Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10866
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 456 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° A 20-18.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée OI Manufacturing, ayant un établissement lieu-dit [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.365 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT O-I France, dont le siège est lieu-dit [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société O-I France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] et du syndicat CGT O-I France, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société O-I France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O-I France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par M. Sornay, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société O-I France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 566,40 euros à titre d'indemnité de congés payés et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables. En cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés. En l'espèce, dans la Société OI Manufacturing, du fait de l'organisation du travail en continu, les salariés postés travaillent par cycle de cinq jours, avec un repos compensateur de trois ou quatre jours entre les cycles. L'accord collectif du 20 janvier 1982 en vigueur au sein de la société prévoit : "La durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes ouvrés par an". L'équivalent de 21 postes ouvrés visés par l'accord du 20 janvier 1982, autrement dit l'équivalent de 21 jours ouvrés, correspond à 21 jours effectivement travaillés par le salarié auxquels l'employeur ajoute les repos compensateurs afférents à ces jours travaillés pour parvenir, sur une période de douze mois, au total des 30 jours ouvrables prévus à L. 3141-3 du code du travail. Or, les repos compensateurs ne pouvant être comptés comme des jours de congés payés, la cour doit pouvoir être en mesure de vérifier que le mode de calcul utilisé par l'employeur est au moins aussi favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail. Contrairement à ce que soutient l'employeur, c'est à lui qu'il incombe de démontrer que chaque salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auquel il a droit. La société OI Manufacturing, qui ne produit aux débats que quelques éléments parcellaires, à savoir un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée, de juin 2012 à mai 2013, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a bien attribué à M. [D] le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus. Il convient en conséquence, en infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande du salarié. Celui-ci sollicitant le paiement de l'équivalent de 4 journées de congés payés du 1er juin 2006, au 31 mai 2015, soit 40 jours soit la somme de 4 566,40 euros, qui n'est contestée par la société OI Manufacturing, ni en ce qui concerne la période considérée, ni sur le quantum, il convient de faire droit à ses prétentions. La cour constate enfin qu'aucune demande n'est formulée par le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 1], et la société OI Manufacturing, qui succombe, sera déboutée de sa demande dirigée à son encontre. M. [D] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société à lui payer les sommes dues au titre des congés payés, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QUE c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il n'a pas bénéficié d'un droit à congés payés au moins équivalent à celui issu de la loi ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de prouver que le salarié, soumis à un dispositif de décompte des congés payés en jours ouvrés en fonction des jours travaillés, avait effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés par an entre 2006 et 2015, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur ajoutait aux 21 jours effectivement travaillés par le salarié, les repos compensateurs afférents à ces jours travaillés, pour parvenir sur une période de douze mois à 30 jours ouvrables, sans préciser d'où elle tirait une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre, l'employeur avait notamment versé aux débats un relevé des absences du salarié du 1er novembre 2010 au 24 août 2013 ainsi qu'un tableau relatif à la prise de ses congés entre 2011 et 2012 (cf. productions n° 7 et 8) ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait bien attribué au salarié le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus puisqu'il ne produisait aux débats qu'un tableau portant sur une période limitée de juin 2012 à mai 2013, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre, l'employeur avait notamment versé aux débats un relevé des absences du salarié du 1er novembre 2010 au 24 août 2013 ainsi qu'un tableau relatif à la prise de ses congés entre 2011 et 2012 (cf. productions n° 7 et 8), pièces dont la communication n'avait pas été contestée par le salarié ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait bien attribué au salarié le nombre de jours de congés payés qui lui étaient dus puisqu'il ne produisait aux débats qu'un tableau portant sur une période limitée de juin 2012 à mai 2013, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du relevé des absences du salarié du 1er novembre 2010 au 24 août 2013 et du tableau relatif à sa prise de congés entre 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié avait bénéficié des congés payés auxquels il pouvait prétendre, l'employeur avait notamment versé aux débats, un tableau de juin 2012 à avril 2013 distinguant pour le décompte des congés payés, les jours travaillés par le salarié et les jours ouvrables correspondants (cf. production n° 9) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aux débats qu'un tableau ne faisant pas apparaître les jours de repos compensateur, et portant sur une période limitée de juin 2012 à mai 2013, la cour d'appel a exigé la production des documents particuliers, et partant, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 3133-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-3 du code du travail.article L. 3141-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel