Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10887
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 179 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° J 20-15.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-15.820 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; les bulletins de salaire de Mme [H] visent les accords collectifs nationaux de la Caisse d'Epargne ; par ailleurs, l'article 1 de la CCN de la Banque du 10 janvier 2000 dispose que : "La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1). Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur. Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au Groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail. La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration. Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables. En outre, les salariés, relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention. L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42. La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur (2). (1) A ce titre, certains articles sont référencés à titre indicatif dans la présente convention. (2) Titre II, chapitre Ier, du livre VII du code du travail." ; selon l'article L.511-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal ; les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque ; les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce en application des dispositions de l'article L.512-87 du code monétaire et financier ; ce sont également des établissements de crédit pouvant nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi sus-visée, exercer toutes opérations de banque ; il en découle que ce ne sont pas des entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et que la convention collective nationale des banques n'est pas applicable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ; aux termes de l'article 59 du statut du personnel des Caisses d'Epargne, il est prévu que : 'Après un congé de maladie, et quelle que soit la durée de ce congé, l'agent est obligatoirement réintégré dans son emploi ou un emploi similaire, sauf avis formel du service médical. L'agent, s'il n'est pas réintégré par suite d'un avis formel du médecin de l'établissement, recevra l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52 (3)' ; or l'article 52 a été abrogé par l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; la mention (3) fait référence à une note en bas de page qui indique que l'indemnité visée est celle décrite à l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires ; or même à considérer que cette note de bas de page portant sur l'interprétation et l'application du statut collectif procède des négociations collectives ou d'une décision de la Commission paritaire nationale et qu'elle rend applicable les dispositions de l'article 2.2.4 spécifiques au licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle, au licenciement pour inaptitude, il n'en demeure pas moins que l'indemnité de licenciement calculée selon ces dispositions qui prévoient qu'elle est calculée dans les conditions suivantes : un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans ; un demi-mois par année de service au-delà de trois ans avec un maximum d'un an de traitement, est au regard de l'ancienneté de Mme [H] depuis le 15 septembre 1989, et de son salaire mensuel moyen tant sur les trois derniers mois que sur les douze derniers mois, de 1797,15 euros bruts, moins favorable (25.908,91 euros) que le double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail (26.158,52 euros) ; ce faisant c'est à bon droit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait application des dispositions légales et a octroyé à Mme [H] la somme de 26.158,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu qu'il ne paraît pas inutile d'indiquer aux parties que, sauf à vouloir méconnaître les dispositions des articles 5 du code civil et L. 1442-9 du code du travail, le conseil doit se déterminer d'après les éléments de l'espèce qui lui est soumise et non en fonction de la décision rendue par un autre juge dans un litige différent de celui qu'il doit trancher ; attendu que Mme [H] fait une demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; attendu que Mme [H] fonde sa demande sur l'application de la convention collective des banques ; attendu que la convention collective applicable est celle des accord collectifs nationaux caisse d'épargne tel qu'indiqué sur les bulletins de paie de la salariée ; attendu que la CEAPC a réalisé les 2 modes de calculs ; conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail doublé ce qui donnait une indemnité de 26.158,52 euros ; conformément à l'article 2.2.4 des statuts ce qui donnait une indemnité de 25.908,91 euros ; attendu que la CEAPC a retenu la solution la plus avantageuse pour Mme [H] et lui en a réglé le montant ; le conseil débouté Mme [H] de sa demande de paiement de solde ; 1) ALORS QU'en vertu de son article 1er, la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outremer aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, à l'exclusion de celles qui, au 30 juin 2004, relevaient du champ d'application de la convention collective des sociétés financières ; que l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, inséré dans le chapitre Ier (Règles générales applicables aux établissements de crédit) du titre Ier relatif aux Etablissements du secteur bancaire, dispose que les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée, que sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal, que les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque et que les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; qu'en retenant, pour dire que la convention collective nationale des banques n'est pas applicable à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente et ainsi débouter la salariée de sa demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, que les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas des entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, au motif inopérant que « les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II du code de commerce en application des dispositions de l'article L. 512-87 du code monétaire et financier », quand il résultait de ses propres constatations que la société Caisse d'épargne et prévoyance Aquitaine Poitou Charente répondait aux conditions visées à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé l'article 511-9 du code monétaire et financier ensemble l'article 1er de la convention collective susvisée ; 2) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif et hypothétique ; qu'en retenant, pour débouter Mme [H] de ses demandes au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, que « même à considérer que cette note de bas de page portant sur l'interprétation et l'application du statut collectif procède des négociations collectives ou d'une décision de la commission paritaire nationale et qu'elle rend applicable les dispositions de l'article 2.2.4 spécifiques au licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle, au licenciement pour inaptitude », l'indemnité légale, plus favorable à la salariée que l'indemnité prévue par l'article 2.2.4 précité, devait être appliquée, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques et dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE Mme [H] revendiquait une ancienneté à compter du 1er juin 1989 ; qu'en retenant de manière péremptoire, pour affirmer le caractère plus favorable et donc applicable des dispositions légales sur l'indemnité spéciale de licenciement, sur « l'ancienneté de Mme [H] depuis le 15 septembre 1989 », sans s'expliquer sur l'ancienneté au 1er juin 1989 revendiquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires et de l'article L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, s'il appartient au juge de caractériser l'appartenance de l'entreprise à un groupe, il incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, soit de justifier qu'il ne fait pas partie d'un groupe au sens des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, soit qu'aucune permutation n'est possible s'il appartient à un groupe et ainsi d'apporter les éléments permettant de démontrer en quoi le panel des entreprises du groupe sollicitées pour le reclassement constituent le seul périmètre de l'obligation de reclassement ; en l'occurrence, il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes fait partie du groupe BPCE ; il ressort des éléments versés aux débats que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a effectué ses recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe : CEAPC, CELC, CELDA, CEMP, CENFE, CEN, CEPAC, CERA, CEBPL-BSODERO Gestion, DEE, CRC APCEN, Ecureuil Multicanal, Natixis, Financement Natixis, lease Natixis, Paiement Natixis, Am.Natixis, Natixis-pe, coficine Natixis, Factor Natixis, Oceorane bpce, Orsudvalley, Pramex, Alliance entreprendre, Crédit maritime, Crédit maritime-méditérannée, Crédit maritime-Outremer, Crédit coopératif.coop, CCSO, Banque SBE, Aeweurope, Gce batigestion, Batilease, CFF, Meilleurtaux.com, Cis-valley.fr, I.bp, Priam Banque populaire, Bpce-achat ,bpce.fr, Assurances. Natixis, BPCE assurances, C-garanties.com, prepar-vie.com, bpcx, banque de la Réunion, Bnc.Nc, Banque de Savoie, Bdspm, bt.pf, bdaf, bdp, Banque marze, Palatine, bpcx, Rives Paris Banque populaire, Sud Banque populaire, caesden banque populaire, CEBCFC, CEBPL, CECAZ, CELR-B, CEPAL CEAlsace, BPCE, Capitole-finance, Ecofi, edep-bpce, eps.caisse épargne, fnbp. Banque populaire, fnce caisse épargne, finances pédagogie caisse d'épargne, Banque Privée 1818, Banque BCP, Bred, Banque populaire des Aples, d'Alsace, bpac, Banque populaire atlantique , bpbfc, Banque populaire de côte d'Azur, Bp 21, Bplc, Banque populaire du massif central, du Nord, Banque populaire de l'Ouest, BP occitane ; la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, à la suite de l'avis d'inaptitude en une seule visite du 10 avril 2015 faisant suite à une visite de préreprise du 16 mars 2015, a par courrier du 13 avril 2015, demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions de travail qui permettraient un reclassement de Mme [H] ; le médecin du travail a par retour de courrier le même jour, confirmé l'inaptitude définitive de Mme [H] à son poste et à tous les postes de l'entreprise précisant qu'aucune transformation, mutation ou aménagement du poste et du temps de travail n'était compatible avec son état de santé, elle a, par courriels du 16 avril, interrogé l'intégralité des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles pour Mme [H] en y joignant la fiche de la salariée comprenant son ancienneté, son âge, l'emploi occupé, la classification, les conclusions du médecin du travail, sa formation initiale et ses dernières formations continues professionnelles ; elle a consulté les délégués du personnel lors de la réunion du 28 avril 2015 sur la proposition de poste d'assistante DRC, de classification T3 basé sur le site de [Adresse 3], consistant dans le traitement des données réglementaires des clients dans le système d'information, la réception et la saisie des informations reçues par les agences ou les clients ; le médecin du travail interrogé sur ce poste le 4 mai 2015, a répondu le 13 mai suivant en confirmant l'inaptitude de Mme [H] à tous postes dans l'entreprise en ce compris le poste d'assistante DRC et en précisant une nouvelle fois qu'aucun aménagement, transformation ou mutation du poste ou du temps de travail n'était compatible avec l'état de santé de Mme [H] ; ce faisant la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes qui n'avait pas de poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme [H] en son sein, alors qu'aucun aménagement de poste n'était possible au regard des précisions données par le médecin du travail et qui a sollicité en vain l'ensemble des sociétés du groupe, a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ; en conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu que lors de la visite du 10 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste avec la mention : « article R. 4624-31 du code du travail, inaptitude définitive à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise, déclarée en une seule visite de pré reprise faite le 16 mars 2015. Etude de poste faite le 01/04/2015 » ; attendu que le 13 avril 2015, la CEAPC sollicite des conclusions écritures et précises proposant mutations ou transformations de poste ; attendu que par courrier du 13 avril 2015, le médecin du travail indique qu'après étude de poste, Mme [H] est inapte au poste de commerciale et souligne une inaptitude définitive à son poste et à tous postes de l'entreprise ; attendu que nonobstant cette réponse, la CEAPC a continué ses recherches de reclassement et qu'elle le démontre par la production de nombreux mails circonstanciés et par de nombreuses réponses ; attendu que nonobstant cette réponse, la CEAPC convoquait les délégués du personnel pour leur soumettre un poste d'assistante DRC en réunion du 28 avril 2015 ; attendu que la CEAPC a proposé ce nouveau poste au médecin du travail et que celui-ci a répondu selon les mêmes termes : inapte au poste de commerciale et souligne une inaptitude définitive à son poste et à tous postes de l'entreprise ; attendu qu'il ressort des réponses répétées du médecin du travail, qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Mme [H] ; attendu que contrairement à ce que prétend Mme [H], la CEAPC ne pouvait pas la reclasser sur un poste commercial puisque c'est précisément sur ce poste qu'elle a été mise en inaptitude ; attendu, subsidiairement, que Mme [H] qui totalisait 25 ans d'ancienneté et qui connaissait parfaitement les postes disponibles dans l'entreprise n'a pas émis de proposition qui aurait pu convenir à son état de santé ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit justifier de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment en envisageant les adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir que « quand bien même la Caisse d'épargne aurait envoyé une recherche de reclassement à de nombreuses sociétés du groupe – ce qui n'est pas démontré en l'espèce – la Caisse d'épargne n'a pas justifié de l'absence de possibilité de transformation du poste ou d'aménagement du temps de travail au sein du groupe » (conclusions de Mme [H] p. 15) ; que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, s'est bornée à retenir que le médecin du travail aurait « confirmé l'inaptitude de Mme [H] à tous postes dans l'entreprise en ce compris le poste d'assistante DRC et en précisant une nouvelle fois qu'aucun aménagement, transformation ou mutation du poste ou du temps de travail n'était compatible avec l'état de santé de Mme [H] » et que « ce faisant, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes qui n'avait pas de poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme [H] en son sein, alors qu'aucun aménagement de poste n'était possible au regard des précisions données par le médecin du travail et qui a sollicité en vain l'ensemble des sociétés du groupe, a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir la preuve par l'employeur, auquel elle incombait, de l'absence de possibilité de mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail sur des postes disponibles dans le groupe auquel appartenait la société Caisse d'épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-15 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [H] souffrait d'une épicondylite droite ; aux termes de la seconde visite médicale de reprise le 16 mars 2011, le médecin du travail avait émis un avis d'inaptitude de Mme [H] au poste d'accueil et de guichet qu'elle occupait alors, ainsi qu'aux contacts avec les clients, précisant qu'elle serait apte à un poste administratif, gestion des rendez-vous par téléphone, mail... mais aussi participation aux opérations commerciales. Il préconisait alors l'aménagement du poste administratif, avec fauteuil ergonomique et accoudoirs réglables, repose pied, support de l'avant-bras droit type 'support ergodrift de chez handiflow', et installation des périphériques informatiques à gauche de manière privilégiée ; Mme [H] bénéficiait par ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée à compter du 1er septembre 2009 au 31 août 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 ; il est constant que Mme [H] a été absente du 17 avril au 1er septembre 2011, en sorte qu'aucun aménagement de poste n'était alors possible ; elle a été affectée à compter du 1er septembre 2011 au poste de conseiller clientèle à l'agence de la Marne à [Localité 5] qu'elle a occupé à compter du 2 septembre 2011 ; le médecin du travail a, lors de la visite de reprise du 7 septembre 2011, noté que Mme [H] était apte avec aménagement du poste sans précision ; le cabinet Antéis, est intervenu en qualité d'ergonome à compter du 8 septembre 2011. Le 14 septembre 2011, il identifiait les difficultés de Mme [H] dans l'utilisation du matériel et les pistes de solution et recherches étaient faites dans la suite ; le compte rendu de la réunion de bilan de la mission handicap du 17 novembre 2011 effectué dans le cadre de la cellule de maintien dans l'emploi qui a débuté le 8 septembre 2011, fait mention de ce que sur le matériel qui devait être mis à sa disposition afin de lui apporter plus de confort dans son quotidien, il restait à livrer un clavier plat, lui permettant de ne plus avoir de pression au niveau du poignet, l'ergonome attendant le devis du fournisseur ; d'ailleurs, le courriel du 14 novembre 2011 de M. [C] de la Mission handicap fait mention que la salariée bénéficiait d'un fauteuil avec accoudoirs. Il s'en infère qu'elle disposait alors d'un fauteuil adapté ; d'ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2011 fait seulement état de la nécessité du renouvellement du fauteuil ; si un fauteuil a été livré en juillet 2012, c'est à la suite de la demande du médecin du travail qui après avoir examiné Mme [H] le 1er juin 2012 a précisé que compte tenu de son handicap, Mme [H] justifiait de la nécessité d'un fauteuil ergonomique pour le maintien à son poste de travail, permettant de considérer que celui qu'elle avait n'était pas adapté à sa pathologie ; la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a immédiatement procédé à l'achat puisque le fauteuil était livré dans le courant du mois de juillet 2012 ; par ailleurs ce n'est que le 9 septembre 2011, que le médecin du travail a établi un certificat indiquant la nécessité d'un accoudoir pour le siège automobile de Mme [H] ; Cette dernière a procédé à l'achat dès le 10 septembre 2011 et a informé l'employeur le 13 septembre suivant, lequel a accepté le paiement le 28 septembre 2011 et a émis le bon à payer le 4 octobre 2011. L'achat d'une agrafeuse électrique et d'une souris ergonomique a été effectué le 13 décembre 2011, dès que la nécessité en est apparue après passage de l'ergonome et de la cellule de maintien dans l'emploi ; en définitive, l'employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité dès lors qu'il s'est toujours conformé aux préconisations du médecin du travail émises lors de la reprise du travail de Mme [H] en septembre 2011 et en juin 2012 et en mettant en oeuvre la cellule de maintien dans l'emploi avec l'intervention d'un ergonome spécialisé pour aménager au mieux le poste de travail de Mme [H] à sa pathologie en l'absence de préconisation spécifique d'aménagement en septembre 2011 ; en conséquence, l'inaptitude de Mme [H] ne résulte pas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE attendu que la CEAPC produit les justifications des actions qu'elle a engagées ; - compte rendu de l'agence Antéis concernant la séance de travail du 14 septembre 2011 avec 2 ergonomes ; - inscription aux modules de formation e-learning ; - le bon à payer de l'accoudoir siège auto du 28 septembre 2011, et la facture ; - le compte rendu de la mission Handicap, 2 mois et demi après le retour de Mme [H] où elle indique qu'avec les aménagements réalisés, elle se sent bien dans sa vie professionnelle ; le travail lui convient et elle est soutenue par son responsable hiérarchique ; - la facture d'une agrafeuse et d'une souris ergonomique dans un magasin spécialisé en fournitures ergonomiques ; - le certificat médical du médecin du travail pour la mise à disposition d'un fauteuil ergonomique le 1er juin 2012 ; - le mail de Mme [H] en date du 26 juillet qui demande après 15 jours d'arrêt maladie à ce que soit reporté le rendez-vous pour la mise en place du fauteuil après le 22 août ; attendu donc que la CEAPC démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens pour aménager le poste de Mme [H] ; attendu que Mme [H] ne produit aucun élément factuel permettant de juger du contraire ; 1) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; qu'il incombe à l'employeur, dès lors que cela est contesté par le salarié dont il est objectivement établi une dégradation de son état de santé, de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité, en prenant en temps utile les mesures prévention et de protection nécessaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 16 mars 2011, le médecin du travail avait préconisé « l'aménagement du poste administratif, avec fauteuil ergonomique et accoudoirs réglables, repose pied, support de l'avant-bras droit type « support ergodrift de chez handiflow », et installation de périphériques informatiques gauche de manière privilégiée » et qu'un tel fauteuil, conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a été livré qu'au mois de juillet 2012 ; que pour débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a cependant retenu que « le courriel du 14 novembre 2011 de M. [C] de la mission handicap fait mention que la salariée bénéficiait d'un fauteuil avec accoudoirs », qu'il s'en « infère qu'elle disposait alors d'un fauteuil adapté. D'ailleurs, le certificat médical de son médecin traitant du 29 novembre 2011 fait seulement état de la nécessité du renouvellement du fauteuil » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que « si un fauteuil a été livré en juillet 2012, c'est à la suite de la demande du médecin du travail qui après avoir examiné Mme [H] le 1er juin 2012 a précisé que compte tenu de son handicap, Mme [H] justifiait de la nécessité d'un fauteuil ergonomique pour le maintien à son poste de travail, permettant de considérer que celui qu'elle avait n'était pas adapté à sa pathologie », ce dont il s'évinçait qu'un fauteuil conforme aux préconisations formulées par le médecin du travail en mars 2011 n'avait été livré qu'au mois de juillet 2012, la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ; 2) et ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité de résultat en fournissant à la salariée un « fauteuil adapté » et débouter Mme [H] de sa demande à ce titre, la cour d'appel a retenu que « le certificat médical du médecin traitant du 29 novembre 2011 fait seulement état de la nécessité du renouvellement du fauteuil » ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait sans équivoque dudit certificat médical (pièce n°27) que le médecin traitant de la salariée certifiait que « l'état de santé de Mme [H] [M] nécessite un aménagement de son poste de travail comme prévu. Celui-ci sera aménagé selon l'avis des spécialistes en la matière (médecine du travail et ergothérapeute ) et en tenant compte des pathologies de la patiente : - ombosciatique droite ; - curage axillaire gauche ; - chirurgie sur épicondylite du coude droit », la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 1 de la CCN de la Banque duarticle L.511-9 du code monétaire et financier dans sarticle 511-9 du code monétaire et financier ensembarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail doublé ce qui donnarticle L. 511-9 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L. 512-87 du code monétaire et financierarticle L.1226-15 du code du travail et le jugement entarticle L. 132-16 du code du travail. La présente convearticle L.512-87 du code monétaire et financierarticle 1315 du code civil devenu larticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 511-9 du code monétaire et financier et que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel