Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10885
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 31 070 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10885 F Pourvoi n° J 20-17.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.039 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Setec IS, société par actions simplifiée, 2°/ à la société SC Setec IS, société civile, 3°/ à la société Setec consultants, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Fipars, société par actions simplifiée, ayant toutes les quatre leurs siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Setec IS, SC Setec IS , Setec consultants et Fipars, et l'avis oral de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que la société Setec Consultants avait la qualité de co-employeur et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que la société SETEC Consultants facturait ses prestations à SETEC IS pour une assistance, technique, commerciale et administrative ; que les faits invoqués au regard des pièces visées dans les conclusions de M. [K] témoignent seulement et uniquement de ce que cette société avait une fonction support, centralisant un certain nombre de tâches, comme il est fréquent au sein d'un groupe, ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes, telles rétablissement des contrats de travail ou la communication d'informations en matière de mutuelle, de jours de RTT ou la mise à disposition d'un service de comptabilité commun et d'outils et moyens de facturation centralisés ; qu'il n'est pas non plus anormal qu'une société-mère d'un groupe impulse au sein de ses filiales une politique salariale commune ni qu'elle communique des projets de distribution de dividendes à partir des éléments qu'elle centralise pour chacune des sociétés du groupe en demandant aux directeurs de celles-ci d'en discuter avec elle (pièce 41) ; que ne caractérise pas non plus une immixtion anormale le fait que le groupe insuffle des directives à ses filiales sur un logo visuel commun ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [K], il ne se déduit pas de sa pièce 26 que les embauches étaient subordonnées à la validation du président de la société SETEC Consultants et son contrat de travail a d'ailleurs été signé par le président de la société SETEC IS, M. [F] ; qu'il ne se déduit pas non plus de la communication des augmentations de salaire annuel sur un papier comportant le logo S-SETEC un lien de subordination à l'égard de la société SETEC Consultants ou que la décision était extérieure et prise en dehors de toute consultation avec la société pour laquelle M. [K] travaillait directement, la communication émanant, comme mentionné, de la DRU ; qu'il ne résulte pas non plus du mail du 11 mars 2013 (pièce 66) que M. [Y] lui donnait « nombre de directives », ce mail indiquant seulement que la société étant assujettie à une redevance d'assistance technique, une provision avait été effectuée ; qu'enfin, la lettre de licenciement, établie sur un papier à en-tête de la société SETEC IS, ne- fait même pas référence au groupe auquel elle appartient et est exclusivement signée de son président [R] [F] ; qu'il ne s'en déduit pas que la mesure a été décidée par la société SETEC Consultants, la pièce 20 de l'appelant qui est un mail qu'il adresse au président de celle-ci, suite à un entretien qu'ils avaient eu le 20 mai, témoignant seulement de ce qu'au cours de la rencontre, avaient été évoqués des griefs qui motivaient sa convocation à un entretien préalable à licenciement ; que quant aux motifs du licenciement qui seront examinés ci-après, les fonctions qu'exerçait M. [K], cadre supérieur d'une filiale d'un groupe, le conduisaient nécessairement à devoir rendre compte de sa gestion auprès du groupe et de son président, sans qu'il puisse s'en déduire l'existence ni d'un lien de subordination, ni d'une immixtion anormale du groupe dans la gestion de ses filiales ; que l'existence du co-emploi n'est pas établie et il convient de rejeter la demande à ce titre. ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être reconnue à une société juridiquement distincte d'une autre, elle-même employeur, lorsqu'est caractérisée entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que si cette immixtion doit être matériellement établie par les salariés et fondée sur des éléments objectifs, elle ne peut être caractérisée que selon la méthode du faisceau d'indices, le juge devant nécessairement se livrer à une appréciation globale des éléments fournis ; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir céder ses actions dans des conditions favorables. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant du premier grief de la lettre de licenciement, il concerne la dégradation des résultats de la société SETEC IS depuis la nomination de M. [K] au poste de directeur, soit le 1er mai 2013 ; qu'après un examen et une analyse sérieuse et détaillée des éléments chiffrés, le jugement a retenu que la dégradation des résultats était avérée et bien imputable à M. [K] et qu'il ne pouvait pas sérieusement prétendre (comme il le fait à nouveau devant la cour), d'une part, ne pas être responsable de cette dégradation manifeste et, d'autre part, s'abriter derrière l'argument selon lequel il n'aurait pas reçu d'objectif chiffré comme s'il était un simple commercial alors qu'il est ingénieur des Ponts et Chaussées et haut dirigeant d'une filiale du groupe ; que le jugement relève exactement qu'après une progression de 35 % de l'activité de la société entre 2010 et 2012 et alors que le résultat avant impôt et prime de l'exercice de 2012 avait été largement bénéficiaire (+ 856.000 euros), le résultat a considérablement chuté en 2013 à - 29.818 euros et à - 310.702 euros en 2014 ; que le jugement, qui doit être entériné dans son analyse, rejette l'argument repris par l'appelant devant la cour selon lequel si l'on exclut la provision pour risque au titre de son litige avec SETEC IS, son solde de tout compte et le coût de la convention d'assistance, la situation est positive ; qu'en effet, d'une part, la convention d'assistance pour 101 K€, signée par M. [K], avait son utilité puisqu'elle correspondait aux tâches effectuées pour le compte de la société SETEC IS par la société mère et les facturations intragroupe étaient du même ordre en 2013 ; que d'autre part, une simple opération démontre que c'est à tort que M. [K] considère que la situation serait positive en retranchant la provision pour risque et son solde de tout compte, (174.000 + 85.000), la situation déficitaire étant encore de 51.702 euros soit un déficit en nette augmentation par rapport à la situation de 2013 ; que par ailleurs, M. [K] ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend concernant la trésorerie, qu'il se soit opposé au paiement de dividendes ; que le jugement poursuivant son analyse chiffrée note qu'il ressort en outre et sans que des éléments contraires pertinents soient présentés devant la cour, que le taux de sous-activité du personnel a atteint au cours de la gestion de M. [K], 41,9 % au premier trimestre 2014, 36,7 % en 2013 alors qu'il n'était que de 22,7 % en 2012 ce qui pesait nécessairement sur les résultats ; que M. [K] n'a pas réagi devant l'accroissement de la sous-activité des effectifs et a, par son inaction, creusé la situation des résultats déficitaires de l'entreprise déjà en 2013 alors que le rôle d'un dirigeant est de prendre des mesures pour assainir les résultats ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a pu retenir que la nomination de l'appelant au poste de directeur lui conférait à l'évidence la responsabilité prioritaire du management et de la gestion de la société, ce dont il n'avait pas suffisamment pris conscience ; que la gestion de M. [K] a manifestement échoué et il ne fournit pas d'éléments pertinents permettant d'expliquer cette situation par des événements extérieurs à sa propre responsabilité de gestionnaire ; que les faits sont suffisamment sérieux et avérés pour justifier le licenciement ; [ ] la demande de dommages et intérêt au titre de la perte de chance ne peut prospérer puisque l'obligation de céder les actions est la conséquence du licenciement qui a été jugé bien fondé ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort des éléments produits qu'à compter de la nomination en avril 2013 de M. [K] comme Directeur de SFTEC IS, dont il était d'ailleurs, contrairement à ses affirmations à la barre, déjà mandataire comme Directeur Général ainsi qu'il apparaît de la dixième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2010 avec les mêmes pouvoirs à l'égard des tiers que le Président auquel il reste subordonné, les résultats de la société SETEC IS se sont dégradés ; qu'après une progression de 35 % de l'activité de la société entre 2010 et 2012, et alors que le résultat avant impôt et prime de l'exercice 2012 avait été largement bénéficiaire, à + S56 000 euros, le résultat a plongé considérablement en 2013 à - 29 818 euros et - 310 702 euros en 2014 ; que l'argument selon lequel les facturations intragroupe auraient, selon M. [K], « plombé » les résultats 2014 alors que les facturations intragroupe étaient du même ordre en 2013 ; ensuite que M. [K] prétend que ces facturations intragroupe ne sont pas justifiées alors même que d'une part il a signé lui-même le 23 avril 2013 la « Convention d'Assistance Technique, Commerciale et Administrative » qui explique et définit les prestations offertes aux sociétés du Groupe dont SETEC IS « reconnaît Futilité » ainsi qu'il est précisé dans le Préambule et que, d'autre part, à plusieurs reprises dans son argumentation, afin de tenter de minimiser ses responsabilités, il explique de façon complètement contradictoire que les services centralisés s'occupaient régulièrement et activement de nombreux sujets (cf centralisation de la gestion, centralisation des comptes bancaire. Direction des Ressources Humaines,..) ; que dans tous les Groupes, l'existence de services de cette nature, souvent qualifiés de « services du siège » mutualisés, fait l'objet d'une facturation d'ailleurs contrôlée régulièrement par les commissaires aux comptes, voire par les contrôleurs du fisc ; que même si l'on neutralise les frais de licenciement de M. [K] de 75 715.21 euros, la perte reste très importante et en forte progression par rapport à celle de 2013 ; que M. [K] estime que les comptes de la société, arrêtés selon les principes du Groupe et vérifiés par les commissaires aux comptes du Groupe SETEC qui auraient pu être produits in extenso avec cette certification, doivent être établis selon les principes définis par M. [K] et dans le sens de ses intérêts car il veut échapper à l'appréciation de ses performances en tant que Directeur telles que les font apparaître les comptes de la société SETEC IS arrêtés par l'Assemblée Générale des actionnaires dont c'est la compétence ; qu'il ressort en outre des éléments produits que le taux moyen de sous-activité du personnel de l'entreprise qui ne peut faire l'objet de facturation et pèse donc sur les résultats, est passé de 22,7 % en 2012 à 36,7 % en 2013 et atteint 41,9 % au premier trimestre 2014 en ne retrouvant un taux moyen normal qu'en 2015 ; que dès lors M. [K], Directeur Général Mandataire et Directeur salarié de SETEC IS depuis avril 2013 ne peut sérieusement prétendre, d'une part ne pas être responsable de cette dégradation manifeste et, d'autre part, s'abriter en outre derrière l'argument selon lequel il n'aurait pas reçu d'objectif chiffré, comme s'il était un simple cadre commercial alors qu'il est ingénieur des Ponts, et haut dirigeant au sein du Groupe ; qu'il affirme maladroitement, pour essayer d'échapper à ses responsabilités ne consacrer que 25 % de son temps environ au management et à la gestion et au contraire 75 % à ses tâches d'ingénieur pour les clients alors que, d'une part sa nomination comme Directeur lui conférait à l'évidence la responsabilité prioritaire de management et de gestion de la société, ce dont il n'a manifestement pas pris conscience et, d'autre part, que les équipes d'ingénieurs étaient sous-employées comme il est démontré ; que la dégradation avérée des résultats lui est bien imputable et que les faits précités justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du Travail avec les effets qui s'y attachent ; que dès lors, toutes ses demandes à ce titre, d'ailleurs extrêmement élevées alors qu'il a réintégré l'Administration, ne peuvent prospérer. 1° ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; qu'en retenant en l'espèce que la situation déficitaire de 2013 était due à la mauvaise gestion du salarié, sans vérifier si, comme elle y était invitée, celui-ci, qui avait pris ses fonctions le 1er mai 2013 et licencié le 5 juin 2014, avait disposé d'un temps suffisant pour prendre la mesure de son poste et les décisions nécessaires à la bonne gestion économique de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié ne justifiait pas s'être opposé au paiement des dividendes quand seuls les actionnaires ont qualité pour décider de la distribution des dividendes, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. 3° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme le salarié le soutenait, l'employeur n'avait pas tenté une issue amiable en raison du caractère infondé de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. TROSIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime variable 2013. AUX MOTIFS propres QUE M. [K] sollicite un rappel de prime variable sur l'année 2013 pour laquelle son contrat de travail prévoyait en annexe qu'il bénéficierait, pour les exercices 2013 à 2015 inclus, d'une rémunération variable de 7,5 % du résultat d'exploitation sur parts acquises de SETEC IS ; Ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes, cette demande est fondée sur le fait que M. [K] estime qu'il faut recalculer et modifier les comptes de la société à telle fin de dégager des résultats positifs et de justifier sa demande ; Or, sans que cela puisse être mathématiquement sérieusement contesté, les résultats d'exploitation ainsi que relevé par les premiers juges, ont été négatifs ; AUX MOTIFS adoptés QUE Mr [K] estime, comme rappelé plus haut, qu'il faut recalculer les comptes de la société en les modifiant pour dégager des résultats donnant droit aux primes contractuelles ; que les résultats d'exploitation des deux années concernées ont été négatifs et que dès lors aucune prime n'était due. tant pour l'exercice 2013 que pour l'exercice 2014. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en retenant que « sans que cela puisse être mathématiquement sérieusement contesté, les résultats d'exploitation [ ] ont été négatifs » sans examiner les résultats dont il ressortait que ceux-ci étaient positifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du Code du Travail avec les effets quarticle L. 1221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel