Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10871
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° A 20-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société LTB France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-10.637 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société LTB France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société LTB France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LTB France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTB France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société LTB France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent ; Aux motifs que la société LTB revendique l'application des articles R. 1412 et R. 1412-4 du code du travail ; en application de ces dispositions, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; en l'espèce M. [S] indique avoir été majordome et avoir été engagé par la société LTB France, auteur de la déclaration préalable d'embauche ; en application des dispositions précitées, M. [S] pouvait saisir le conseil de prud'hommes compétent pour le lieu où l'employeur est établi, soit, selon la déclaration préalable à l'embauche et le RCS versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris, la société LTB France ayant son siège social [Adresse 4] ; pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Alors que selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; ce conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que la seule déclaration préalable à l'embauche effectuée par une société ne justifie pas la compétence territoriale du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, dès lors qu'aucun acte d'engagement n'a été signé par la société, pour le compte de laquelle aucune prestation de travail n'a été effectuée ; qu'en retenant néanmoins la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, motif pris que la société LTB France avait effectué la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] et qu'elle avait son siège social à Paris, cependant que la société LTB France n'avait jamais engagé M. [S] qui n'avait jamais effectué aucune prestation de travail pour son compte, la cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné solidairement la société LTB France et Mme [F] à payer à M. [S] les sommes de 8 906 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 11 mai 2016, les congés payés y afférents, de 6 516,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 303,32 euros au titre de d'indemnité de licenciement, de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir condamné la société LTB à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que la situation de coemploi peut être caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rapporter ou de rechercher l'existence d'un rapport de subordination individuelle du salarié à chaque personne qu'il considère comme son coemployeur et peut résulter de l'existence, entre deux personnes, morales ou physiques appartenant à un même groupe, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur ; la société LTB France soutient que M. [S] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail et qu'il se prévaut seulement de la confusion opérée entre Mme [R] [F] et les filiales du groupe qu'elle dirige ; pas une pièce n'est versée par elle aux débats ; s'il se déclare employé par Mme [F], M. [S] soutient également et établit en l'espèce que c'est la société LTB France qui a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 18 mars 2015 en mentionnant sur la déclaration « contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015 » ; cette déclaration préalable à l'embauche permet de présumer l'existence d'un contrat de travail entre la société LTB France et M. [S] ; ce dernier établit également que, par la suite, c'est Mme [R] [F] qui est mentionnée sur le relevé des chèques emploi service à l'aide desquels il a été payé, du 1 avril 2015 au 14 août 2015, qu'ensuite il a reçu divers virements d'avril 2015 au 31 mars 2016 toujours de Mme [F], dont plusieurs virements de 5 000 euros ; mais le 30 mars 2016 c'est au nom de la société LTB Holding Ltd qu'un virement de 5 000 euros lui a été fait et l'ordre de virement est signé de Mme [R] [F] ; lorsque M. [S] écrit à cette dernière, c'est sur une adresse mail comportant le nom de LTB holding ; enfin M. [S] a adressé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tant à Mme [F] à ses deux adresses en France, [Adresse 2], et aux Etats Unis, qu'à la société LTB, [Adresse 4], dont celle-ci a accusé réception le 19 mai 2016 ; en conséquence, Mme [F] et les sociétés du groupe LTB ont entretenu une confusion et se sont immiscées dans la gestion sociale l'une de l'autre, justifiant qu'il présente ses demandes tant contre Mme [F] que contre la société LTB France qui a déclaré son embauche en mars 2015 et caractérisant un co-emploi entre Mme [F] et la société LTB France ; en conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de mise hors de cause de la société LTB sera confirmé ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la lettre de prise d'acte du 11 mai 2016 est ainsi rédigée : « J'assume, à votre service exclusif, la fonction de majordome depuis le 16 mars 2015. A ce titre, je vous ai accompagnée et souvent précédée dans vos différents déplacements et séjours en France et à l'étranger. En dernier lieu, j'ai effectué, à votre demande et pour votre compte, des déplacements aux Etats Unis et au Canada. Dans ce cadre, j'ai fait l'objet, après un contrôle en date du 5 avril 2016, d'une rétention auprès des services canadiens de l'immigration, au motif que je ne justifiais pas d'un permis de travail m'autorisant à exercer une activité dans cet état. Une telle situation m'a été d'autant plus préjudiciable que j'avais précédemment fait l'objet, pour la même raison, d'une mesure d'expulsion du territoire américain. Il m'a donc été enjoint de quitter sans délai le Canada. A cette fin, vous m'avez fait remettre un billet d'avion à destination de [Localité 1] pour un vol prévu le 8 avril 2016. Depuis mon retour, je vous ai à maintes reprises invitée à régulariser ma situation : - soit en me permettant de poursuivre régulièrement l'exercice de mes fonctions - soit en officialisant une cessation de collaboration que visiblement vous appeliez de vos voeux. C'est dans ce contexte que je vous ai adressé mes mails des 12,13 et 14 avril dernier. Aucune de mes interventions n'a suscité une quelconque réponse ou réaction de votre part. Vous n'avez pas davantage procédé au règlement de mon salaire au titre du mois d'avril 2016. Je me retrouve donc désormais, de votre fait, sans travail ni rémunération. Je ne dispose pas non plus de la faculté de bénéficier d'une allocation auprès de Pôle Emploi puisque non satisfaite de vous exonérer de vos obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, vous vous abstenez de me délivrer des documents de fin de contrat. Par suite, compte tenu de vos manquements et de votre abstention, ne pouvant plus exercer mon activité professionnelle et ne percevant plus la moindre rémunération, vous me contraignez à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs » ; la société LTB soutient que la prise d'acte n'est pas justifiée, M. [S] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il n'a lui-même demandé aucun permis de travail pour exécuter ses missions au Canada et « qu'il ne démontre pas que Mme [F] avait la volonté de ne pas poursuivre son contrat » ; cependant, ainsi que le relève M. [S], Mme [F] et la société LTB ont cessé de le rémunérer à compter d'avril 2016 et ce alors même que la société LTB soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis fin au contrat ; le non-paiement des salaires, alors que le contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015 déclaré par la société LTB n'a été rompu ni par l'une ni par l'autre des parties, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de rupture par le salarié ; en outre il appartient à l'employeur de veiller à la régularité de l'activité et des déplacements de ses salariés, sans pouvoir arguer d'un manquement éventuel de ce salarié aux même règles ; la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2016 par M. [S] aux torts de l'employeur doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point ; sur le montant des condamnations , sur le rappel de salaires : La société LTB ne prétend pas avoir réglé les salaires d'avril et mai 2016, jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture ; le jugement qui a condamné la société LTB, solidairement avec Mme [F] au paiement des salaires du 1er avril au 11 mai 2016 ainsi que les congés payés afférents er sera confirmé ; sur les indemnités de rupture : la prise d'acte aux torts de la société LTB produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu des chèques emploi service, il apparaît que M. [S] était, à compter d'octobre 2015, rémunéré mensuellement 6 516,63 euros pour une durée mensuelle de 160 heures ; en conséquence en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts ; en outre en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M. [S] est fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 6 516,63 euros, outre les congés payés afférents ; conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui compte moins de deux ans d'ancienneté doit être indemnisé en fonction du préjudice subi ; au regard de l'ancienneté du salarié, un an et deux mois, de son âge lors de la rupture, soit 39 ans, et de ses perspectives professionnelles, de l'emploi qu'il a retrouvé le 14 juin 2017 pour un salaire de 2 305 euros bruts, des difficultés rencontrées du fait de l'absence, au moins initiale, de prise en charge par Pôle emploi en raison de la défaillance de la société LTB France, le préjudice résultant du licenciement a été justement arrêté à la somme de 40 000 euros bruts ; Alors 2°) que le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail, résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la déclaration préalable à l'embauche effectuée par la société LTB France permettait de présumer l'existence d'un contrat de travail entre la société LTB France et M. [S] ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LTB France ne rapportait pas la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail entre elle et M. [S], lequel n'avait effectué aucune prestation de travail à son profit, à plus forte raison dans le cadre d'un lien de subordination, et avait d'ailleurs toujours soutenu avoir travaillé à titre exclusif pour Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 3°) que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il établit un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le salaire, contrepartie du travail, n'est dû que si le salarié se tient à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [S] n'était plus rémunéré à compter du mois d'avril 2016 et que le non-paiement des salaires constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de rupture, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. [S] avait été expulsé du Canada et, de ce fait, ne travaillait plus à ce moment pour Mme [F], et que « M. [S] ne se tenant plus à la disposition de Madame [F], le non règlement du salaire d'avril n'était pas fautif et ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 4°) que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'il établit un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en imputant à l'employeur le fait que M. [S] avait travaillé au Canada ou aux Etats-Unis en contravention avec la réglementation de ce pays, cependant que la circonstance qu'il travaillait en qualité de salarié étranger au Canada, sachant qu'il ne disposait pas de permis de travail et était en contravention avec les règles de ce pays, sans avoir rien fait pour demander la régularisation de sa situation, constituait une infraction dont il était informé et responsable, et que cette situation ne pouvait être imputée à l'employeur ni constituer un manquement à ses obligations justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle L 1235-5 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel