Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10876
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 8 209 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10876 F Pourvois n° A 19-24.801 D 19-24.804 H 19-24.807 G 19-24.808 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société CDPO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° A 19-24.801, D 19-24.804, H 19-24.807 et G 19-24.808 contre quatre arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [P] [R], 2°/ à Mme [O] [Y], 3°/ à Mme [C] [W], 4°/ à M. [B] [Y], domiciliés tous les quatre au cabinet de Me [Z], [Adresse 2], 5°/ à Pôle emploi Troyes-Langevin, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société CDPO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] et Mmes [R], [W] et [Y], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-24.801, D 19-24.804, H 19-24.807 et G 19-24.808 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé dans chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CDPO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CDPO et la condamne à payer à M. [Y] et à Mmes [R], [W] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société CDPO, demanderesse au pourvoi n° A 19-24.801 Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [P] [R] était liée à la société Cdpo par un contrat de travail, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cdpo, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet au 17 juin 2016, condamné la société Cdpo à payer à Mme [P] [R] les sommes de 42 085,60 euros à titre de rappels de salaire, 4 208,56 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, 2 932 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et 733 euros au titre de l'indemnité de licenciement, y ajoutant dit que les condamnations prononcées doivent le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, et condamné la société Cdpo à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1 - sur l'existence du contrat de travail La salariée conteste la situation de détachement auprès de l'entreprise Cdpo, et prétend au contraire avoir été liée â cette société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, La société Cdpo, au contraire, soutient que l'intimée n'était pas dans un lien de subordination avec elle mais était détachée auprès d'elle par une société de droit polonais dénommée Polskie Drewno, Selon les dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat travail entre cet employeur et le salarié et que leurs relations de travail subsistent pendant la période de détachement. Sur le fondement de l'article L. 1262-2 du même code, il en est de même pour une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national, La société de droit polonais Polskie Drewno exerçait l'activité d'agence de travail selon ce qui est reporté sur la déclaration préalable de détachement, La société Cdpo fait attester par d'autres salariés détachés et par ses propres salariés permanents, que les salariés détachés par la société polonaise restaient dans un lien de subordination avec celle-ci. Ces témoignages sont cependant contredits par la décision du 28 août 2017 de la sécurité sociale polonaise, qui, dans sa motivation détaillée, fait mention de renseignements donnés par l'Urssaf française selon lesquels la société polonaise conduisait en France une activité normale stable et permanente en y possédant son propre équipement. L'Urssaf a conclu que les employés étrangers étaient entièrement incorporés dans la société française qui était le véritable employeur. En outre, la sécurité sociale polonaise, sur cette base a mené son propre contrôle, lequel a révélé que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne, Par conséquent, il faut en déduire qu'il existait une relation contractuelle de travail entre Mme [P] [R] et la société Cdpo, 2 - sur l'exécution du contrat de travail : - le paiement des salaires et des congés payés y afférents, Subséquemment à l'existence du contrat travail Mme [P] [R] demande paiement des salaires qu'elle n'a jamais perçus de son employeur, L'employeur s'y oppose, arguant de ce que la salariée a déjà été payée par l'entreprise de droit étranger, vers laquelle les demandes doivent être dirigées, De fait, la société Cdpo, qui se disait dans un lien contractuel de prestation de services avec la société polonaise et non pas de travail avec sa salariée, n'a jamais payé les salaires, puisqu'elle réglait les factures de prestation à la société prestataire, qui elle, était, selon l'organisation mise en place, chargée de payer les salariés, Par conséquent, les salaires réclamés par la salariée sont dus à hauteur de 42 085,60 euros bruts tenant compte de la valeur du smic en 2014, 2015 et 2016, outre congés payés y afférents, et peu importe à cet égard le règlement éventuel de salaires par la société prestataire. Le jugement sera donc infirmé au quantum, [ ], 3- sur la rupture du contrat de travail La demande de résiliation formée le 3 juin 2016, précède la rupture du 17 juin 2016 et doit donc être examinée, La salariée demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat tout en soutenant dans ses écritures que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination résultant du statut des salariés selon leur nationalité et subsidiairement, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'appliquant à cette procédure écrite, il sera répondu à une demande de résiliation du contrat formulée par demande de confirmation totale du jugement, Ne développant aucun moyen sur la résiliation du contrat, la salariée est censée s'approprier les moyens du jugement, lequel sera confirmé sur ce point dès lors qu'il a constaté que la salariée a été embauchée selon les règles non respectées du détachement. Ces manquements imputables à l'employeur, qui privent la salariée de la protection sociale à laquelle elle a droit en France, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation doit être prononcée, par confirmation du jugement, Il sera dit au dispositif que la résiliation prend effet au 17 juin 2016, date de la rupture réelle des relations contractuelles entre les parties, En tout état de cause, la salariée a droit : - à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté supérieure à deux années, C'est donc une somme de 2 933,24 euros qui est due. La salariée demande confirmation du jugement qui a fixé l'indemnité à 2 932 euros et le jugement sera donc confirmé, - aux congés payés y afférents soit la somme de 293 euros et le jugement sera confirmé, - à l'indemnité de licenciement égale à 1 393,24 euros, Toutefois, la salariée demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 733 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de justificatifs du nombre de salariés occupés par l'employeur. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement. 4- sur les autres demandes : - la remise des documents de fin de contrat : Le jugement sera confirmé sur ce point, - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail : En application des dispositions du texte précité, l'employeur sera condamné à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que suivant l'arrêt du 15 mai 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que "Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d‘apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation", Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Mme [R] explique qu'elle a travaillé au sein dc la société Cdpo du 13 janvier 2014 au 17 juin 2016, Attendu que malgré ses demandes, Mme [R] n'a jamais eu de contrat de travail avec la société Cdpo, ni de déclaration d'embauche et n'a jamais bénéficié de l'affiliation à la sécurité sociale, Attendu que les employeurs sont soumis, pour leurs salariés détachés au droit français, c'est-à-dire aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à tout salarié, Attendu que les salariés étrangers ont droit aux mêmes dispositions que les salariés français, Attendu que la législation française prévoit qu'un salarié étranger peut exercer sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié, Attendu que l'employeur n'a pas fourni de déclaration d'embauche à Mme [R] mais une simple déclaration préalable de détachement pour l'ensemble des salariés polonais et datée du 7 juin 2011, Attendu que Mme [R] affirme qu'elle n'a jamais reçu de salaires ni de fiches de paie de la société Cdpo, Attendu que Mme [R] a demandé à la société Cdpo des relevés d'utilisation de la pointeuse qu'elle utilisait chaque jour et que sa demande est restée sans réponse, Attendu que la société Cdpo n'apporte aucune preuve de paiement de salaires, aucun document justifiant le travail de Mme [R], Attendu que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts, Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 3245-2 du code du travail précise "Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnées à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d‘un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation, Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle, Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues", Attendu que les employeurs sont soumis, pour leurs salariés détachés au droit français, c'est-à-dire aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à tout salarié, Attendu que les salariés étrangers ont droit aux mêmes dispositions que les salariés français, Attendu que Mme [R] explique qu'elle a travaillé au sein de la société Cdpo du 13 janvier 2014 au 17 juin 2016, Attendu que Mme [R] était intégrée aux équipes de travail de la société Cdpo et placée directement sous son autorité, Attendu que malgré sa demande, Mme [R] n'a jamais obtenu de contrat de travail, d'affiliation à la sécurité sociale ni l'ensemble des formalités d'embauche, Attendu que l'employeur ne fournit pas de contrat de travail mais une simple déclaration préalable de détachement pour l'ensemble des salariés polonais et datée au 7 juin 2011, Attendu que l'employeur transmet la liste des salariés détachés ainsi que le prétendu montant de rémunération mensuelle, Attendu que Mme [R] affirme ne jamais avoir perçu de salaires et fiches de paie de la part de la société Cdpo, elle n'a été destinataire que de versements sporadiques sans explication et surtout inférieurs au SMIC, Attendu que Mme [R] affirme également qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées malgré la demande des relevés de pointage car elle devait badger chaque jour, Attendu que la société Cdpo ne remet aucune preuve du paiement de la salariée directement ni à la société polonaise, Attendu que la société Cdpo n'a pas voulu remettre les relevés de présence de Mme [R], Attendu que Mme [R] est en droit de percevoir sa rémunération pour les 30 mois de travail accomplis au sein de la société Cdpo [ ], Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2", Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Mme [R] aurait dû effectuer son préavis de deux mois si elle avait eu un contrat de travail légal, Attendu que le Conseil accorde une indemnité compensatrice de préavis à Mme [R] pour la somme de 2 932 euros et celle dc 293,20 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'article L. 2234-9 du code du travail prévoit : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail â durée indéterminée, licencié alois qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie règlementaire", Attendu que Mme [R] est entrée au sein de la société Cdpo le 13 janvier 2014 ; qu'elle a cessé son travail le 17 juin 2016, Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que Mme [R] a droit à une indemnité légale dc licenciement égale â un mois de salaire, Attendu que le conseil se base sur un mois de smic soit 1 466 € x 2,5/5 = 733 € auxquels il sera fait droit à titre d'indemnité de licenciement, 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence ou l'absence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Cdpo au paiement d'une somme de 43 980 euros à titre de rappels de salaire, que "la société Cdpo, qui se disait dans un lien contractuel de prestation de services avec la société polonaise et non pas de travail avec sa salariée, n'a jamais payé les salaires, puisqu'elle réglait les factures de prestation à la société prestataire, qui elle, était, selon l'organisation mise en place, chargée de payer les salariés" sans même caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2° ALORS QUE le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement ; qu'en se fondant sur une décision de la sécurité sociale polonaise, qui avait mené son propre contrôle, et mis en lumière que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne, pour en déduire que la société Cdpo avait la qualité d'employeur et la condamner au paiement de rappels de salaire, quand le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'avait pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen commun produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société CDPO, demanderesse au pourvoi n° D 19-24.804 Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [O] [Y] était liée à la société Cdpo par un contrat de travail, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cdpo, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet au 17 juin 2016, condamné la société Cdpo à payer à Mme [O] [Y] les sommes de 46 616,82 euros à titre de rappels de salaire, 4 661,68 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, 2 932 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et 1 368,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, y ajoutant dit que les condamnations prononcées devaient le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, et condamné la société Cdpo à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1 - sur l'existence du contrat de travail La salariée conteste la situation de détachement auprès de l'entreprise Cdpo, et prétend au contraire avoir été liée â cette société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, La société Cdpo, au contraire, soutient que l'intimée n'était pas dans un lien de subordination avec elle mais était détachée auprès d'elle par une société de droit polonais dénommée Polskie Drewno, Selon les dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat travail entre cet employeur et le salarié et que leurs relations de travail subsistent pendant la période de détachement. Sur le fondement de l'article L. 1262-2 du même code, il en est de même pour une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national, La société de droit polonais Polskie Drewno exerçait l'activité d'agence de travail selon ce qui est reporté sur la déclaration préalable de détachement, La société Cdpo fait attester par d'autres salariés détachés et par ses propres salariés permanents, que les salariés détachés par la société polonaise restaient dans un lien de subordination avec celle-ci. Ces témoignages sont cependant contredits par la décision du 24 août 2017 de la sécurité sociale polonaise, qui, dans sa motivation détaillée, fait mention d'une lettre du 7 novembre 2016 émanant de l'Urssaf française retraçant un contrôle effectué dans la société Cdpo, De ce contrôle de l'Urssaf, il en est ressorti que la société polonaise conduisait en France une activité normale stable ct permanente en y possédant son propre équipement. Le contrôle de l'Urssaf a conclu que les employés étrangers étaient entièrement incorporés dans la société française qui était le véritable employeur. En outre, la sécurité sociale polonaise, sur cette base a mené son propre contrôle, lequel a révélé que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne. Par conséquent, il faut en déduire qu'il existait une relation contractuelle de travail entre Mme [O] [Y] et la société Cdpo, 2 - sur l'exécution du contrat de travail - le paiement des salaires et des congés payés y afférents, Subséquemment â l'existence du contrat travail Mme [O] [Y] demande paiement des salaires qu'elle n'a jamais perçus de son employeur. Bien que la période de détachement soit du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016, et que le corps des conclusions mentionne une demande pour la période du 1er décembre 2014 au 6 mai 2016, la salariée demande la confirmation du jugement qui a retenu une période allant du 13 janvier 2014 au 7 juin 2016. Or, la somme de 82 096 euros réclamée et obtenue devant le conseil des prud'hommes concernait une demande de rappels de salaire sur toute la période travaillée soit du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016. C'est cette période qui doit donc être prise en considération, L'employeur y oppose un moyen tiré de la prescription pour les demandes antérieures au 16 juin 2013, L'article L. 3245-1 du code du travail en sa version applicable à compter du 16 juin 2013 est applicable aux demandes de salaires exigibles à compter de cette date. Pour les demandes antérieures dont la prescription était en cours, il faut faire application des dispositions transitoires. Aussi, la prescription triennale s'applique à compter du 16juin 2013 sans que la totalisation de la prescription à courir et de la prescription déjà courue ne dépasse la prescription ancienne de cinq ans, Pour la plus ancienne demande qui date du 24 octobre 2011, la prescription ancienne aurait expiré le 24 octobre 2016. Aussi, l'application de la prescription nouvelle qui devait expirer au 16 juin 2016, ajoutée à la prescription déjà courue ne dépasse pas le temps de prescription quinquennale, La prescription expirant le 16 juin 2016, la saisine du conseil des prud'hommes du 3juin 2016 évite l'écueil de la prescription, Toutefois, l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail limite à trois années précédant la rupture, laquelle a eu lieu le 17 juin 2016, de sorte que les demandes antérieures au 17 juin 2013 sont irrecevables. Pour le surplus et sur le fond, de fait, la société Cdpo, qui se disait dans un lien contractuel de prestation de services avec la société polonaise et non pas de travail avec sa salariée, n'a jamais payé les salaires, puisqu'elle réglait les factures de prestation à la société prestataire, qui elle, était, selon l'organisation mise en place, chargée de payer les salariés, Par conséquent, les salaires réclamés par la salariée sont dus à hauteur de 46 616,82 euros bruts tenant compte de la valeur du SMIC en 2013, 2014, D1924804 2015 et 2016, outre congés payés y afférents et peu importe â cet égard le règlement éventuel de salaires par la société prestataire. Le jugement sera donc infirmé au quantum. [ ], 3 - sur la rupture du contrat de travail La demande de résiliation formée le 3 juin 2016, précède la rupture du 17 juin 2016 et doit donc être examinée, La salariée demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat tout en soutenant dans ses écritures que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination résultant du statut des salariés selon leur nationalité et subsidiairement, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'appliquant à cette procédure écrite, il sera répondu à une demande de résiliation du contrat formulée par demande de confirmation totale du jugement, Ne développant aucun moyen sur la résiliation du contrat, la salariée est censée s'approprier les moyens du jugement, lequel sera confirmé sur ce point dès lors qu'il a constaté que la salariée a été embauchée selon les règles non respectées du détachement. Ces manquements imputables à l'employeur, qui privent la salariée de la protection sociale à laquelle elle a droit en France, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la résiliation doit être prononcée, par confirmation du jugement, Il sera dit au dispositif que la résiliation prend effet au 17 juin 2016, date de la rupture réelle des relations contractuelles entre les parties, En tout état de cause, la salariée a droit : - à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté supérieure à deux années, C'est donc une somme de 2 933,24 euros qui est due. La salariée demande confirmation du jugement qui a fixé l'indemnité à 2 932 euros et le jugement sera donc confirmé, - aux congés payés y afférents soit la somme de 293 euros et le jugement sera confirmé, - à l'indemnité de licenciement égale à 1 393,24 euros, de sorte que le jugement qui a alloué la somme de 1 368,20 euros sera confirmé comme le demande la salariée, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de justificatifs du nombre de salariés occupés par l'employeur. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 9 000,00 euros, par infirmation du jugement. 4- sur les autres demandes : - la remise des documents de fin de contrat : Le jugement sera confirmé sur ce point, - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail : En application des dispositions du texte précité, l'employeur sera condamné à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que suivant l'arrêt du 15 mai 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que "Il relève du pouvoir souverain des juges du D1924804 fond d‘apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation", Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Mme [Y] explique qu'elle a travaillé au sein de la société Cdpo du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016, Attendu que malgré ses demandes, Mme [Y] n'a jamais eu de contrat de travail avec la société Cdpo, ni de déclaration d'embauche et n'a jamais bénéficié de l'affiliation à la sécurité sociale, Attendu que les employeurs sont soumis, pour leurs salariés détachés au droit français, c'est-à-dire aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à tout salarié, Attendu que les salariés étrangers ont droit aux mêmes dispositions que les salariés français, Attendu que la législation française prévoit qu'un salarié étranger peut exercer sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié, Attendu que l'employeur n'a pas fourni de déclaration d'embauche à Mme [Y] mais une simple déclaration préalable de détachement pour l'ensemble des salariés polonais et datée du 7 juin 2011, Attendu que Mme [Y] affirme qu'elle n'a jamais reçu de salaires ni de fiches de paie de la société Cdpo, Attendu que Mme [Y] a demandé à la société Cdpo des relevés d'utilisation de la pointeuse qu'elle utilisait chaque jour et que sa demande est restée sans réponse, Attendu que la société Cdpo n'apporte aucune preuve de paiement de salaires, aucun document justifiant le travail de Mme [Y], Attendu que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts, Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 3245-2 du code du travail précise "Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnées à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d‘un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation, Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle, Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues", Attendu que les employeurs sont soumis, pour leurs salariés détachés au droit français, c'est-à-dire aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à tout salarié, Attendu que les salariés étrangers ont droit aux mêmes dispositions que les salariés français, Attendu que Mme [Y] explique qu'elle a travaillé au sein de la société Cdpo du 24 octobre 2011 au 17 juin 2016 soit pendant 56 mois, Attendu que Mme [Y] était intégrée aux équipes de travail de la société Cdpo et placée directement sous son autorité, Attendu que malgré sa demande, Mme [Y] n'a jamais obtenu de contrat de travail, d'affiliation à la sécurité sociale ni l'ensemble des formalités d'embauche, Attendu que l'employeur ne fournit pas de contrat de travail mais une simple déclaration préalable de détachement pour l'ensemble des salariés polonais et datée au 7 juin 2011, Attendu que l'employeur transmet la liste des salariés détachés ainsi que le prétendu montant de rémunération mensuelle, Attendu que Mme [Y] affirme ne jamais avoir perçu de salaires et fiches de paie de la part de la société Cdpo, elle n'a été destinataire que de versements sporadiques sans explication et surtout inférieurs au Smic, Attendu que Mme [Y] affirme également qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées malgré la demande des relevés de pointage car elle devait badger chaque jour, Attendu que la société Cdpo ne remet aucune preuve du paiement de la salariée directement ni à la société polonaise, Attendu que la société Cdpo n'a pas voulu remettre les relevés de présence de Mme [Y], [ ], Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2", Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Mme [Y] aurait dû effectuer son préavis de deux mois si elle avait eu un contrat de travail légal, Attendu que le conseil accorde une indemnité compensatrice de préavis à Mme [Y] pour la somme de 2 932 euros et celle de 293,20 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'article L. 2234-9 du code du travail prévoit : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail â durée indéterminée, licencié alois qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie règlementaire", Attendu que Mme [Y] est entrée au sein de la société Cdpo le 24 octobre 2011 ; qu'elle a cessé son travail le 17 juin 2016, Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que Mme [Y] a droit à une indemnité légale dc licenciement égale â un mois de salaire, Attendu que le conseil se base sur un mois de smic soit 1 466 € x 8/12/5 = 1 368,20 € auxquels il sera fait droit à titre d'indemnité de licenciement, 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence ou l'absence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Cdpo au paiement d'une somme de 46 616,82 euros à titre de rappels de salaire, que "la société Cdpo, qui se disait dans un lien contractuel de prestation de services avec la société polonaise et non pas de travail avec sa salariée, n'a jamais payé les salaires, puisqu'elle réglait les factures de prestation à la société prestataire, qui elle, était, selon l'organisation mise en place, chargée de payer les salariés" sans même caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1121 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2° ALORS QUE le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement ; qu'en se fondant sur une décision de la sécurité sociale polonaise, qui avait mené son propre contrôle, et mis en lumière que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne pour dire que la société polonaise menait une activité normale stable et permanente en France et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne, la cour d'appel qui, a considéré que la société Cdpo avait la qualité d'employeur et la condamner au paiement de rappels de salaire, quand le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'avait pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise D1924804 établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement, a violé l'article 1121 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen commun produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société CDPO, demanderesse au pourvoi n° H 19-24.807 Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit Mme [C] [W] était liée à la société Cdpo par un contrat de travail, dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Cdpo à payer à Mme [C] [W] les sommes de 25 091,40 euros à titre de rappels de salaire, 2 509,14 euros au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, 1 466 euros au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, 439,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, y ajoutant, dit que les condamnations prononcées doivent le cas échéant supporter les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1 - sur l'existence du contrat de travail La salariée conteste la situation de détachement auprès de l'entreprise Cdpo, et prétend au contraire avoir été liée â cette société par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, La société Cdpo, au contraire, soutient que l'intimée n'était pas dans un lien de subordination avec elle mais était détachée auprès d'elle par une société de droit polonais dénommée Polskie Drewno, Selon les dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat travail entre cet employeur et le salarié et que leurs relations de travail subsistent pendant la période de détachement. Sur le fondement de l'article L. 1262-2 du même code, il en est de même pour une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national, La société de droit polonais Polskie Drewno exerçait l'activité d'agence de travail selon ce qui est reporté sur la déclaration préalable de détachement, La société Cdpo fait attester par d'autres salariés détachés et par ses propres salariés permanents, que les salariés détachés par la société polonaise restaient dans un lien de subordination avec celle-ci. Ces témoignages sont cependant contredits par la décision du 24 août 2017 de la sécurité sociale polonaise, qui, dans sa motivation détaillée, fait mention d'une lettre du 16 novembre 2016 émanant de l'Urssaf française retraçant un contrôle effectué dans la société Cdpo. De ce contrôle de l'Urssaf, il en est ressorti que les détachements ont duré cinq années sans discontinuer, que la société polonaise conduisait en France une activité normale stable ct permanente en y possédant son propre équipement. Elle y ajoute que les employés polonais étaient recrutés directement au travail dans l'établissement de production de la Cdpo, qu'ils faisaient partie de la structure organisationnelle d'employés de l'entreprise accueillante, que la responsabilité et le surveillance sur H1924807 eux étaient exercées uniquement par les responsables du service de l'entreprise concernée, que les vêtements de travail et l'équipement de protection individuelle étaient fournis par la société Cdpo, que la société française contrôlait la productivité, déterminait les tâches, la durée du travail. Le contrôle de l'Urssaf a conclu que les employés étrangers étaient entièrement incorporés dans la société française qui était le véritable employeur. En outre, la sécurité sociale polonaise, sur cette base a mené son propre contrôle, lequel a révélé que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne. Par conséquent, il faut en déduire qu'il existait une relation contractuelle de travail entre Mme [C] [W] et la société Cdpo, 2 - sur l'exécution du contrat de travail : - le paiement des salaires et des congés payés y afférents, Subséquemment à l'existence du contrat travail Mme [C] [W] demande paiement des salaires qu'elle n'a jamais perçus de son employeur, De fait, la société Cdpo, qui se disait dans un lien contractuel de prestation de services avec la société polonaise et non pas de travail avec sa salariée, n'a jamais payé les salaires, puisqu'elle réglait Les factures de prestation à la société prestataire, qui elle, était, selon l'organisation mise en place, chargée de payer les salariés, Par conséquent, les salaires réclamés par la salariée sont dus à hauteur de 25 091,40 euros bruts tenant compte de la valeur du smic en 2014, 2015 et 2016, outre congés payés y afférents, et peu importe à cet égard le règlement éventuel de salaires par la société prestataire. Le jugement sera donc infirmé au quantum. [ ], 3 - sur la rupture du contrat de travail : La demande de résiliation du contrat de travail ne peut aboutir dans la mesure où la salariée a demandé la résiliation à l'audience du 3 juin 2016, alors que le contrat avait pris fin le 6 mai 2016, à l'expiration de la dernière mission. En tout état de cause, cette rupture du contrat de travail à durée indéterminée sans formalités est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la salariée a droit : - à l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, compte tenu dc l'ancienneté inférieure à deux années. C'est donc la somme de 1 466,62 euros qui est due. La salariée demande continuation du jugement qui a fixé l'indemnité à 1 466 euros et le jugement sera donc confirmé, - aux congés payés y afférents soit la somme de 146,60 euros et le jugement sera confirmé, - à l'indemnité de licenciement égale à 439,98 euros de sorte que la continuation du jugement, qui a alloué la somme de 439,80 euros, et qui est demandée par le salarié, sera prononcée, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros, par infirmation du jugement, 4 - sur les autres demandes : - la remise des documents de fin de contrat : Le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 3245-2 du code du travail précise "Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnées à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d‘un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation, Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa, En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle, Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues", Attendu que les employeurs sont soumis, pour leurs salariés détachés au droit français, c'est-à-dire aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à tout salarié, Attendu que les salariés étrangers ont droit aux mêmes dispositions que les salariés français, Attendu que Mme [W] explique qu'elle a travaillé au sein de la société Cdpo du 1er décembre 2014 au 6 mai 2016, Attendu que Mme [W] était intégrée aux équipes de travail de la société Cdpo et placée directement sous son autorité, Attendu que malgré sa demande, Mme [W] n'a jamais obtenu de contrat de travail, d'affiliation à la sécurité sociale ni l'ensemble des formalités d'embauche, Attendu que l'employeur ne fournit pas de contrat de travail mais une simple déclaration préalable de détachement pour l'ensemble des salariés polonais et datée au 7 juin 2011, Attendu que l'employeur transmet la liste des salariés détachés ainsi que le prétendu montant de rémunération mensuelle, Attendu que Mme [W] affirme ne jamais avoir perçu de salaires et fiches de paie de la part de la société Cdpo, elle n'a été destinataire que de versements sporadiques sans explication et surtout inférieurs au SMIC, Attendu que Mme [W] affirme également qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées malgré la demande des relevés de pointage car elle devait badger chaque jour, Attendu que la société Cdpo ne remet aucune preuve du paiement de la salariée directement ni à la société polonaise, Attendu que la société Cdpo n'a pas voulu remettre les relevés de présence de Mme [W], Attendu que Mme [W] est en droit de percevoir sa rémunération pour les 18 mois de travail accomplis au sein de la société Cdpo [ ], Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2", Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que Mme [W] aurait dû effectuer son préavis si elle avait eu un contrat de travail légal, Attendu que le Conseil accorde une indemnité compensatrice de préavis à Mme [W] pour la somme de 1 466 euros et celle de 146,60 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'article L. 2234-9 du code du travail prévoit : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail â durée indéterminée, licencié alois qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie règlementaire", Attendu que Mme [W] est entrée au sein de la société Cdpo le 1er décembre 2014 ; qu'elle a cessé son travail le 6 mai 2016, Attendu que le conseil a retenu la rupture du contrat aux torts de l'employeur, Attendu que Mme [W] a droit à une indemnité légale dc licenciemen
Articles de loi cités
article L. 1234-5 du code du travail prévoitarticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail prévoitarticle L 1235-5 du code du travail. En larticle L. 2234-9 du code du travail prévoitarticle L. 3245-1 du code du travail en sa version applarticle 954 du code de procédure civile sarticle L. 1262-1 du code du travailarticle 1121 du code du travailarticle L. 1235-3 du Code du travail eu égard à larticle L. 3245-1 du code du travail limite à trois annarticle L. 3245-2 du code du travail précisearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1184 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel