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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10869
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° R 19-25.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.896 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Fagerhult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Fagerhult, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de M. [D] reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales découlant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « - cinquième grief : « Votre société russe. [ ] » La société FAGERHULT FRANCE se fonde sur l'engagement de non-concurrence pour cinq ans à compter de décembre 2006 souscrit par Monsieur [D] à la suite de la cession de la totalité de ses actions détenues dans son ancienne société ECL au profit de la société FAGERHULT AB, en vertu duquel il s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer celle de la société ECL (négoce de produits d'éclairage) ou de sa filiale REFLEXIONS (bureau d'études dans le domaine de l'éclairage) pour reprocher à Monsieur [D] d'avoir créé en février 2009 à son insu une société russe REFLEXIONS RUSSIE dont il était le dirigeant et Mme [G] la salariée et d'avoir utilisé les salariés de la société REFLEXIONS FRANCE, ainsi que les fichiers et les documents de cette société au bénéfice de sa société REFLEXIONS RUSSIE. Elle produit aux débats le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2010, au cours duquel l'huissier de justice a ouvert la messagerie électronique de la société REFLEXIONS FRANCE faisant apparaître les boîtes de messagerie des collaborateurs de la société. Ce constat permet d'établir : - que Mme [G] possédait une boîte aux lettres avec une adresse électronique REFLEXIONS FRANCE, recevait les messages des autres salariés de la société REFLEXIONS FRANCE, notamment les noms des dossiers de clients entrants ou en cours, et s'occupait des billets d'avion de Mme [L], salariée de la société REFLEXIONS - que, le 23 mars 2009, Mme [G] répondait à une demande de Monsieur [D] : "la méthode de prospection a été bien expliquée avec [B]. On va essayer de l'appliquer sur le marché russe. Ce qui est bien aussi c'est que [B] nous a montré ses propres outils de travail que nous pouvons aussi utiliser. Je pense que cela nous aidera beaucoup" - que Mme [G] écrivait à la société ANGLE DROIT en qualité de représentante de REFLEXIONS en RUSSIE, répondait à des demandes de prix, présentait des projets et souscrivait des offres commerciales (courriels de novembre 2009 à propos d'[V] [T] et MEGA TEPLlY STAN) - que Mme [G] envoyait des rapports d'activité hebdomadaires à Monsieur [D] (semaine du 19 au 23 octobre 2009) - que, le 7 septembre 2009, Mme [N], assistante de Monsieur [D], écrivait à ce dernier que l'objectif était qu'ANGLE DROIT fasse tous les projets simples venant de Russie à partir d'octobre et qu'il devienne indépendant et autonome d'ici à la fin de l'année - que, le 9 septembre 2009, Mme [L], "planning manager" de la société REFLEXIONS FRANCE écrivait à Mme [G] et Mme [A] : "à la demande de [I] ([D]), plus aucun document ou mail ne doivent parvenir directement au bureau d'étude. Tous les éléments (plans, tableaux) doivent être impérativement envoyés à [I] et [Q] [...] Cela évitera des doublons et une meilleure gestion de l'information ". Or, la société FAGERHULT FRANCE produit une facture d'honoraires datée du 29 juin 2009 payée par la société REFLEXIONS FRANCE à Mme [P] [G] pour rémunérer ses services d'interprète en juin 2009. Monsieur [D] produit un courriel de Mme [G] daté du 5 juin 2008 dont il ressort qu'elle utilisait déjà une adresse électronique au nom de REFLEXIONS FRANCE, tout en admettant qu'elle n'était pas salariée de cette dernière société. Mais dans la mesure où il était lui-même président de la société REFLEXIONS FRANCE à cette époque et ne rapportait en tant que salarié qu'à lui-même, cela ne signifie pas que la société FAGERHULT FRANCE avait connaissance des activités professionnelles exercées par Mme [G], qui aurait été à l'époque salariée de la société OPTIMAL LIGHTING, ni de l'existence de cette société OPTIMAL LIGHTING rachetée ensuite par Monsieur [D] et dénommée REFLEXIONS RUSSIE. Monsieur [D] décrit dans ses conclusions un "schéma business" existant courant 2008, à savoir : - [S] /REFLEXIONS RUSSIE se présente comme un bureau d'études de projets d'éclairage en Russie mais n'est en réalité qu'une vitrine qui sert d'intermédiaire - REFLEXIONS FRANCE réalise effectivement les études - les produits FAGERHULT sont préconisés notamment via l'implantation de [S] en Russie, à SAINT-PETERSBOURG - [S] Russie oriente ses clients vers REFLEXIONS RUSSIE (conduisant au versement de commissions). Or, aucune pièce ne démontre qu'une structure FAGERHULT aurait existé en Russie. A cet égard, le courriel de Monsieur [D] adressé à Monsieur [F] le 12 novembre 2008 dans les termes suivants (traduction d'un courriel en langue anglaise) : "affaires en Russie. Le partenariat se passe bien. REFLEXIONS sera payé par FAGERHULT RUSSIE en janvier 2008 : 15.000 euros" demeure obscur, REFLEXIONS FRANCE étant une filiale à 100 % de FAGERHULT FRANCE et la société REFLEXIONS RUSSIE n'ayant pas encore été créée à cette date. Aucune pièce ne démontre non plus la réalité d'une telle organisation, puisque, comme il a été dit ci-dessus, Monsieur [D] dirigeait seul la société REFLEXIONS FRANCE jusqu'au 21 octobre 2009, de sorte que les courriels produits à cet effet par Monsieur [D] (courriels des 1er septembre et 12 novembre 2008 rédigés en russe non traduit dont l'émetteur est une adresse de messagerie reflexions-russie, courriel du "business development director FAGERHULTS BELYSNING AB" à Monsieur [D], en date du 13 octobre 2008, rédigé en langue anglaise, dont l'objet est "coopération en Russie", courriel du 20 octobre 2008 envoyé par Mme [G] faisant la liste des rendez-vous de [I] [D] à MOSCOU), du reste antérieurs au mois de février 2009, ne constituent pas la preuve de ce que la société FAGERHULT FRANCE connaissait l'existence de la société REFLEXIONS RUSSIE créée par Monsieur [D]. Pour le même motif, les photographies produites par Monsieur [D] montrant Monsieur [X] et Mmes [G] et [A] au cours d'une fête d'entreprise en octobre 2008 n'ont pas de valeur probante. En ce qui concerne le courriel du 23 octobre 2009 dans lequel Mme [G] fait la liste des projets pour lesquels "on a prescrit les produits FAG", il ne permet pas de déterminer quelle société a été rémunérée, REFLEXIONS FRANCE ou REFLEXIONS RUSSIE, et ce courriel n'est pas adressé à la société FAGERHULT FRANCE mais à Monsieur [D]. Dans ces conditions, la société FAGERHULT FRANCE démontre la réalité du grief allégué à l'encontre de Monsieur [D], qui, après sa révocation de ses fonctions de mandataire social de la société REFLEXIONS, malgré son changement de statut, alors qu'il ne prouve pas qu'il avait informé la société FAGERHULT FRANCE de l'existence de cette société REFLEXIONS RUSSIE, dont Mme [G] atteste qu'elle est la directrice générale et qu'elle a été rachetée par Monsieur [D] le 7 avril 2009, a continué à travailler pour celle-ci en utilisant les moyens de la société REFLEXIONS FRANCE désormais absorbée par la société FAGERHULT FRANCE. Cette double-activité et cette dissimulation à l'égard de la société FAGERHULT FRANCE étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié, sans préavis, ni indemnité. Il ne peut néanmoins être retenu l'existence d'une faute lourde de Monsieur [D], l'intention de nuire n'étant pas établie, puisqu'il a poursuivi une activité qu'il exerçait antérieurement, quand, outre ses fonctions de salarié, il exerçait celles de mandataire social de la société REFLEXIONS FRANCE. » ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'établir qu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où il a eu connaissance des faits reprochés ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir (conclusions d'appel,p.37 à 41) que son employeur était parfaitement informé qu'en avril 2009, il avait racheté la société Reflexions Russie, laquelle travaillait en partenariat avec la société Reflexions France qu'il présidait et devait racheter, et participait à la promotion et à la vente des produits Fagerhult ; qu'il produisait notamment les attestations de Mmes [N] et [L] toujours en poste à Fagerhult et de Mme [G], des échanges de courriels témoignant de ce partenariat et des photos d'une rencontre organisée entre les salariés de sa société russe et ceux de la société Reflexions France ; qu'en décidant toutefois que la faute grave était caractérisée, dès lors que M. [D] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait toujours su qu'il détenait cette société, alors même que le doute aurait dû lui bénéficier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [D] produisait trois attestations particulièrement détaillées et circonstanciées de salariées, dont deux étaient encore en poste, ayant travaillé sur le partenariat des entreprises Fagerhult, Reflexions France et Reflexions Russie et attestant fermement que l'entreprise Fagerhult connaissait bien la société Reflexions Russie avec laquelle elle travaillait depuis sa création et le fait qu'elle était détenue par M. [D] ; qu'en déduisant néanmoins la faute grave du fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de la connaissance de longue date par son employeur des faits reprochés, sans analyser ces trois attestations particulièrement précises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS EGALEMENT QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser sur quels faits elle se fondait pour décider que M. [D] avait continuer à travailler pour la société Reflexions Russie avec les moyens de Reflexions France après avoir été révoqué de ses fonctions de président le 21 octobre 2009 jusqu'à son licenciement le 3 février 2010, à une période où précisément la déchéance de ses fonctions de président ne lui permettait plus de décider de l'usage des moyens de Reflexions France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10869
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