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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10874
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 4 300 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10874 F Pourvoi n° S 20-15.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Making Sense, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.390 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Skills in Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Making Sense, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skills in Healthcare France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Making Sense aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Making Sense Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mesure d'expertise devait être définitivement facturée aux taux journalier de 1 400 € HT/ jour, sur la base d'une indication de 175 € HT/ heure conseil sur une journée de 8 heures, avec un temps général total de conduite de cette mesure à hauteur de 24 jours (respectivement 1 jours, 10 jours, 5 jours, 2 jours et 1 jour sur les postes de mission successivement détaillées dans la lettre de mission du 10 décembre 2018) et d'avoir en conséquence décidé que la société Skills in Heathcare devait acquitter au profit de la société Making Sense la facturation totale afférente à la mesure d'expertise comptable dans les conditions précédemment énoncées, avec déduction de l'acompte qu'elle avait précédemment versé à hauteur de 43 008 € TTC et avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement à compter de la signification de la décision. AUX MOTIFS propres QUE la mission confiée à la société appelante ainsi qu'il ressort de la lettre de mission du 10 décembre 2018 produite aux débats, menée sous la direction de M. [M] par une équipe mixte composée d'experts comptables, de consultants spécialisés en PSE et d'avocat, d'une durée de deux mois, consistait à analyser les raisons et la pertinence du projet de licenciement économique puis à apprécier les conséquences financières d'un tel projet et à s'assurer que les mesures adéquates seraient prises par l'entreprise. Il a été prévu que l'expert devait analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures sociales d'accompagnement, la mission de l'expert portant sur l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'appréciation de la situation de l'entreprise et à la compréhension du projet. La cour observe que l'appelante était déjà intervenue au sein de la SAS Skills in Healthcare France et avait rendu alors un rapport d'expertise daté du 23 février 2017 relatif à la situation économique et financière de l'entreprise faisant état de l'activité de celle-ci, la restructuration de l'activité en 2015, le modèle économique de la société, l'organisation humaine des réseaux ainsi que le marché et son positionnement outre le système de facturation intragroupe, la politique de rémunération, la structure financière et sa rentabilité. Le rapport produit en pièce 11 de l'intimée comprend 67 pages et a été établi sous la direction de la même personne, M. [M] expert-comptable. Il en résulte que lorsqu'elle est à nouveau intervenue en décembre 2018 dans la même entreprise et pour une nouvelle mission menée sous la direction du même expert-comptable, la société appelante avait nécessairement une bonne connaissance de l'entreprise et du groupe auquel elle appartenait, de sorte que l'intimée est fondée à soutenir qu'en raison de cette antériorité, la durée générale de la nouvelle mission telle qu'indiquée dans la lettre de mission apparaissait excessive et ce même si le périmètre de la seconde mission est plus large que celui de la première. La décision entreprise n'encourt donc pas la critique en ce qu'elle a réduit le temps général nécessaire à la mission d'expertise à 24 jours, le premier juge faisant une juste évaluation du temps passé au vu des éléments produits, celle-ci n'étant pas remise en cause par les pièces produites à hauteur de cour. Le rapport final de l'expert du 21 janvier 2019 produit aux débats en pièce 9 de l'appelante est rédigé de la même façon que celui du 23 février 2017 et comporte 169 pages dont certaines sont en fait la reproduction de documents transmis par l'entreprise. La société appelante critique la réduction, par le premier juge, de son taux journalier qu'elle a chiffré dans sa lettre de mission à hauteur de 2240 euros HT. Cependant ce taux est deux fois supérieur au taux appliqué deux ans auparavant dans le cadre de sa première mission effectuée chez l'intimée puisqu'il s'élevait à 1 080 € HT alors que les deux missions nécessitaient manifestement des compétences d'analyses financière et économique similaires. Une telle augmentation sur une si courte période visant une mission d'expertise similaire, menée sous la responsabilité de la même personne, est excessive et c'est à raison que le premier juge a réduit le taux journalier à la somme de 1.400 euros HT, ce taux correspondant à ceux appliqués par les cabinets d'experts désignés dans le même cadre légal. L'entrave opposée par la direction, invoquée par l'appelante pour justifier de sa rémunération et mentionnée dans le courriel adressé le 8 janvier 2019 à M. [S] [P], directeur des ressources humaines de l'intimé produit en pièce 9, n'est pas de nature à voir augmenter substantiellement le coût de l'expertise, celle-ci étant inhérente à ce type d'intervention et ne l'ayant manifestement pas empêchée de mener à bien sa mission. Enfin, l'invocation de l'effet utile ou non de l'intervention de l'expert est inopérante s'agissant de déterminer le coût de l'expertise, la présente juridiction n'ayant en tout état de cause pas compétence pour se prononcer sur l'incidence de celle-ci sur les délais de l'opération et le contenu du plan social d'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une juste appréciation du coût de l'expertise menée par la société Making Sense et l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions. AUX MOTIFS adoptés QU'il convient d'abord, d'une part, de constater l'accord des parties en ce qui concerne la durée de chaque journée de travail d'expertise à hauteur de 8 heures, et d'autre part, de rappeler que la facturation du taux horaire intervient de manière invariable quels que soient le nombre et la qualité des intervenants délégués par l'expert-comptable sur chaque poste de mission, celui-ci faisant son affaire personnelle au titre de sa liberté méthodologique quant au nombre et à la qualité des intervenants ainsi déployés sur chaque poste de mission tout au long de la durée de la mesure d'expertise (la fixation de ce taux, quelle que soit la qualité respective des intervenants, résultant dès lors d'un calcul de moyenne communément admis). Il convient ici de rappeler également que le fait que certains intervenants n'aient pas la qualité d'expert-comptable est sans incidence dans la mesure où l'expertise demeure en tout état de cause effectuée, quelle que soit la nature des différentes tâches accomplies, sous la seule autorité et la seule responsabilité de l'expert-comptable désigné. Il apparaît en effet indéniable que le taux journalier précité de 2.240,00 € / jour est excessif au regard notamment : - du « Cahier spécial / Les missions de l'expert-comptable » de l'ordre des experts-comptables de la région Paris - Ile-de-France, produit par la société Skills In Healthcare France et établi à l'intention des comités d'entreprise bénéficiant d'attributions économiques importantes, recommandant en l'occurrence une fourchette de taux journalier entre 900,00 € HT et 1.200,00 € HT pour ce type d'expertise ; - de la jurisprudence habituelle des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris, fixant en l'occurrence des tarifs journaliers d'expertise n'excédant pas en principe la somme de 1.500,00 € HT, alors que la mission litigieuse d'expertise comptable n'apparaît pas davantage descriptive et analytique que celles relatives aux examens annuels de compte. Dans ces conditions, la contre-proposition de taux journalier formée par la société Skills in Healthcare France à hauteur de 1.400,00 € HT / jour (sur la base d'une indication de 175,00 € HT / heure conseil sur une journée de 8 heures) apparaît satisfactoire et sera ainsi entérinée en vue de sa facturation finale. En ce qui concerne la durée générale de l'expertise, il est effectivement admis en jurisprudence que lorsqu'un expert désigné a effectué de précédentes interventions dans une même entreprise, il doit être tenu compte de cette précédente prise de connaissance de l'entreprise, alors précisément que la société Making Sense, sous la responsabilité également de M. [W] [M], a rendu le 23 février 2017 un rapport d'expertise sur la situation économique et financière de la société Skills In Healthcare France, portant déjà notamment de manière détaillée sur l'activité de cette société, sur sa restructuration d'activités en 2015, sur son modèle économique, sur l'organisation humaine de ses deux réseaux de terrain, sur son marché accompagné de son positionnement, sur ses principaux concurrents, sur son dispositif de facturation intragroupe, sur sa politique de rémunération, sur sa structure financière ou sur sa rentabilité. Dans ces conditions, le temps de réunion avec les élus de la DUP en début de mission et d'élaboration de la lettre de mission sera réduit de 2 à 1 jour, d'autant que la lettre de mission est en majeure partie un document type tel que cela se pratique usuellement, tandis que le temps d'analyse des documents remis par l'employeur ou provenant de la BDES ainsi que de recherches externes sera réduit de 12 à 10 jours. Les temps cumulés d'entretiens avec l'employeur et de réunions avec les élus, intégrant les temps de préparation des réunions et de rédaction des comptes-rendus de réunion apparaissent raisonnablement estimés à 5 jours, correspondant à une semaine de travail. Le temps de rédaction du rapport apparaît effectivement disproportionné à hauteur de 10 jours, celui-ci devant être réduit à 5 jours correspondant au maximum à une semaine de travail. Enfin, les temps, d'une part, de synthèse et de présentation du rapport en réunion préparatoire et en réunion plénière, et d'autre part, d'administration, de planning et de coordination de la mission apparaissent raisonnablement évalués à hauteur respectivement de 2 jours et de 1 jour. Dans ces conditions, le temps général total s'avérant raisonnablement nécessaire, à la conduite de cette mesure d'expertise comptable sera fixé à 24 jours en vue de sa facturation finale. Compte tenu en définitive des éléments qui précèdent, la société Skills in Healthcare France devra acquitter au profit de la société Making Sense la facturation totale afférente à cette mesure d'expertise comptable dans les conditions suivantes, avec déduction de l'acompte qu'elle a précédemment versé à hauteur de 43.008,00 € TTC : - taux journalier de 1.400,00 € HT / jour, sur la base d'une indication de 175,00 € HT / heure conseil sur une journée de S heures, - temps général total de conduite de cette mesure d'expertise à hauteur de 24 jours (respectivement 1 jour, 10 jours, 5 jours, 5 jours, 2 jours et 1 jour sur les postes de mission successivement détaillés dans la lettre de mission du 10 décembre 2018 de la Sarl Making Sense), - caractère inchangé de l'ensemble des autres éléments de la lettre de mission précitée du 10 décembre 2018 de la Sarl Making Sense). La société Skills in Healthcare France ayant le droit de contester le montant de ce devis prévisionnel d'expertise, les intérêts de retard afférents au solde toujours actuellement dû sur la facturation litigieuse courront au taux légal, non pas à compter de la date sollicitée du 12 mars 2019 mais à compter de la signification de la présente décision. 1° ALORS QUE la rémunération de l'expert doit être appréciée in concreto ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp. 24, 34 et 38) que, d'une part, les carences de la société dans la préparation du projet de PSE avaient entraîné un surcroît de travail, l'expert ayant dû les combler lui-même et, d'autre part, nonobstant la mission réalisée en 2016, le temps consacrés à l'analyse du groupe auquel appartient la société (12 jours) était justifié dès lors que, outre que le périmètre de la nouvelle expertise était plus large, les données économiques et la structuration de la société étaient différentes par rapport à 2016 ; qu'en se bornant à relever l'étude déjà réalisée en 2016 pour considérer comme excessive la durée générale de la mission retenue par l'expert dans sa facturation sans rechercher concrètement, ainsi qu'il lui était demandé, si les carences de la société dans la préparation du dossier et le changement tant des données économiques que de la structuration de la société justifiaient le temps consacré par l'expert à la réalisation de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 alors applicable du code du travail. 2° ALORS QUE les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. pp. 31-32) que l'appréciation in concreto de la rémunération de l'expert excluait que le taux journalier retenu lors d'une précédente intervention détermine celui appliqué dans la nouvelle expertise lorsque le périmètre d'intervention est plus large ; qu'en retenant, pour juger excessif le taux journalier fixé par l'exposante, qu'il était deux fois supérieur à celui appliqué deux ans auparavant et que « les deux missions nécessitaient manifestement des compétences d'analyses financière et économique similaires », en sorte « qu'une telle augmentation sur une si courte période visant une mission d'expertise similaire était excessive » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le périmètre plus large de la nouvelle mission, impliquant des compétences différentes et plus importantes, justifiait un taux journalier plus élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 alors applicable du code du travail. 3° ALORS QUE les honoraires de l'expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu ; que la qualification des intervenants à l'expertise doit être pris en compte dans la fixation du taux horaire retenu ; qu'en jugeant au contraire que la qualité des intervenants était indifférente pour la fixation du taux horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-40 alors applicable du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel