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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10868
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° X 19-15.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-15.138 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Euronews, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euronews, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Euronews à M. [H] et d'AVOIR débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; qu'en troisième lieu, M. [H] reproche à la société Euronews une dénonciation calomnieuse, qui a conduit à son interpellation, sa garde à vue, la perquisition de son domicile et celle de son bureau devant tous les journalistes, alors qu'il avait simplement exprimé, dans des courriels ayant suivi l'attentat du 7 janvier 2015, ses convictions et sa position à propos de la question de la publication de la Une de Charlie Hebdo et il conteste le bien-fondé de l'avertissement qui lui a été notifié le 5 février 2015 ; qu'il résulte des courriels adressés les 13 et 14 janvier 2015, par M. [H] à M. [U], son supérieur hiérarchique, responsable de langue, que celui-ci lors d'une réunion concernant le sujet du journal et la publication de la couverture du journal Charlie Hebdo, a présenté des objections à la diffusion de la caricature « offensante » du prophète Mahomet et qu'il a écrit à plusieurs reprises pour manifester son opposition à une telle publication, par exemple le 14 janvier 2015 : « je n'ai vu aucune chaîne qui a diffusé ces caricatures méprisables, mis à part notre chaîne respectable et ses consoeurs françaises qui semble-t-il se sont retrouvées seules à défendre la liberté d'expression selon la notion de Charlie et de ses semblables ; les chaînes britanniques, américaines, allemandes ont fait preuve de professionnalisme et d'objectivité car elles ont bien compris le sale jeu de Charlie Hebdo, en évitant habilement de tomber dans le piège d'un journal stupide, provocateur et extrémiste, comme l'a écrit le journal britannique Financial Times ( ) » ; que M. [H] a également envoyé le 14 janvier 2015 un courriel circulaire à M. [U] et aux journalistes en écrivant : « les irrégularités sont les suivantes : il est inacceptable de dessiner ou de comparer le prophète Mahomet, prophète de Dieu ou d'en réaliser un caractère pour un film ; est-il possible que le prophète Mahomet dise "je suis Charlie". N'est-ce pas là une provocation directe aux musulmans ? Les dessins caricaturaux s'attaquent aux gens sur le plan religieux et ethnique, ce qui est inacceptable dans les lois internationales » ; que M. [U] a alors demandé à M. [H] de mettre un terme à ce genre de lettres « qui ne font qu'aggraver les sensibilités autour de cette affaire » et lui a rappelé l'existence de la clause de conscience du journaliste, ce à quoi M. [H] lui a répondu qu'il n'avait pas très bien compris de quelle sensibilité il parlait, que les non musulmans devaient respecter leur religion et leurs croyances et « qu'en ce qui concerne la politique éditoriale de la chaîne, le grand problème était que la chaîne n'avait pas de politique éditoriale et qu'elle était dirigée par le lobby français hégémonique au sein de la chaîne » ; que M. [U] a aussi écrit aux journalistes, au soir de ces échanges, pour leur expliquer qu'il avait rencontré le rédacteur en chef, M. [B], et le directeur de l'information, M. [P], qu'il avait été confirmé que la décision de publier la photo de couverture ne constituait pas un changement de ligne éditoriale de la chaîne, que la plupart des chaînes avaient diffusé cette couverture, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France n'y avait pas vu une violation du code de déontologie et qu'il proposait à tous ses collègues qui avaient encore quelques préoccupations ou souhaitaient exposer leur point de vue auprès de la rédaction de lui écrire pour qu'ils s'y rendent ensemble en tant que délégation de la section arabe ; que le 15 janvier 2015, M. [H] a expliqué à M. [U] qu'il n'avait attaqué personne, insulté, blessé ni offensé qui que ce soit, mais qu'il avait exprimé son point de vue et exercé son droit à la liberté d'expression, qu'il ne pensait même pas entrer dans le bureau du rédacteur en chef et qu'il n'avait envie de voir aucun d'entre eux et encore moins de discuter avec eux ; qu'il a terminé son courriel de la manière suivante : « Franchement Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous me menacez de sanctions sévères. Quel crime ai-je commis ? Est-ce parce que j'ai défendu le prophète ? Je suis prêt à subir la peine de mort pour défendre l'Islam, les musulmans et mon bien-aimé Mahomet. J'apporte demain une copie de Charlie Hebdo avec un bouquet de fleurs pour m'excuser (auprès) de mes collègues français » ; que M. [H] affirme que ses propos ont été mal traduits de l'arabe en anglais, et il présente lui-même la traduction suivante : « je suis prêt à être condamné à mort pour la défense de l'Islam, des musulmans et de mon Bien-aimé Mohamed » ; qu'en tout état de cause, au vu des très nombreux courriels que M. [H] a rédigés sur un très court laps de temps pour manifester son opposition vis-à-vis du choix éditorial du journal dont il était le salarié, des critiques violentes qu'il a proférées à l'égard du journal Charlie Hebdo et des termes qu'il a utilisés, il ne peut être reproché à la direction de la chaîne d'avoir signalé aux services de police ses propos inquiétants, dépassant le droit d'expression et la liberté d'opinion du journaliste, dans le contexte de menace terroriste, de surveillance particulière des organes de presse et de vive émotion créée par l'attaque meurtrière au sein des locaux de Charlie Hebdo ; que ce signalement ne peut être analysé comme une faute commise par la société Euronews à l'égard de son salarié dans le cadre de la relation de travail ; que la décision d'interpeller M. [H] et les circonstances de cette interpellation, certes brutales, ainsi que le montre le certificat médical du 23 janvier 2015, et humiliantes, ne sont pas imputables à la société Euronews ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [H] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes en paiement consécutives ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ne diffusant pas le duplex réalisé par M. [H], la rédaction n'a fait qu'utiliser les pouvoirs qu'elle détient et qui lui sont octroyés par la Charte de la Chaîne ; que la réaction qu'a eue M. [H] à la suite de ce refus paraît tout à fait disproportionnée ; que le nombre de courriels qu'il a alors adressés est particulièrement important ; que le rejet dont il aurait fait l'objet de la part de certains de ses collègues n'est pas démontré et reste au stade de l'allégation ; que la position de M. [H] a été de contester de plus en plus la position éditoriale de la chaîne, interprétant différemment d'elle la notion de neutralité, ce qui en soit est difficilement acceptable ; que M. [H] a d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement dont il ne demande pas aujourd'hui l'annulation ; qu'il est compréhensible que les propos de M. [H] aient pu à un certain moment poser problème, compte tenu du contexte de l'époque (attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher) ; qu'il en est ainsi lorsqu'il dit dans son courriel du 15 janvier 2015 « Je suis prêt à subir la peine de mort pour défendre l'ISLAM, les musulmans et mon bien-aimé prophète » ; qu'en soi, de tels propos n'ont rien de subversifs, de contestables et reflètent une pensée et une conviction tout à fait respectables ; mais que compte tenu des événements intervenus, ils pouvaient pour le moins poser question ; qu'il ne peut être reproché à la société Euronews l'interpellation de M. [H] ni les conditions de celle-ci ; que la décision de faire et la raison qui l'a motivée échappent complètement à la société ; qu'apparaît ainsi un ressenti de M. [H] qui reste éloigné de la réalité des faits ; qu'il n'est aucunement démontré que la société Euronews a manqué à ses obligations contractuelles ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait clairement fait valoir qu'à aucun moment il n'avait proféré ni même entendu proférer des propos ou des pensées, dans ses déclarations orales et courriels adressés à ses collègues et supérieur hiérarchique, sans agressivité ni rancoeur quelconque, de nature à faire l'apologie du terrorisme et qu'il s'était limité à faire état de ses convictions religieuses choquées par les caricatures publiées dans le journal Charlie Hebdo du prophète Mahomet, convictions respectables et à respecter à l'origine de ses courriels adressés à ses collègues et supérieur hiérarchique ; que, tout en constatant que dans ses courriels M. [H] avait seulement manifesté son opposition vis-à-vis du choix éditorial du journal dont il était le salarié et émis des critiques violentes à l'égard du journal Charlie Hebdo, la cour d'appel, qui a considéré qu'il ne pouvait être reproché, comme une faute imputable à la société Euronews à l'égard de son salarié dans le cadre de la relation de travail, le fait d'avoir signalé aux services de police ses propos inquiétants, dans le contexte de menace terroriste, de surveillance particulière des organes de presse et de vive émotion créée par l'attaque meurtrière au sein des locaux de Charlie Hebdo ayant abouti à la décision des services judiciaires d'interpeller brutalement M. [H], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations faisant ressortir l'absence d'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste de confession musulmane, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1132-1 et 1133-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a ainsi violés.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10868
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