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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10872
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10872 F Pourvoi n° N 20-13.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société La Mésange, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.960 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société La Mésange, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société La Mésange, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la SAS La Mésange à payer à M. [J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 518,86 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 571,81 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, outre celle de 157,18 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que les premiers juges ont exactement décrit les données contractuelles du litige ; Que la lettre de licenciement pour faute grave du 27 janvier 2016 est motivée comme suit : 1. « Le 6 novembre 2015, la Société Montblanc France a été contacté pour l'ouverture d'un nouveau point de vente à [Localité 2]. Quelques jours plus tard, vous avez appelé notre attaché commercial, Monsieur [H] [Z]. La teneur de cette conversation téléphonique est la suivante : Vous avez indiqué que vous saviez que la marque avait été récemment contactée par une personne pour l'ouverture d'un nouveau point de vente [Localité 1] à [Localité 2], et que vous étiez partie prenante à ce projet. Vous avez demandé à Monsieur [Z] de soutenir ce projet auprès de sa direction car "ce sont des gens très riches de [Localité 2] qui sont derrière projet...C'est énorme !". Monsieur [Z] vous a répondu qu'il ne pensait pas que la marque donnerait suite et qu'à titre personnel, il n'avait aucun pouvoir de décision. Néanmoins, selon lui, la ville de [Localité 2] est suffisamment couverte à travers une franchise, un multimarques, un horloger et les grands magasins. Vous lui avez répondu : "tu connais NOS gros clients, leur potentiel est énorme ». Enfin, vous avez insisté à plusieurs reprises sur la confidentialité de cette discussion ; ce qui prouve que vous aviez parfaitement conscience de la déloyauté de votre démarche. Vous avez une nouvelle fois appelé M. [Z] à la fin du mois de novembre pour reparler de ce projet. La problématique des différences de marge et d'achalandage entre les revendeurs traditionnels et les franchises a été abordée. Lors de l'entretien préalable, vous avez soutenu n'avoir jamais contacté Monsieur [Z] au sujet de l'ouverture d'un nouveau point de vente, et avez nié l'intégralité des propos qu'il vous attribue cependant formellement. Je vous ai interrogé sur les raisons pour lesquelles selon, vous Monsieur [Z] chercherait à vous nuire. Vous n'avez pas même apporté un début d'explication. Je vous rappelle les dispositions de votre contrat de travail conclu en date du 31 juillet 2009 : ARTICLE VI-CONFIDENTIALITE : Monsieur [W] [J] s'engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la société auxquelles il aura accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions. Notamment, il ne divulguera à quiconque les informations confidentielles résultant de travaux réalisés dans l'entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus stricte. Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail qu'elle qu'en soit la cause. ARTICLE VII-EXCLUSIVITE Pendant la durée du contrat, Monsieur [W] [J] s'engage à ne participer à aucune activité concurrente de la Société qui l'emploie. Sauf accord écrit de la Société, il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat. Nous considérons que les faits ci-dessus énoncés sont contraires à ces dispositions contractuelles, et plus généralement à l'obligation de bonne foi inhérente à toute relation de travail. Votre intérêt pour ce projet concurrent vous a manifestement perturbé dans l'exécution de votre travail car de nombreuses erreurs ont été relevés au cours de vos dernières semaines d'activité. 2. En effet, durant les mois de novembre et décembre 2015, vous avez commis plusieurs erreurs concernant la gestion des ventes en ligne (e-commerce) : * Nous avons mis en place une opération promotionnelle à -10 % sur les produits proposés sur notre site internet pour les fêtes de fin d'année. A plusieurs reprises, vous avez oublié de pratiquer cette remise lors de l'enregistrement de la vente, créant ainsi un décalage entre le montant enregistré et celui réellement encaissé. * Le 16 décembre 2015, une commande a été passée pour un montant total de 429,90 € par Monsieur [G]. Or, le paiement a été refusé. Vous n'avez pas tenu compte de cette information et avez enregistré la vente et préparé le colis pour une expédition par Chronopost. Nous avons rattrapé cette erreur de justesse et le colis n'a pas été expédié. * Le 13 décembre 2015, vous avez préparé la commande de Madame [F] ; celle-ci ayant opté et payé pour une expédition par Chronopost 24 Honneger. Or, vous avez préparé un envoi par UPS 48 Honneger. La cliente n'a pas réceptionné la commande dans le délai imparti et a été mécontente. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ces erreurs en les attribuant au surcroît d'activité lié à la période de fin d'année. 3. Par avenant à votre contrat de travail conclu en juin 2015, vous avez été nommé responsable du rayon horlogerie, et avez bénéficié d'une prime à cet égard. Or, la comparaison du chiffre d'affaires du 2d semestre 2014 avec le 2d semestre 2015 laisse apparaître une chute de plus de 30 %. Lors de l'entretien préalable, vous avez attribué cette baisse à la conjoncture économique difficile sans jamais vous remettre en cause. Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise » ; Attendu que les premiers juges ont justement rappelé les principes qui régissent les éléments constitutifs de la faute grave comme la charge de la preuve, et il convient d'ajouter que la lettre de licenciement fixe les limites du litige puis que si demeure un doute il profite au salarié ; Attendu que d'emblée il y a lieu d'observer que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant des erreurs commises lors des ventes et la baisse de chiffre d'affaires ainsi que le relève M. [J] ne sont pas constitutifs de fautes, de plus fort alors qu'il n'avait malgré son ancienneté jamais fait antérieurement l'objet de sanctions disciplinaires ; Qu'il s'agit tout au plus d'insuffisances professionnelles dépourvues de caractère disciplinaire alors que la SAS ne prouve pas, ni du reste n'allègue que le salarié aurait agi avec une mauvaise volonté délibérée ; Que ces reproches doivent donc être écartés ; Attendu que ne restent que les prétendues déloyauté et manquement à l'engagement d'exclusivité ; Attendu qu'à cet égard au vu des éléments de fait décrits dans la lettre de licenciement qui constitueraient la prétendue fautes grave il y a lieu de constater qu'il n'est pas imputé à M. [J] la divulgation d'informations confidentielles obtenues à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail au service de l'intimée, en sorte que n'est pas caractérisé un manquement à l'obligation de confidentialité telle qu'elle est citée dans ladite lettre de licenciement ; Attendu que sur les atteintes aux engagements de loyauté et d'exclusivité, les premiers juges ne se sont déterminés que par des déductions hypothétiques sur les intentions des auteurs des témoignages dont excipe la SAS ainsi que sur les abstentions de M. [J] à contribuer à la charge de la preuve, ce qui méconnaît les principes régissant la faute grave qu'ils avaient pourtant énoncés ; Que tout au plus ne s'évince des moyens de preuve de la SAS, du reste décrits dans la lettre de licenciement et dans le jugement critiqué, que la connaissance par M. [J] d'un projet très confus non devenu effectif de proposition de création d'un point de vente dont il a pu souligner l'intérêt auprès d'un cadre de la société Montblanc étant observé que ce dernier était en contact avec la gérante de la SAS en sorte que la volonté délibérée de l'appelant de dissimuler déloyalement ledit projet à son employeur ne peut être tenue pour certaine et d'ailleurs l'interlocuteur de M. [J] a donné une publicité aux informations litigieuses ; Attendu que l'ensemble ne constitue pas une faute grave, ni même une faute sérieuse en sorte qu'en infirmant le jugement déféré il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SAS doit donc être condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire de la mise à pied conservatoire outre congés-payés pour les montants réclamés exactement calculés ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté et de l'emploi moins bien rémunéré qu'il a trouvé à compter du 10 octobre 2016 – l'argumentation de la SAS sur les voyages qu'il aurait accomplis après la rupture contractuelle étant inopérante – c'est la condamnation de la SAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 20000 € qui remplira M. [J] de ses droits à réparation du préjudice consécutif à son licenciement ; Alors que dans une attestation du 15 février 2015, dont les termes étaient fidèlement repris dans la lettre de licenciement, M. [Z] avait mentionné que M. [J] lui avait indiqué être mêlé au projet d'ouverture d'un autre point de vente et qu'il lui avait demandé de le soutenir et de garder le secret sur leur discussion ; qu'en retenant qu'il ne s'évinçait des éléments de preuve produits par l'employeur, tels qu'ils sont décrits par la lettre de licenciement, que la connaissance par M. [J] d'un projet très confus non devenu effectif de proposition de création d'un point de vente quand il en résultait tout au contraire que M. [J] était mêlé à ce projet en vue de la réalisation duquel il avait sollicité le soutien de M. [Z], la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier, ensemble la lettre de licenciement, et a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire. En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la SAS La Mésange à payer à M. [J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 518,86 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 571,81 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, outre celle de 157,18 € au titre des congés payés y afférents, celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que d'emblée il y a lieu d'observer que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernant des erreurs commises lors des ventes et la baisse de chiffre d'affaires ainsi que le relève M. [J] ne sont pas constitutifs de fautes, de plus fort alors qu'il n'avait malgré son ancienneté jamais fait antérieurement l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'il s'agit tout au plus d'insuffisances professionnelles dépourvues de caractère disciplinaire alors que la SAS ne prouve pas, ni du reste n'allègue que le salarié aurait agi avec une mauvaise volonté délibérée ; que ces reproches doivent donc être écartés (arrêt attaqué, p. 4) ; Alors qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les griefs concernant des erreurs commises lors des ventes et la baisse de chiffre d'affaires constituaient tout au plus des insuffisances professionnelles dépourvues de caractère disciplinaire et qu'ils devaient être écartés sans examiner ces insuffisances professionnelles qui, énoncées dans la lettre de licenciement, procédaient de faits distincts du manquement aux engagements de loyauté et d'exclusivité par ailleurs reproché au salarié et sans rechercher si elles n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, pour M. [J], demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de prime de 1 % sur le chiffre d'affaires horlogerie ; Aux motifs propres que « le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande de M. [J] du chef de la rémunération variable pour la période postérieure au licenciement ; que c'est exactement que les premiers juges ont retenu que le salarié faute d'avoir fourni un travail effectif après la notification du licenciement, qui même sans cause réelle et sérieuse, a effectivement mis fin à l'exécution du contrat de travail, n'a pas de droit à percevoir un salaire ; que certes la perte de chance de percevoir la rémunération variable causée par l'employeur du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être indemnisable mais si M. [J] évoque ce fondement dans les motifs de ses conclusions dans le dispositif de celles-ci il ne réclame que le paiement d'un salaire ; que son abstention de mentionner dans le dispositif au moins à titre subsidiaire un fondement indemnitaire à cette demande a pour effet de ne pas saisir la cour en ce sens ; que la cour comme les premiers juges n'est donc saisie que d'une demande salariale mal fondée dont le rejet s'impose » ; Aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande au titre de la prime contractuelle : la société La Mésange a versé à M. [J] la prime contractuelle de 1 % sur le chiffre d'affaires horlogerie d'avril 2015 au 31 janvier 2016 ; que la prime n'est pas due pour février et mars 2016, compte tenu du fait que le demandeur n'était plus présent dans l'entreprise et n'a donc pas participé à la réalisation du chiffre d'affaires ; que M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef » ; Alors que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que, pour débouter M. [J] de sa demande, la cour d'appel a retenu que « l e salarié, faute d'avoir fourni un travail effectif après la notification du licenciement, qui même sans cause réelle et sérieuse, a effectivement mis fin à l'exécution du contrat de travail, n'a pas de droit à percevoir un salaire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié, éligible au paiement de la prime, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait qu'il avait droit au versement de la prime pour la période revendiquée, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1178 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel