, pour statuer comme elle l'a fait, sur le fait qu'aucune consigne n'aurait été donnée à M. [H] sur un nombre de prospects ou sur un chiffre d'affaires minimal à réaliser, la cour d'appel a statué, là encore, par des motifs impuissants à exclure l'existence d'un lien de subordination, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 7°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté qu'il était imposé à M. [H] de réaliser un chiffre d'affaires minimal sous peine de perdre les prérogatives et la rémunération afférentes à son activité de manager ; qu'elle a tenu néanmoins cette circonstance pour indifférente, au motif qu'une telle rétrogradation restait sans conséquence sur le « contrat principal » correspondant à l'activité personnelle de représentation liée aux fonctions de « conseiller » ; qu'en statuant de la sorte, par des considérations inopérantes, quand elle constatait que des objectifs de chiffre d'affaires étaient bel et bien imposés à M. [H] sous peine de rétrogradation et de diminution corrélative de sa rémunération, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 8°/ QU'EN STATUANT DE LA SORTE, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 9°/ ALORS, ENFIN QUE pour écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a retenu que les consignes données par la société I@D et le contrôle très serré exercé par celle-ci sur l'activité des « conseillers » et des « managers » était légitime en raison de ses propres obligations légales et en raison du fait que l'activité desdits « conseillers » et « managers » était susceptible d'engager sa propre responsabilité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'issue du litige ne dépendait pas du point de savoir si l'objectif du contrôle exercé sur les conseillers et managers était légitime ou légal en son principe, mais du point de savoir si les moyens mis en oeuvre pour exercer ledit contrôle révélaient l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'une relation de travail salarié, la cour d'appel a méconnu son office et a, de ce point de vue encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6.II du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail pose une présomptiarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 134-1 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil dans sa rédaction appliarticle L. 134-1 du code de commerce définit l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel