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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10891
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° N 20-18.698 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18/06/2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-18.698 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] était placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2011 ; QU'un certificat médical a été établi sur un formulaire d'accident du travail ; QU'il mentionne une première date au 7 juin 2011 qui a été barrée, puis remplacée par la date du 3 juin 2011 ; QUE Monsieur [K] indiquant à son employeur que c'est en montant des marches sur le secteur de sa distribution qu'il a ressenti une violente douleur dans la jambe gauche, une déclaration d'accident du travail était effectuée le 7 juin 2011 par l'employeur ; QU'un nouveau certificat médical dans le cadre du formulaire d'accident du travail était rédigé le 15 juin 2011 pour "douleur tendinopathie jambe gauche" ; QUE de nouveaux certificats médicaux toujours au titre d'un accident du travail se succédaient pour asthénie sur lombalgie traînante, lombo-sciatique avec déficit moteur de la jambe gauche, sciatique gauche et tassement vertébral, lombo-sciatique gauche et hernie discale, cruralgie gauche ; QUE Monsieur [K] s'est trouvé en situation d'arrêt de travail du 31 mai 2011 jusqu'au 31 octobre 2012 ; QUE le salarié à compter du 1er novembre 2012 ne transmettait pas de justificatif de son absence, ce qu'il ne conteste pas ; QU'aussi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012 le responsable de plate-forme Monsieur [Z] mettait en demeure Monsieur [K] de respecter ses obligations contractuelles et de transmettre par retour de courrier le ou les justificatifs de ses absences depuis le 1er novembre 2012, celui-ci n'ayant pas répondu à un précédent courrier recommandé du 8 novembre 2012 ; QU'il était mis en demeure de se présenter le 21 novembre 2012 à son poste de travail ; QU'il était indiqué « à défaut de justificatif concernant vos absences précitées et ce dans un délai de deux jours à compter de la première présentation de cette lettre, nous serions amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. » ; QUE Monsieur [K] envoyait un courrier recommandé à son employeur seulement le 11 décembre 2012 indiquant qu'il accusait réception de la correspondance datée du 14 novembre 2012 et que ce courrier n'avait été déposé dans sa boîte aux lettres que le 11 décembre 2012 ; QU'il indiquait « e dossier d'invalidité est toujours en cours d'instruction auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie » sans en justifier dans son courrier ; QUE Monsieur [K] était parallèlement convoqué par courrier en date du 27 novembre 2012 à un entretien préalable devant avoir lieu le 7 décembre 2012 ; QU'il ne se présentait pas ; QUE le 12 décembre 2012 l'employeur lui notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « ... nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : « Vous êtes en absences injustifiées depuis le 1er novembre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2012 nous avons demandé de justifier vos absences dans un délai de 48 heures, courrier resté sans effet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2012, nous avons réitéré notre demande et vous avons demandé de vous présenter sur la plate-forme le 21 novembre 2012 afin de respecter vous obligations contractuelles. Vous êtes donc en situation d'abandon de poste depuis le 1er novembre 2012. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer cette situation qui porte préjudice à l'organisation de notre société. Nous considérons que votre abandon de poste est constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Votre licenciement sera donc effectif dès notification de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture... ». QUE force est de constater que sous prétexte que sa boîte aux lettres était très dégradée et qu'il ne recevait pas les mises en demeure, le salarié n'a jamais informé l'employeur de sa situation ni de sa volonté de reprendre son poste ; QU'au demeurant il apparaît qu'il n'envisageait pas de reprise, considérant qu'une demande d'invalidité justifiait qu'il reste à son domicile sans arrêt de travail ; QU'ainsi il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas organisé cette visite de reprise ; QUE la cour constate d'autre part que la caisse primaire d'assurance-maladie a dans un courrier en date du 13 juin 2011 indiqué qu'elle ne reconnaissait pas l'accident de travail de Monsieur [K] en s'interrogeant sur la probabilité de l'existence d'un problème pathologique antérieur ; QUE par un autre courrier en date du 7 septembre 2011 elle indiquait qu'il n'était pas possible de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré ; QU'enfin dans un courrier en date du 15 mai 2012 la caisse primaire d'assurance-maladie indiquait qu'elle avait procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié le 15 octobre 2011, mais que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition de durée d'exposition au risque fixée au tableau n'étant pas remplie ; QU'ainsi aucune reconnaissance d'un accident du travail n'est intervenue de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie pendant les arrêts de travail ; QU'en outre Monsieur [K] n'a pas justifié d'un arrêt de travail à compter du 1er novembre 2012 ; QUE la circonstance qu'il évoque selon laquelle il attendait une réponse à la suite d'une demande d'invalidité ne saurait justifier son absence sur son lieu de travail malgré la mise en demeure envoyée par l'employeur les 8 et 14 novembre 2012 ; QUE c'est en raison de l'absence de toute réponse de sa part qu'il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable auquel il convient de rappeler qu'il ne s'est pas présenté non plus, puis ensuite d'un licenciement ; QU'or l'examen de la chronologie des envois de courriers des parties, démontre que ce n'est que le 11 décembre 2012 que Monsieur [K] transmettait un courrier recommandé à son employeur, courrier qui était réceptionné le 13 décembre 2012, indiquant que le dossier d'invalidité était toujours en cours mais sans l'informer de sa situation précise et notamment s'il était en arrêt de travail à cette date, ce qui manifestement n'était pas le cas ; QU'or c'est le 12 décembre 2012 que l'employeur lui notifiait son licenciement avant même d'être informé de cette réponse ; QU'ainsi contrairement à ce qu'affirme le salarié, son contrat de travail n'était pas suspendu au moment du licenciement ; QUE d'autre part s'il prétend ne pas avoir reçu les courriers recommandés qui lui étaient transmis et notamment la mise en demeure de reprendre son poste de travail, l'absence de justificatif en termes d'arrêt de travail à compter du 1er novembre apparaît avérée, l'initiative de cet envoi reposant sur le seul salarié ; or, il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il se trouvait non seulement en situation d'arrêt de travail à compter du 1er novembre 2012 mais également qu'il avait formulé une demande d'invalidité, alors même qu'il avait été informé par trois courriers distincts de la caisse primaire d'assurance-maladie de son refus de considérer le caractère professionnel de sa maladie ; QU'au regard de ces éléments il apparaît que la faute grave que constitue le refus de se présenter à son poste de travail sans motif et sans justifier à son employeur d'un arrêt de travail est caractérisée et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; QU'il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] de sa demande de voir dire que son licenciement est nul ou en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes par voie de confirmation du jugement ; ALORS QUE la justification incomplète des arrêts de travail pour maladie d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu depuis quinze mois ne s'analyse pas en un abandon de poste constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. [K] avait justifié de ses arrêts de travail entre le 3 juin 2011 et le 31 octobre 2012, et qu'aucune visite de reprise n'avait été organisée après cette date, ne pouvait considérer que l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail constituait une faute grave permettant son licenciement dès le 12 décembre suivant ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234–1 et L. 1234–9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel