Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10879
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 63 590 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10879 F Pourvoi n° Y 20-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-12.659 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Association des paralysés de France, défenderesse à la cassation. L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APF France handicap, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'AVOIR alloué à la salariée que la somme de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014. AUX MOTIFS propres QUE Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L. 2422-4 du code du travail, d'ailleurs invoqué par la salariée à l'appui de sa demande, s'applique lorsque le licenciement du salarié protégé est nul pour avoir été prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ; qu'en effet, selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.[...] Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il s'en déduit qu'un salarié protégé pour lequel l'autorisation de le licencier a été annulée et qui demande sa réintégration, peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et sous déduction des revenus retirés d'une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant la même période ; que la cour précise en cas de besoin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions précitées ; que par ailleurs, la réparation qui n'est donc pas forfaitaire mais a pour base de calcul l'intégralité des salaires perdus et doit correspondre aux rémunérations que la salariée aurait perçues depuis son éviction jusqu'à la date de sa réintégration à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés ; qu'il sera évoqué à toutes fins que selon la Cour de justice des communautés européennes la notion de «rémunération» visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la salariée formule des demandes en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte qu'elle percevait et aurait continué à percevoir dans le cadre de l'exercice de ses missions contractuelles et des congés payés trimestriels prévus par la convention collective ; que les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul, essentiellement en raison de la prise en compte de l'évolution de la valeur du point s'agissant de l'indemnité de logement et d'un volume horaire d'astreintes ; qu'en l'absence d'éléments pertinents et précis pour contester utilement les modalités de calcul proposées par la salariée, la cour, faisant siennes lesdites modalités confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à celle-ci, la somme de 338 223 € au titre de l'indemnité à lui revenir pour la période de son éviction en ce compris les congés trimestriels prévus par l'article 09.05.2 de la CCN 51. AUX MOTIFS adoptés QUE la totalité du préjudice subi par Madame [I] [S] s'entend des sommes non perçues au titre du salaire, déduction faite des sommes perçues au titre de ses autres activités salariées durant la période s'étalant du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, soit à hauteur de la somme de 338 223 euros (635 908 euros - 297 685 euros). ALORS QUE le salarié dont le licenciement caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que pour refuser de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement, outre qu'il était nul en l'état d'une annulation de l'autorisation de licenciement, ne caractérisait pas une atteinte à la liberté syndicale, en sorte que l'indemnité d'éviction devait être calculée sans déduction des revenus perçus par la salariée au cours de la période d'éviction, la cour d'appel a retenu que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation de la liberté syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article L. 2422-4 alors en vigueur du code du travail. Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association APF France handicap, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à la salariée la somme de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L. 2422-4 du code du travail, d'ailleurs invoqué par la salariée à l'appui de sa demande, s'applique lorsque le licenciement du salarié protégé est nul pour avoir été prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ; qu'en effet, selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.[...]Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il s'en déduit qu'un salarié protégé pour lequel l'autorisation de le licencier a été annulée et qui demande sa réintégration, peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et sous déduction des revenus retirés d'une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant la même période ; que la cour précise en cas de besoin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions précitées ; que par ailleurs, la réparation qui n'est donc pas forfaitaire mais a pour base de calcul l'intégralité des salaires perdus et doit correspondre aux rémunérations que la salariée aurait perçues depuis son éviction jusqu'à la date de sa réintégration à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés ; qu'il sera évoqué à toutes fins que selon la Cour de justice des communautés européennes la notion de «rémunération» visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la salariée formule des demandes en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte qu'elle percevait et aurait continué à percevoir dans le cadre de l'exercice de ses missions contractuelles et des congés payés trimestriels prévus par la convention collective ; que les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul, essentiellement en raison de la prise en compte de l'évolution de la valeur du point s'agissant de l'indemnité de logement et d'un volume horaire d'astreintes ; qu'en l'absence d'éléments pertinents et précis pour contester utilement les modalités de calcul proposées par la salariée, la cour, faisant siennes lesdites modalités confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à celle-ci, la somme de 338 223 € au titre de l'indemnité à lui revenir pour la période de son éviction en ce compris les congés trimestriels prévus par l'article 09.05.2 de la CCN 51 ». ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la totalité du préjudice subi par Madame [I] [S] s'entend des sommes non perçues au titre du salaire, déduction faite des sommes perçues au titre de ses autres activités salariées durant la période s'étalant du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, soit à hauteur de la somme de 338.223 € (635 908 € - 297 685 €) » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnisation prévue par ce texte portant sur le « préjudice subi » par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée, les revenus de remplacement perçus par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration doivent être déduits de l'évaluation du préjudice ; que dans ses conclusions d'appel l'APF a soutenu - produisant à l'appui, en pièce d'appel n° 49, un décompte détaillé des salaires de Madame [S] ayant couru pendant la période en cause (février 2005 à novembre 2014) et des revenus de remplacement perçus par celle-ci au cours de la même période - que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation à hauteur de 148.512,56 €, calculée en déduisant de ses salaires échus (446.197,56 €) la somme de 297.685 € correspondant aux revenus perçus pendant la période considérée (conclusions p. 39) ; qu'en fixant néanmoins à la somme de 338.223 € le montant de l'indemnité de la salariée et en se bornant à faire état de l'absence de contestation utile des modalités de calcul proposées par cette dernière, sans s'expliquer sur le décompte détaillé produit en pièce 49 par l'association APF aboutissant à un différentiel de calcul de près de 189.711 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture était justifiée par les manquements de l'employeur, d'AVOIR alloué à Mme [S] les sommes de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, et d'AVOIR condamné l'Association des PARALYSES DE FRANCE à verser à Madame [S] les sommes de 5.316,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis après déduction du préavis payé pour le licenciement du 3 février 2005, outre 531,68 € au titre des congés payés sur préavis, 2.859,66 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, 34.267,98 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 34.267,98 € au titre des dommages et intérêts par licenciement nul, 150 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux droits cumulés au titre du DIF et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte et des congés payés trimestriels, Madame [S] soutient que l'indemnité à lui revenir pour la période allant de son éviction au 5 novembre 2014 doit correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues sans déduction des revenus dont elle a bénéficié pendant cette période ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que le licenciement prononcé reposait sur un grief en lien avec l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, l'un des griefs invoqués étant de « s'être servie de sa position hiérarchique pour tenter d'obtenir une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L. 2422-4 du code du travail, d'ailleurs invoqué par la salariée à l'appui de sa demande, s'applique lorsque le licenciement du salarié protégé est nul pour avoir été prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée ; que le moyen tiré de la nullité de son licenciement fondée sur la violation d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution qu'a tout citoyen de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ; qu'en effet, selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.[...] Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il s'en déduit qu'un salarié protégé pour lequel l'autorisation de le licencier a été annulée et qui demande sa réintégration, peut prétendre au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et sous déduction des revenus retirés d'une autre activité professionnelle et des revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant la même période ; que la cour précise en cas de besoin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions précitées ; que par ailleurs, la réparation qui n'est donc pas forfaitaire mais a pour base de calcul l'intégralité des salaires perdus et doit correspondre aux rémunérations que la salariée aurait perçues depuis son éviction jusqu'à la date de sa réintégration à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés ; qu'il sera évoqué à toutes fins que selon la Cour de justice des communautés européennes la notion de « rémunération » visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la salariée formule des demandes en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son salaire, conformément à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de logement, des indemnités d'astreinte qu'elle percevait et aurait continué à percevoir dans le cadre de l'exercice de ses missions contractuelles et des congés payés trimestriels prévus par la convention collective ; que les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul, essentiellement en raison de la prise en compte de l'évolution de la valeur du point s'agissant de l'indemnité de logement et d'un volume horaire d'astreintes ; qu'en l'absence d'éléments pertinents et précis pour contester utilement les modalités de calcul proposées par la salariée, la cour, faisant siennes lesdites modalités confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué à celle-ci, la somme de 338 223 € au titre de l'indemnité à lui revenir pour la période de son éviction en ce compris les congés trimestriels prévus par l'article 09.05.2 de la CCN 51 » ; ET AUX MOTIFS QUE « Dans le cas d'espèce, la salariée expose que : - en réponse à sa demande de réintégration réalisée dans le délai de deux mois après que l'arrêt de la cour d'appel administrative avait été définitif, l'APF l'a informée que le poste de directrice adjointe à Pantin était pourvu et qu'elle étudiait la situation. - le poste était occupé par Mme [O] qui n'était pas un professionnel de catégorie 1 ou de niveau 1 et ce, en méconnaissance du décret nº 2007-221, - elle a saisi l'inspection du travail pour voir constater que l'APF refusait de la réintégrer, - l'inspection du travail a pris attache avec l'APF pour qu'elle régularise la situation et la réintègre sans délai. - par lettre du 25 octobre 2014, l'APF lui a signifié, sans aucune concertation préalable qu'elle serait réintégrée sur une poste de directrice adjointe au sein de l'ESAT d'[Localité 2] et l'a convoquée pour un rendez-vous prévu le 4 novembre 2014. - elle a rappelé à l'APF, aux termes d'une lettre du 28 octobre 2014, que les métiers des cadres pour l'accueil des handicapés avec ou sans internat avaient toujours été séparés de ceux pour le travail des handicapés sans internat, que les foyers et les services d'accueil n'avaient aucune activité lucrative à l'inverse des ESAT et EA qui ont une activité commerciale en sorte que la proposition d'affectation ne constitue pas un emploi équivalent et impliquait un véritable changement de métier, - elle a indiqué, dans la même correspondance, qu'elle pouvait être réintégrée sous la responsabilité de la directrice régionale à l'ESAT d'[Localité 2] si l'APF acceptait de la former pour devenir opérationnelle dans ce poste, et sollicitait son accord de principe sur ce point avant l'entretien prévu pour le 4 novembre 2014 - elle a aussi rappelé qu'elle restait dans l'attente du paiement des salaires qui lui étaient dus. À défaut de toute réponse et en l'absence du paiement même partiel de l'indemnité qui lui était due en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, Mme [S] explique avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dans la mesure où le poste d'affectation à l'ESAT d'[Localité 2] impliquait une modification de la structure de sa rémunération avec perte des indemnités et astreintes d'internat qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait au foyer et l'impossibilité d'exercer les mêmes mandats représentatifs. L'association répond que : - le paiement de l'indemnité à revenir à la salariée exigeait la réunion de documents nécessaires au calcul de celle-ci, et spécialement les justificatifs des éventuels revenus de remplacement que la salariée avait pu percevoir pendant cette période d'éviction - le délai de trois mois, en ce compris un mois sur les congés d'été, était court pour procéder au calcul et au versement d'une somme importante, - elle a respecté l'obligation de réintégration de la salariée en l'affectant sur un poste d'adjointe de direction de l'ESAT d'[Localité 2], proche de son domicile - sans prendre le temps d'échanger sur le poste proposé, Mme [S] lui a adressé deux lettres les 30 octobre 2014 et 4 novembre 2014 la première pour lui indiquer que le poste proposé ne constituait pas un poste équivalent, la seconde pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, - lorsqu'est née son obligation de réintégrer la salariée, le poste d'adjoint de direction du foyer de [Localité 3] était pourvu, peu important l'identité des personnes dans ledit poste, - Mme [O] a obtenu le poste de responsable d'unité d'intervention sociale en 2011 et a donné entière satisfaction en qualité d'adjointe de direction, n'avait aucune obligation d'accepter une modification de son contrat de travail pour que le poste occupé par elle soit libéré, - le poste proposé à Mme [S] était un poste équivalent dès lors que le poste proposé était situé au même niveau de rémunération, observation étant faite que le contrat de travail renvoyait aux stipulations conventionnelles s'agissant des indemnités et primes prévues par la convention collective, que les indemnités et primes n'ont jamais été contractualisées, - les instances représentatives avaient été renouvelées plusieurs fois de sorte que Mme [S] ne pouvait en aucun cas être réintégrée dans son mandat. L'association ajoute qu'un rendez-vous avait été proposé à la salariée le 4 novembre 2014 pour échanger sur la proposition du poste, que celle-ci a pris acte de la rupture et ainsi empêché tout échange constructif. Il est patent que dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent situé dans le même secteur géographique et comportant : le même niveau de rémunération ; la même qualification ; les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; les mêmes possibilités d'exercice du mandat représentatif. Le premier juge a relevé pertinemment que le poste proposé vi sait à assurer la responsabilité des activités de production et du projet individualisé des usagers ce qui n'était pas le cas du poste précédemment occupé au foyer de [Localité 3] qui était une structure éducative d'accueil, en sorte que le périmètre des responsabilités et d'encadrement du poste proposé étaient moindres et n'offraient pas les mêmes possibilités de perspectives de carrière ni les mêmes opportunités d'exercice d'un mandat représentatif. Au surplus dès lors que les sujétions de ce poste à [Localité 2] étaient différentes, la rémunération de la salariée devait s'en trouver impactée. Il s'en déduit que le poste proposé n'était pas un poste équivalent à celui que la salariée avait occupé précédemment. Par ailleurs, alors que la salariée avait manifesté l'intention d'être réintégrée dès le 17 septembre 2014 et avait sollicité le versement de l'indemnité qui lui était due, et alors même que des comptes étaient à faire pour déduire les revenus de remplacement obtenus pendant la période d'éviction, force est de constater qu'aucun acompte n'avait été effectué, nonobstant l'absence de communication des documents justifiant des revenus de remplacement. La prise d'acte de la rupture aux torts de l'APF était donc justifiée. Sur les conséquences de la prise d'acte ; L'indemnité de préavis de quatre mois sera arrêtée à la somme de 23 181,48 € pour tenir compte des articles 15.02.2.1 de l'avenant 2014-01 et 1 et 2.2 de l'avenant 2014-02 entrée en vigueur le 1er novembre 2014, soit antérieurement à la prise d'acte du 5 novembre 2014. Compte tenu de la somme déjà versée par l'employeur en 2005, le reliquat restant dû à ce titre sera arrêté à la somme de 5316,80 € à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 531,68 € au titre des congés payés afférents. L'APF expose avoir versé une indemnité de licenciement d'un montant de 14 537,62 € en 2005 calculé conformément aux dispositions de l'article 15. 02. 3 de la convention collective applicable selon lequel le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise a droit, en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité distincte du préavis et égale à un demi mois par année de service, en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ; un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois. L'APF estime en conséquence s'être acquittée du paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. A titre subsidiaire, elle estime qu'un complément d'indemnité conventionnelle pourrait être alloué à la salariée à hauteur de 8.706,18 € pour la période d'éviction. Elle indique en effet que lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2014, les dispositions conventionnelles n'étaient plus en vigueur pour avoir été dénoncées par la SNALE et la FEHAP. Il n'est pas utilement contesté par la salariée que ces dispositions n'étaient plus applicables au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2014 en sorte que l'indemnité de licenciement sera arrêtée à la somme de 17.397,28 € et qu'il reste dû à ce titre la somme de 2859,66 €. L'APF sera condamnée au paiement de cette somme. Il est avéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est consécutive aux manquements graves de l'employeur à l'obligation qui lui était faite de réintégrer une salariée qui bénéficiait d'un statut protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de la licencier, sinon au poste qu'elle occupait auparavant, à tout le moins, dans un poste équivalent. L'employeur ne fournit aucune explication en réponse à l'objection de la salariée alléguant que la réintégration au sein de la structure proposée ne lui permettrait plus d'exercer des mandats représentatifs équivalents à celui qu'elle exerçait lors de son éviction en sorte qu'il ne justifie pas que sa proposition reposait sur des éléments pertinents et objectifs étrangers à l'appartenance syndicale de la salariée, d'autant qu'il ne produit aucun élément pour justifier qu'il n'avait pas d'autres postes équivalents à celui qu'elle avait occupé à proposer à la salariée. La rupture doit dans ce contexte avoir les effets d'un licenciement nul. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [S] la somme de 34 267,98 €. Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, Selon l'article 2422-2 du code du travail, le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail. Ces dispositions légales sont en cohérence avec l'article 5 de la nº 135 de l'Organisation internationale du Travail, qui dispose que 'le délégué syndical, (...) réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat (...), bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration'. Il sera fait droit à la demande de Mme [S] relativement au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de la somme de 34.267,98 € » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la totalité du préjudice subi par Madame [I] [S] s'entend des sommes non perçues au titre du salaire, déduction faite des sommes perçues au titre de ses autres activités salariées durant la période s'étalant du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014, soit à hauteur de la somme de 338.223 € (635.908 € - 297.685 €) » ; ( ) ; « Madame [I] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 4 novembre 2014. Il ressort de la lettre adressée par Madame [I] [S] le 17 septembre 2014, que cette dernière a sollicité, d'une part, sa réintégration dans ses fonctions d'adjointe de direction, et, d'autre part, le versement des salaires lui étant dus depuis le 4 juin 2005 et jusqu'au jour de sa réintégration effective. Par une lettre en réponse en date du 1er octobre 2014, L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a indiqué que, compte tenu du fait que son licenciement a été notifié il y a plus de neuf ans, le poste d'adjoint de direction qu'elle occupait au sein du foyer de [Localité 3] a été pourvu à cette date. Par une lettre en date du 21 octobre 2014, L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a indiqué à Madame [I] [S] qu'elle serait réintégrée au poste d'adjoint de direction au sein de l'ESAT D'[Localité 2] à [Localité 1], le poste d'adjoint au foyer de [Localité 3] n'étant plus disponible. La lettre de Madame [I] [S] prenant acte de la rupture de son contrat de travail indique, notamment, que le poste proposé ne correspond pas à un poste équivalent à celui qu'elle occupait avant la mesure de licenciement, tandis qu'elle n'aurait ni le même salaire, ni les mêmes primes, ni les mêmes fiches de paie, indemnités ou astreintes, et ne pourrait pas exercer les mêmes mandats représentatifs. Elle ajoute, notamment, que rien n'a été évoqué quant à sa demande de rappel de salaires. Par une lettre en réponse en date du 7 novembre 2014, L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a indiqué que le poste proposé était le seul poste disponible d'adjoint de direction, et qu'en ce qui concerne la rémunération, il aurait été appliqué les règles légales consistant à la maintenir en prenant en compte les augmentations intervenues pendant son absence, tandis que les primes correspondant aux contraintes n'auraient été versées qu'en cas de réalisation desdites contraintes. Il ressort des pièces versées au dossier que le poste proposé en ESAT vise, notamment, à assurer la responsabilité des activités de production et du projet individualisé des usagers, ce qui n'était pas le cas du poste précédemment occupé au foyer de [Localité 3], par Madame [I] [S], qui était une structure éducative d'accueil. Par conséquent, le poste proposé à Madame [I] [S] n'est pas un poste équivalent » ; 1. ALORS QUE lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que l'emploi équivalent au sens de l'article L. 2422-1 du code du travail n'est pas un emploi en tous points identique à celui précédemment occupé par l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer - pour décider que l'APF avait manqué à ses obligations et faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail - que le poste proposé à la salariée d'adjointe de direction de l'établissement d'Eragny impliquait des tâches et un périmètre de responsabilité distincte par rapport à l'ancien poste de la salariée d'adjointe de direction de l'établissement de Pantin, sans préciser en quoi le poste proposé n'était pas néanmoins équivalent et n'offrait pas des perspectives identiques en termes de carrière et d'exercice de mandats représentatifs, comme le faisait valoir l'exposante dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en se fondant sur l'absence de versement par l'APF d'un acompte sur l'indemnité due au titre de la période écoulée entre le licenciement et la demande de réintégration pour faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul, cependant qu'en l'absence de communication par la salariée du montant des revenus de remplacement qu'elle avait perçus pendant cette période, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 12 § 8), l'association n'était pas en mesure de calculer le montant de l'indemnité due à la salariée et ne pouvait donc se voir reprocher son absence de paiement, ne serait-ce que sous la forme d'un acompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article L. 2422-2 du code du travail « Le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5 » ; que, tel qu'il ressort de ce texte, la qualité de salarié protégé n'est accordée au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée et qui sollicite sa réintégration qu'à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise ; qu'en l'espèce Madame [S] ayant sollicité et obtenu la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison précisément de son absence de réintégration au sein de l'APF elle ne pouvait se prévaloir dans le même temps de la protection prévue à l'article L. 2422-2 du code du travail pour les salariés ayant effectivement retrouvé leur place dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ouvrait droit à la salariée au paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, cependant que la salariée ne disposait pas légalement de cette protection en l'absence de réintégration dans son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2411-5 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 4. ALORS QU'en vertu de l'article L. 2422-2 du code du travail la qualité de salarié protégé n'est accordée au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée et qui sollicite sa réintégration qu'à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise ; que n'ayant pas été réintégrée, en raison de son refus du poste proposé qu'elle a estimé non équivalent et de sa prise d'acte subséquente de la rupture du contrat de travail, Madame [S] ne disposait pas de la qualité de salariée protégée au jour de ladite rupture ; qu'en décidant néanmoins, pour lui faire produire les effets d'un licenciement nul, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était consécutive à des atteintes graves de l'employeur au statut de salariée protégée dont bénéficiait, selon elle, Madame [S] à la suite de l'annulation de l'autorisation de la licencier (arrêt p. 13 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2411-5 du code du travail en leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 2422-2 du code du travail la qualité de salaarticle L. 2411-5 du code du travail. Ces dispositionsarticle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 2422-2 du code du travail pour les salariésarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-2 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 2422-1 du code du travail narticle 141 CE comprend tous les avantagesarticle 2422-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel