Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10890
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° W 20-18.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Ligeris, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société La Tourangelle, a formé le pourvoi n° W 20-18.361 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ligeris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ligeris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ligeris et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ligeris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, déclaré le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Tourangelle, aux droits de laquelle est venue la société Ligeris, à lui payer les sommes de 4.149,50 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 414,95 € de congés payés afférents, de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'avoir ordonné à la société La Tourangelle de remettre à Mme [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de l'arrêt ; Aux motifs que sur le licenciement, Mme [M] [W] ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, elle est mal fondée à soutenir que son inaptitude trouverait son origine dans des agissements de harcèlement moral commis par la société La Tourangelle ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul ; que son inaptitude ne trouvant pas son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à lui voir allouer un complément d'indemnité de licenciement pour atteindre le montant correspondant à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'à titre subsidiaire, l'intimée soutient que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en cause d'appel, notamment en l'absence de production du livre des entrées et sortie du personnel, la société La Tourangelle est défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible qui aurait permis le reclassement de Mme [M] [W] ; qu'elle est tout aussi défaillante à justifier de la moindre recherche de reclassement personnalisée, sérieuse et loyale ; que le manquement à l'obligation de reclassement est ainsi suffisamment caractérisé, ce qui, par voie d'infirmation du jugement entrepris doit conduire à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant déclaré injustifié pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant son incapacité à exécuter le préavis, cette dernière a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté son préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.149,50 € outre 414,95 € de congés payés afférents ; que Mme [M] [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en l'absence de réintégration, l'indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 15.000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi ; que Mme [M] [W] ayant fait valoir ses droits à la retraite et ne justifiant pas d'une indemnisation par Pôle emploi, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige ; ALORS D'UNE PART QUE le juge, devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour dire abusif de licenciement de Mme [W], qu'en l'absence de production du livre des entrées et sorties du personnel, la société La Tourangelle était défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible qui aurait permis le reclassement de la salariée, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [W] que la salariée invoquait ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en relevant, pour dire abusif de licenciement de Mme [W], qu'en l'absence de production du livre des entrées et sorties du personnel, la société La Tourangelle était défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible qui aurait permis le reclassement de la salariée, quand Mme [W] ne soulevait aucune contestation sur la communication de cette pièce aux débats (cf. bordereau de communication de pièces de première instance, n° 65 et 65 b), la cour d'appel a volé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve par l'employeur du respect de son obligation de reclassement peut être établie par tous moyens ; qu'en jugeant qu'en l'absence de production du livre des entrées et de sortie du personnel, la société La Tourangelle était défaillante à démontrer qu'elle ne disposait pas de poste disponible permettant le reclassement de Mme [W], la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à la production obligatoire des registres du personnel, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la partie intimée dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement ; qu'en se contentant d'affirmer que la société La Tourangelle, dont les conclusions d'appel avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du juge de la mise en état, était défaillante à justifier de la moindre recherche de reclassement personnalisée, sérieuse et loyale, sans réfuter les motifs du jugement entrepris aux termes desquels les juges prud'homaux avaient retenu qu'elle avait procédé à une recherche de reclassement qui n'avait pu aboutir, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 954 du code de procédure civile dans sa rarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel