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Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10858
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10858 F Pourvoi n° G 20-17.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-17.268 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de Me Balat, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodico expansion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodico expansion et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion La SOCIÉTÉ SODICO EXPANSION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [E] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; 1°/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui, invoquée par une partie, figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'intéressée, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, s'agissant du grief tenant au fait d'avoir affiché des plannings de travail prévoyant, pour certains salariés de l'espace culturel, des horaires supérieurs à la durée légale du travail, que la société SODICO EXPANSION ne verse pas aux débats les plannings en cause permettant de vérifier que M. [W] en est l'auteur, de sorte que la réalité de ce fait n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui était visée aux conclusions d'appel de l'employeur (page 13) et était régulièrement produite au débat, comme figurant au bordereau des pièces produites par l'exposante (pièce n° 10), tandis que le salarié énonçait à cet égard que « la cour relèvera que la seule pièce versée aux débats par la société SODICO EXPANSION à l'appui de ce grief (pièce adverse n° 10) consiste en deux plannings pour les périodes du 11 au 16 avril 2016 et 25 au 30 avril 2016 » (conclusions d'appel du salarié, page 13), de sorte que la communication des plannings litigieux n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, s'agissant du grief tenant au fait d'avoir affiché des plannings de travail prévoyant, pour certains salariés de l'espace culturel, des horaires supérieurs à la durée légale du travail, que la société SODICO EXPANSION ne verse pas aux débats les plannings en cause permettant de vérifier que M. [W] en est l'auteur, de sorte que la réalité de ce fait n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, quand il résulte du bordereau des pièces versées aux débats, joint aux conclusions d'appel de l'exposante, que les plannings litigieux avaient été régulièrement produits au débat (pièce n° 10), la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau et méconnu le principe susvisé ; 3°/ Alors que les faits retenus par l'employeur comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle ne présentent pas de caractère fautif et, partant, ne sont pas soumis à la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, prévue en matière disciplinaire ; Qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié, tenu de gérer les stocks de l'Espace Culturel et de contrôler le travail du personnel de cet établissement, d'avoir, par un manque de vigilance, permis la commission de vols par des membres du personnel placés sous son autorité, et, une fois informé de ces faits, d'avoir négligé d'en avertir l'employeur en temps utile ; qu'en cet état, l'employeur reprochait au salarié une insuffisance professionnelle ; Que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur impute au salarié une faute, pour en déduire que ces faits sont prescrits et ainsi que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de licenciement, a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause et violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 4°/ Alors, subsidiairement, qu'il résulte des propres conclusions d'appel du salarié et du rapport d'inventaire du mois d'avril 2014, produit par l'intéressé, que la démarque inconnue alors constatée ne pouvait être imputée à M. [W] qui n'a été engagé par l'exposante qu'à compter du 1er septembre de la même année ; Que, dès lors, en se fondant sur ce rapport d'inventaire pour considérer d'une part que l'existence de vols et d'une démarque inconnue au sein de l'Espace Culturel dans lequel était employé M. [W] était connue dès cette date par l'employeur, d'autre part que ce dernier ne démontre pas avoir découvert les faits reprochés au salarié moins de deux mois avant l'engagement, le 31 mars 2016, de la procédure de licenciement, et ainsi en déduire que le grief litigieux était prescrit, quand il résulte de ces énonciations que les faits mentionnés dans le rapport d'inventaire du mois d'avril 2014 ne pouvaient se rapporter à des manquements susceptibles d'être reprochés à M. [W], la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel