Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10880
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10880 F Pourvoi n° H 19-24.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-24.577 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z] [H], exploitant en son nom personnel une entreprise sous l'enseigne Tendance Attitud', domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z] [H], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que sur la prise d'acte que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que suivant courrier du 6 avril 2013, posté le 8, reçu le 9, [V] [B] a pris acte en ces termes de la rupture du contrat de travail : « je vous rappelle que le 8 septembre 2011, votre mari et vous-même avez procédé, durant mes horaires de travail, à mon éviction brutale et injustifiée de mon lieu de travail, en m'enjoignant de quitter immédiatement mon poste de travail au motif que je ne disposais pas de mes outils de travail ; victime d'un malaise sur mon lieu de travail, j'ai été transportée aux urgences, et par la suite pris en charge par mon médecin traitant ; cette éviction faisait suite à une dégradation importante de mes conditions de travail et à mes demandes d'explication sur les raisons de ce retrait brutal, unilatéral et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à votre obligation de sécurité de résultat résultant de votre inertie lors de mon malaise du 8 septembre 2011 ; par ailleurs, je vous rappelle que depuis mon placement en arrêt de travail, vous ne m'avez jamais fait parvenir mes bulletins de salaire ; compte tenu de l'ensemble de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs, rupture prenant effet à la première présentation de cette lettre ; je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir l'intégralité de mes bulletins de salaire depuis septembre 2011,un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que l'ensemble des documents sociaux me concernant » ; A/ sur le harcèlement moral : que les texte visés le sont dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'untel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que [V] [B] présente une demande en dommages-intérêts spécifique au harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, s'étant manifesté par une attitude vexatoire et dénigrante de son employeur à son égard y compris devant la clientèle ; que le conseil de prud'homme n'a pas répondu à cette demande ; qu'elle communique – une attestation d'une ancienne salariée, Mme [S], indiquant qu'elle a ellemême été victime d'un tel comportement qui l'avait incitée à démissionner ; - une attestation d'une autre employée, [V] [T] : « J'étais en train de coiffer une cliente quand l'employeur a convoqué autoritairement [V] et [R], une autre employée juste derrière moi. Le ton a rapidement monté. Il reprochait certaines choses infondées auprès de [V] d'après les vidéos de surveillance du Salon. Il a eu une attitude déplorable pour un employeur et un manque de respect total dans se propos : il criait et ne voulait pas lui laisser s'exprimer, de ce fait il l'a menacé de lui envoyer un avertissement pour faute grave [V] a été très choquée des propos et mois aussi ; ils ont décidé de faire la misère à [V] ; pause imposée, changement d'horaires ; il (l'employeur) lui parlait mal, la critiquait, lui manquait de respect ; ils se foutait d'elle, lui manque de respect, tout tout pour l'embêter, c'est un réel acharnement contre elle » ; que pour caractériser le harcèlement moral, [V] [B] ajoute qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 8 septembre 2011, ayant occasionné un arrêt de travail de 4 jours, renouvelé, son employeur avait refusé de remplir la déclaration d'accident du travail, malgré ses demandes écrites du 9 et 27 septembre 2011, l'obligeant à le faire elle-même ; qu'il y a lieu d'observer que le témoignage de [O] [S] est inopérant en ce qu'il ne concerne en rien [V] [B] ; que l'attestation remise par [V] [T] se rapporte à des faits non datés, et s'ils font état d'un échange devant une cliente, aucune précision n'est donnée quant aux propos tenus ; que l'appréciation donnée par le témoin selon laquelle l'employeur avait décidé de « faire la misère » à [V] [B] par des pauses imposées, des changements d'horaires apparaît subjective et ce d'autant que cette dernière ne donne aucun exemple illustrant les propos du témoin ; que pas davantage, la salariée ne donne de détails pour étayer les termes de l'attestation selon lesquels « on lui parlait mal, on la critiquait, on lui manquait de respect » ; qu'enfin le fait que l'employeur n'ait pas été diligent pour délivrer les documents que lui réclamait la salariée est étranger à la notion de harcèlement moral ; que la cour estime et sur la base de l'attestation produite par l'employeur de « [R] » [C] qui décrit une tout autre version des faits que [V] [B] ne présente pas, dans la part de charge de la preuve qui lui incombe des faits précis et concordants de nature à établir dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral ; que par suite, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; ALORS, d'une part, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, pour débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, a considéré qu'elle ne présentait pas des faits précis et concordants de nature à établir dans leur ensemble l'existence d'un harcèlement moral alors qu'il lui suffisait de présenter des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE le salarié doit seulement établir des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts au motif que le fait que l'employeur n'avait pas été diligent pour délivrer les documents était étranger à la notion de harcèlement moral alors que le refus de délivrer des bulletins de paie ensuite d'une hospitalisation consécutive à un accident du travail est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tenant à voir condamner Madame [Z] [H] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité [V] [B] sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts s'agissant de ce manquement ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande ; que [V] [B] invoque à ce titre le fait que ce sont ses collègues qui ont appelé les marins pompiers, son employeur n'ayant pas « daigné se préoccuper d'elle ni même pris l'initiative des secours » alors qu'il avait constaté son état de stress et d'angoisse ; qu'il résulte de l'attestation de [Q] [P] communiquée par la salariée, que [L] [Z] [H] était absente du salon de coiffure lors des faits et que seul son mari était présent ; qu'il résulte de l'ensemble des documents produits qu'il se comportait comme pour le moins le mandataire de son épouse et qu'il était considéré comme tel par les employés ; qu'il a d'ailleurs signé P/Tendance attitud » le document du 8 septembre 2011 évoqué d'ailleurs signé P/Tendance attitud » le document du 8 septembre 2011 évoqué au paragraphe précédent ; que les témoignages relatent qu'en pleurs, [V] [B] s'est réfugiée dans une pièce au premier étage où elle était entourée de collègues lesquelles ont pris l'initiative d'appeler les secours,la salariée précisant dans un courrier du 9 septembre 2011, avoir été prise de « spams » ; que dans ces conditions, dans la mesure où [V] [B] n'était pas seule, qu'elle était entourée de ses collègues dans une autre pièce, et qu'il n'apparaît pas que le mari de l'employeur ait été sollicité pour appeler les secours, il ne peut être reproché à [L] [Z] [H] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de déclarer le manquement non établi et de débouter [V] [B] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les mesures prescrites par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait commis aucun manquement en ne se préoccupant pas du malaise de la salariée et en n'appelant pas les secours au prétexte qu'elle était entourée de collègues qui avaient pris cette initiative a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et les articles L 1231-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa demande tendant à voir dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner Madame [Z] [H] à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur la prise d'acte la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que suivant courrier du 6 avril 2013, posté le 8, reçu le 9, [V] [B] a pris acte en ces termes de la rupture du contrat de travail : « je vous rappelle que le 8 septembre 2011, votre mari et vous-même avez procédé, durant mes horaires de travail, à mon éviction brutale et injustifiée de mon lieu de travail, en m'enjoignant de quitter immédiatement mon poste de travail au motif que je ne disposais pas de mes outils de travail ; victime d'un malaise sur mon lieu de travail, j'ai été transportée aux urgences, et par la suite pris en charge par mon médecin traitant ; cette éviction faisait suite à une dégradation importante de mes conditions de travail et à mes demandes d'explication sur les raisons de ce retrait brutal, unilatéral et infondé de mes outils de travail ; j'ai d'ailleurs introduit, devant le conseil de prud'hommes de Marseille, une action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 novembre 2011 pour divers manquements : harcèlement moral, suppression de mes outils de travail et de mes fonctions, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à votre obligation de sécurité de résultat résultant de votre inertie lors de mon malaise du 8 septembre 2011 ; par ailleurs, je vous rappelle que depuis mon placement en arrêt de travail, vous ne m'avez jamais fait parvenir mes bulletins de salaire ; compte tenu de l'ensemble de ces manquements graves à vos obligations contractuelles, je vous indique que je suis contrainte de prendre acte de la rupture à vos torts exclusifs, rupture prenant effet à la première présentation de cette lettre ; je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir l'intégralité de mes bulletins de salaire depuis septembre 2011,un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que l'ensemble des documents sociaux me concernant » ; A/ sur le harcèlement moral : que les texte visés le sont dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'untel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que [V] [B] présente une demande en dommages-intérêts spécifique au harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, s'étant manifesté par une attitude vexatoire et dénigrante de son employeur à son égard y compris devant la clientèle ; que le conseil de prud'homme n'a pas répondu à cette demande ; qu'elle communique – une attestation d'une ancienne salariée, Mme [S], indiquant qu'elle a ellemême été victime d'un tel comportement qui l'avait incitée à démissionner ; - une attestation d'une autre employée, [V] [T] : « J'étais en train de coiffer une cliente quand l'employeur a convoqué autoritairement [V] et [R], une autre employée juste derrière moi. Le ton a rapidement monté. Il reprochait certaines choses infondées auprès de [V] d'après les vidéos de surveillance du Salon. Il a eu une attitude déplorable pour un employeur et un manque de respect total dans se propos : il criait et ne voulait pas lui laisser s'exprimer, de ce fait il l'a menacé de lui envoyer un avertissement pour faute grave [V] a été très choquée des propos et mois aussi ; ils ont décidé de faire la misère à [V] ; pause imposée, changement d'horaires ; il (l'employeur) lui parlait mal, la critiquait, lui manquait de respect ; ils se foutait d'elle, lui manque de respect, tout tout pour l'embêter, c'est un réel acharnement contre elle » ; que pour caractériser le harcèlement moral, [V] [B] ajoute qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 8 septembre 2011, ayant occasionné un arrêt de travail de 4 jours, renouvelé, son employeur avait refusé de remplir la déclaration d'accident du travail, malgré ses demandes écrites du 9 et 27 septembre 2011, l'obligeant à le faire elle-même ; qu'il y a lieu d'observer que le témoignage de [O] [S] est inopérant en ce qu'il ne concerne en rien [V] [B] ; que l'attestation remise par [V] [T] se rapporte à des faits non datés, et s'ils font état d'un échange devant une cliente, aucune précision n'est donnée quant aux propos tenus ; que l'appréciation donnée par le témoin selon laquelle l'employeur avait décidé de « faire la misère » à [V] [B] par des pauses imposées, des changements d'horaires apparaît subjective et ce d'autant que cette dernière ne donne aucun exemple illustrant les propos du témoin ; que pas davantage, la salariée ne donne de détails pour étayer les termes de l'attestation selon lesquels « on lui parlait mal, on la critiquait, on lui manquait de respect » ; qu'enfin le fait que l'employeur n'ait pas été diligent pour délivrer les documents que lui réclamait la salariée est étranger à la notion de harcèlement moral ; que la cour estime et sur la base de l'attestation produite par l'employeur de « [R] » [C] qui décrit une tout autre version des faits que [V] [B] ne présente pas, dans la part de charge de la preuve qui lui incombe des faits précis et concordants de nature à établir dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral ; que par suite, il convient de la débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; B/ Sur la suppression des outils de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : [ ] que la cour constate qu'il n'est pas contesté que l'activité principale de [L] [Z] [H] est la coiffure, le contrat de [V] [B] comportant d'ailleurs expressément référence à la convention collective de la coiffure ; que l'article L 3251-2 du code du travail prévoit : « par dérogation aux dispositions de l'article L 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivantes : 1° outils et instruments nécessaires au travail, 2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, 3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets » ; qu'il ne consacre pas le droit pour l'employeur d'imposer au salarié l'obligation d'acquérir son propre matériel pour travailler alors que la fourniture des moyens de travail est le corollaire de l'obligation de fournir du travail après la conclusion d'un contrat de travail ; que par ailleurs l'avenant n° 29 à la convention collective de la coiffure dont se prévaut l'employeur est inopérant à la cause dans la mesure où il a été adopté le 2 juillet 2012 soit postérieurement aux faits dénoncés par la salariée et qu'en toute hypothèse [L] [Z] [H] en dénature le sens puisqu'il prévoit que c'est sur demande du salarié et sur autorisation de l'employeur que le premier nommé peut utiliser son outillage personnel ; qu'il en résulte que [L] [Z] [H] ne pouvait contraindre [V] [B] à se procurer les outils lui permettant d'exercer son emploi de prothésiste ongulaire ; C/ Sur le retrait des fonctions et le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail : que [V] [B] indique que le lendemain du message qui lui a été adressé, elle s'est présentée à son lieu de travail et que son employeur lui a refusé d'exercer ses prestations, qu'elle communique un écrit du 8 septembre 2011 de son employeur lequel relate : « ce jour, Melle [B] [V] a été invitée à rentrer à son domicile comme mesure conservatoire pour non acceptation d'une mesure liée à la pratique des prestations au sein de notre établissement cette mesure est la présence sur site de toute esthéticienne munie de son trousseau minimum calé sur le trousseau apprenti CAP ; le non respect par l'intéressée de cette disposition nous oblige à l'intervention d'une entreprise extérieure pour répondre à une cliente programmée nous invitons ce jour Melle [B] à se mettre en adéquation avec cette disposition du règlement intérieur elle pourra se présenter demain matin si acceptation de cette disposition » ; que dans ces conditions, c'est vainement que l'employeur soutient que cette mesure n'a pas été appliquée dans la mesure où la salariée a communiqué une arrêt du travail du même jour, puisqu'il n'est pas sérieusement contestable que c'est à la suite de la décision et alors qu'une cliente était programmée que [V] [B] a eu un malaise, a été emmenée par les marins-pompiers à l'hôpital, le médecin du service ayant délivré un arrêt de travail initial de 4 jours ; qu'il en résulte que [L] [Z] [H] a commis un second manquement tenant à l'absence de fourniture de travail ; D/ le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : que [V] [B] sollicite une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts s'agissant de ce manquement ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande ; que [V] [B] invoque à ce titre le fait que ce sont ses collègues qui ont appelé les marins pompiers , son employeur n'ayant pas « daigné se préoccuper d'elle ni même pris l'initiative des secours » alors qu'il avait constaté son état de stress et d'angoisse ; qu'il résulte de l'attestation de [Q] [P] communiquée par la salariée, que [L] [Z] [H] était absente du salon de coiffure lors des faits et que seul son mari était présent ; qu'il résulte de l'ensemble des documents produits qu'il se comportait comme pour le moins le mandataire de son épouse et qu'il était considéré comme tel par les employés ; qu'il a d'ailleurs signé P/Tendance attitud » le document du 8 septembre 2011 évoqué au paragraphe précédent ; que les témoignages relatent qu'en pleurs, [V] [B] s'est réfugiée dans une pièce au premier étage où elle était entourée de collègues lesquelles ont pris l'initiative d'appeler les secours,la salariée précisant dans un courrier du 9 septembre 2011, avoir été prise de « spams » ; que dans ces conditions, dans la mesure où [V] [B] n'était pas seule, qu'elle était entourée de ses collègues dans une autre pièce, et qu'il n'apparaît pas que le mari de l'employeur ait été sollicité pour appeler les secours, il ne peut être reproché à [L] [Z] [H] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de déclarer le manquement non établi et de débouter [V] [B] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; E/ La non délivrance des bulletins de salaire : que [V] [B] indique qu'elle n'a reçu aucun bulletin de salaire depuis septembre 2011 jusqu'à sa prise d'acte le 6 avril 2013 ; que l'employeur ne fait aucun commentaire sur cette affirmation et ne communique aucun éléments qui établirait le contraire, observant que les bulletins de salaire étaient à zéro du fait des arrêts de travail ; que le bulletin de salaire du mois de septembre 2011, période pendant laquelle [V] [B] a travaillé jusqu'au 8, devait au moins être délivré ; qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur ; que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier une prise d'acte à ses torts exclusifs et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a ainsi été dit que [V] [B] a d'abord initié une demande en résiliation judiciaire le 22 novembre 2011, soit un peu plus de deux mois après le premier arrêt de travail et une prise d'acte par courrier posté le 8 avril 2013 soit 19 mois après, et alors qu'elle était toujours en arrêt de travail ; qu'elle n'explique en rien les motifs l'ayant conduit soudainement à changer de mode de rupture ; que la cour relève parmi les éléments produits au débat que suite à la désignation par le président du tribunal de grande instance de Marseille d'un huisier, [V] [B] a été surprise en action de travail le 6 avril 2013, dans une onglerie dans laquelle elle a d'ailleurs été engagée dès le 10 avril, sa santé étant revenue concomitamment à meilleur état ; que la gérante de cette société explique en effet dans une attestation que « [V] [B] l'avait aidée ponctuellement à raison de 3 journées non complètes entre le mois de février et le mois d'avril, et ce à titre gratuit » ; qu'il apparaît donc que le courrier de prise d'acte a été daté du jour du constat, et posté le lendemain ; que la cour a reconnu comme manquements l'absence de fourniture de travail le 8 septembre par défaut de moyens pour accomplir les prestations fixées au contrat de travail et le défaut de délivrance d'au moins un bulletin de salaire ; que s'agissant de ce dernier point, la salariée n'explique pas le préjudice qui en est résulté de sorte que le manquement invoqué n'a pas le caractère de gravité que la salariée lui prête, celle-ci ne sollicitant d'ailleurs pas sa délivrance pas plus qu'elle ne forme de demande de rappel de salaire ; que s'agissant du premier point, la cour constate que le manquement s'est produit à une occasion, le 8 septembre 2011, et que l'intéressée a attendu plus de 18 mois pour considérer qu'il justifiait la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la cour considère que ce manquement isolé et ancien n'est pas suffisamment grave au point de justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur t analyse en conséquence la prise d'acte en une démission ; ALORS, d'abord, QUE la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, ensuite, QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié ainsi que les outils qui sont nécessaires à ce travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait abusivement voulu contraindre la salariée à se procurer les outils de travail qu'il avait l'obligation de lui fournir et lui avait interdit d'exercer ses fonctions tant qu'elle ne les avait pas n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et L 1231-1 du code du travail ; ALORS, enfin, QUE la cour d'appel qui a estimé que le seul manquement qu'elle a retenu comme fautif était trop ancien pour justifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur 18 mois plus tard, bien qu'elle ait constaté que deux mois après les faits du 8 septembre 2011 la salariée qui n'a jamais pu reprendre le travail avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et a violé les articles 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et L 1231-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle L 3251-2 du code du travail prévoitarticle L 1152-2 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle L 1154-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel