Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10894
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 7 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10894 F Pourvoi n° C 20-16.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 L'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-16.021 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société GESMET à payer à M. [W] une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 75 500 euros, une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 13 860,44 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 17 328,63, outre 1 732,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'espèce, M. [W] a été licencié par une lettre du 22 avril 2015 qui fixe les limites du litige et selon laquelle il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude professionnelle et qui précise que "le 2 février 2015, vous avez effectué une visite médicale de reprise en raison de l'arrêt de production d'arrêt maladie, dans un contexte où vous nous avez informé être l'objet d'une maladie reconnue d'origine professionnelle et d'une reconnaissance d'invalidité". L'employeur se prévaut des dispositions de l'article 1226-6 du code du travail selon lesquelles "les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur", soutenant que M. [W] n'a pu être exposé à l'amiante, cause de sa maladie professionnelle qu'avant qu'il entre à son service en 2002, avec reprise d'ancienneté en 2000. Mais, outre que l'employeur a expressément licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle suite à une maladie professionnelle, il convient de remarquer qu'il résulte du formulaire CERFA de la déclaration de maladie professionnelle établi le 6 juin 2013 que le GEMEST est mentionné non seulement en qualité de dernier employeur de M. [W] mais encore parmi les employeurs "ayant exposé la victime au risque de la maladie". A réception de cette déclaration, le GEMEST n'a pas contesté cette double qualité et n'a pas émis la moindre contestation durant la phase d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis devant la cour d'appel de céans, le GEMEST a sollicité que soit reconnue l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de M. [W], en vain. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de céans a déclaré opposable à tous les employeurs de M. [W] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et a déclaré opposable au GEMEST la décision. La cour de cassation, dans son arrêt du 7 novembre 2019, a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare opposable à l'association GEMEST la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W]; Il importe donc peu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable des employeurs dont le GEMEST ne soit pas encore tranchée car ce n'est pas cette reconnaissance qui permet l'application des dispositions relatives aux maladies professionnelles mais son opposabilité à la GEMEST désignée dans la déclaration de maladie professionnelle. I1 s'en suit que la législation relative aux maladies professionnelles est applicable en l'espèce » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « M. [W] a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif pour une somme non inférieure à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1226-15 du code du travail. M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et a perdu son emploi à l'âge de 51 ans, il a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit une pension modeste de Tordre de 1200 € nette environ. Il gagnait, avant la suspension de son contrat la somme de 5776,21 € brut. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 75.500 € en réparation de son préjudice. M. [W] a droit, en application de l'article L. 1226-14 du même code à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 17 328,63 euros outre congés payés afférents de 1 732,86 euros en application de la loi et de la convention collective nationale unifiée ports et manutention. Et à l'indemnité spéciale de licenciement, il lui reste dû à ce titre selon le calcul qu'il produit et qui n'est pas contesté, un solde de 13 860,44 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [W] [R] a été embauché en qualité de docker par le Groupement des Employeurs de Manutentions des Bassins Est du Port de Marseille (G,E,M.E,S,T.) à compter du 1er Avril 2002, avec une ancienneté au 5 Juillet 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire, remplacée par la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention, Initialement, le contrat de travail avait été établi sur la base de 96 heures mensuelles de travail minimum garanti, puis de 114 heures à compter du 1er Janvier 2005. À compter du 13 Mai 2013, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie, Par certificat médical initial du 5 Juin 2013, Monsieur [W] informait son employeur qu'il était atteint d'une lésion tumorale diagnostiquée le 2 Avril 2013, La maladie dont est atteint le salarié a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 Juin 2013. Le 13 Novembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiait au salarié la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles, L'avis initial d'arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs avis de prolongation, l'état de santé du salarié étant considéré consolidé par la C.P.A.M, à compter du 30 Janvier 2015. A l'issue de la première visite médicale de reprise le 2 Février 2015, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude du salarié à son ancien poste de travail avec des préconisations suivantes : "inapte à la conduite d'engins, grues et portiques, inapte saisissage, inapte travail à bord, inapte travail en milieu empoussiéré. Selon avis du 9 Mars 2015, date de la seconde visite médicale, le salarié était déclaré inapte définitif à son ancien poste de travail (docker) avec les mentions : "inapte conduite d'engins, grues et portiques, inapte saisissage, inapte travail à bord, inapte travail en milieu empoussiéré ", ATTENDU QUE par courrier en date du 7 Avril 2015, l'employeur informait le salarié qu'il était en mesure de proposer deux postes de pointeur 2ème catégorie, compatibles avec son état de santé. ATTENDU QUE le lendemain par courrier daté du 8 Avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable au licenciement pour "refus de reclassement suite à inaptitude" entretien fixé au 17 Avril 2015. Selon courrier circonstancié du 13 Avril 2015, le salarié indiquait à l'employeur qu'il ne pouvait apporter un intérêt favorable à la proposition de reclassement. ATTENDU QUE suite à l'entretien préalable du 17 Avril 2015, l'employeur, par courrier du 22 Avril 2015, notifiait le licenciement au salarié pour ''impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle" et indiquait "qu'il considérait le refus de la proposition de reclassement comme abusif privatif de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis". ATTENDU QUE par acte du 30 Avril 2015, le salarié saisissait le Conseil de céans aux fins de contester son licenciement au motif que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de loyauté et de reclassement et formule les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, fixe la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que l'exécution provisoire des dispositions du jugement. ATTENDU QUE le défendeur demande au Conseil de constater à titre principal qu'il a respecté son obligation de reclassement, qu'il n'avait pas obligation de consulter les délégués du personnel en conséquence de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande de rappel de congés payés et formule une demande au titre de l'article 700 du CPC, ATTENDU QU'à titre préliminaire, l'employeur demande au Conseil de constater que le salarié n'aurait pas contracté sa maladie professionnelle pendant qu'il était à son service, en conséquence, d'écarter l'application des articles 1226-7 à 1226-22 du Code du Travail relatifs aux accidents du travail et maladie professionnelle. ATTENDU QUE nonobstant le fait que le G.E.M.E.S.T. est un groupement d'employeurs au sein duquel le salarié a exercé son activité de docker, le Conseil constate qu'aucun élément probant n'est versé aux débats pour justifier que les dispositions relatives aux maladies professionnelles soient écartées, alors que le salarié embauché en 2002 par le G.E.M.E.S.T, a été reconnu victime de maladie professionnelle en 2013 par la Sécurité Sociale. ATTENDU QUE dans ces conditions, la demande du G.E.M.E.S.T. à titre préliminaire est rejetée. ATTENDU QUE concernant le licenciement de salarié reconnu inapte à son poste de travail suite à un accident du travail, ou de maladie professionnelle, il résulte de l'article 1226-10 du Code du Travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne soit engagée, ATTENDU QU' en Y espèce, le Conseil constate que la procédure de licenciement a débuté le 8 Avril 2015 (cf. Lettre de convocation entretien préalable), Qu'il est versé aux débats un procès-verbal de consultation des délégués du personnel daté du 15 Avril 2015, ATTENDU QUE dans ces conditions, le Conseil constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article L 1226-10 du Code du Travail, Qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] doit être analysé comme sans cause réelle et sérieuse et qu'il sera fait application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit. ATTENDU QUE concernant la demande de rappel de congés payés, après vérification des pièces visées aux débats, il ressort que le salarié a été rempli de ses droits » ; ALORS QUE les dispositions relatives à l'inaptitude du salarié en raison d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié si la maladie professionnelle a été contractée au service d'un autre employeur ; que la déclaration d'opposabilité de la maladie professionnelle aux employeurs successifs par les juridictions de sécurité sociale ne préjuge pas de l'imputabilité de la maladie professionnelle à chacun de ces employeurs ; qu'en décidant que les dispositions relatives à l'inaptitude du salarié suite à une maladie étaient applicables au seul motif que la maladie professionnelle de M. [W] avait été déclaré opposable à l'Association GEMEST la cour d'appel a violé les articles 1226-6 et 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le contentieux de l'opposabilité de la maladie professionnelle est indépendant du contentieux relatif à l'imputabilité de cette maladie, l'employeur n'est pas tenu de contester l'imputabilité de la maladie à l'occasion de l'instruction du dossier de prise en charge ; qu'en ajoutant que l'Association GEMEST n'avait pas contesté l'imputabilité de la maladie professionnelle lors de l'instruction du dossier de M. [W] visant à établir le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a encore violé les articles 1226-6 et 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association GEMEST à lui payer 75 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 17 328,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 732,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article 1226-10 du code du travail, il appartient à l'employeur de proposer au salarié une solution de reclassement qui prenne en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. De principe, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Or en l'espèce, l'employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable à licenciement pour refus de reclassement suite à inaptitude par lettre du 8 avril 2015, non seulement avant que M. [W] ait répondu sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 7 avril mais encore avant que les délégués du personnel ne soient consultés le 15 avril 2015. De ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure, en application de l'article L 1226-15 du code du travail, à 12 mois de salaire. En outre, de principe, la consultation des délégués du personnel doit être loyale et sérieuse. Or il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 avril 2015 produit par l'employeur que la consultation a été sommaire. En effet, le procès-verbal mentionne seulement : " Reclassement de M. [R] [W] Madame [C] informe que M. [W] a fait une demande de reprise du travail. Elle précise que, suite aux visites médicales passées par M. [W] les 2 février et 9 mars 2015, le résultat est le suivant : Inaptitude sur les postes de docker de base et inaptitude sur les postes de chauffeur. Par rapport à cela, on doit réfléchir à des propositions de reclassement et vous les soumettre. L'analyse qui a été faite, au niveau des propositions de reclassement, est de lui proposer des postes de: - Pointeur 2éme catégorie (Réception/Livraison Protis) au poste 54 en vacation Intermédiaire du lundi au samedi - Durée du travail : 6h/vacation ; - Pointeur 2éme catégorie (Réception/Livraison Protis) au poste 44 en vacation Intermédiaire du lundi au vendredi - Durée du travail : 6h/vacation. Madame [C] souhaiterait avoir l'avis de la délégation du personnel sur ces deux propositions. La délégation du personnel donne un avis favorable sur ces propositions''. Il en résulte que l'employeur n'a pas repris les termes précis des deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail, à savoir inapte conduite d'engins, grues et portiques, inapte saisissage, inapte travail à bord, inapte travail en milieu empoussiéré, afin que les représentants du personnel puissent donner un avis éclairé sur les postes de reclassement proposés et n'a pas, en sus, avisé ces derniers que le 13 avril, M. [W] avait refusé ces deux postes afin qu'ils puissent éventuellement formuler d'autres propositions en vue d'un reclassement et donner un avis éclairé. Il s'en suit que pour ce motif également, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure, en application de l'article L 1226-15 du code du travail, à 12 mois de salaire. L'employeur doit prouver encore qu'il a rempli avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement. Or, en l'espèce, l'employeur a proposé deux postes de dockers pointeurs à M. [W] par courrier du 7 avril 2015 tout en le convoquant, sans attendre sa réponse, le 8 avril à un entretien préalable à licenciement pour refus de reclassement suite à inaptitude pour le 17 avril, ce courrier mentionnant "évidemment cette éventualité n 'existe que dans l'hypothèse où vous refuseriez l'offre de reclassement que nous vous avons adressé par récent courrier. Toutefois, en l'état de la réglementation applicable nous sommes conduits à engager la procédure de licenciement avant même d'avoir obtenu votre retour sur l'offre de reclassement", Or la législation applicable n'oblige nullement l'employeur à convoquer le salarié avant même d'avoir reçu sa réponse aux propositions de reclassement. Et suite au refus motivé du salarié exprimé par courrier du 13 avril, l'employeur n'a effectué aucune nouvelle recherche et il ne verse aux débats aucune pièce. De plus, il ne démontre pas que ces deux postes étaient les seuls existant, ne produisant pas le registre du personnel mais un document non probant ne comportant aucune numérotation, ni titre, ni identification des postes occupés par le personnel. Il ne démontre donc pas non plus qu'aucun poste administratif n'existait en son sein. S'il prétend qu'une recherche de reclassement au sein du GEMEST lui-même constitue en fait une recherche parmi toutes les autres entreprises membres du groupement telles qu'INTRAMAR, SOCOMA, il ne démontre pas ce fait et ne justifie pas avoir consulté les autres entreprises membres du groupement. Il s'en suit que la recherche de reclassement n'a été ni loyale ni sérieuse, ce qui rend également le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [W] [R] a été embauché en qualité de docker par le Groupement des Employeurs de Manutentions des Bassins Est du Port de Marseille (G,E,M.E,S,T.) à compter du 1er Avril 2002, avec une ancienneté au 5 Juillet 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par les dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire, remplacée par la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention, Initialement, le contrat de travail avait été établi sur la base de 96 heures mensuelles de travail minimum garanti, puis de 114 heures à compter du 1er Janvier 2005. À compter du 13 Mai 2013, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie, Par certificat médical initial du 5 Juin 2013, Monsieur [W] informait son employeur qu'il était atteint d'une lésion tumorale diagnostiquée le 2 Avril 2013, La maladie dont est atteint le salarié a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 Juin 2013. Le 13 Novembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiait au salarié la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles, L'avis initial d'arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs avis de prolongation, l'état de santé du salarié étant considéré consolidé par la C.P.A.M, à compter du 30 Janvier 2015. A l'issue de la première visite médicale de reprise le 2 Février 2015, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude du salarié à son ancien poste de travail avec des préconisations suivantes : "inapte à la conduite d'engins, grues et portiques, inapte saisissage, inapte travail à bord, inapte travail en milieu empoussiéré. Selon avis du 9 Mars 2015, date de la seconde visite médicale, le salarié était déclaré inapte définitif à son ancien poste de travail (docker) avec les mentions : "inapte conduite d'engins, grues et portiques, inapte saisissage, inapte travail à bord, inapte travail en milieu empoussiéré ", ATTENDU QUE par courrier en date du 7 Avril 2015, l'employeur informait le salarié qu'il était en mesure de proposer deux postes de pointeur 2ème catégorie, compatibles avec son état de santé. ATTENDU QUE le lendemain par courrier daté du 8 Avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable au licenciement pour "refus de reclassement suite à inaptitude" entretien fixé au 17 Avril 2015. Selon courrier circonstancié du 13 Avril 2015, le salarié indiquait à l'employeur qu'il ne pouvait apporter un intérêt favorable à la proposition de reclassement. ATTENDU QUE suite à l'entretien préalable du 17 Avril 2015, l'employeur, par courrier du 22 Avril 2015, notifiait le licenciement au salarié pour ''impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle" et indiquait "qu'il considérait le refus de la proposition de reclassement comme abusif privatif de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis". ATTENDU QUE par acte du 30 Avril 2015, le salarié saisissait le Conseil de céans aux fins de contester son licenciement au motif que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de loyauté et de reclassement et formule les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, fixe la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que l'exécution provisoire des dispositions du jugement. ATTENDU QUE le défendeur demande au Conseil de constater à titre principal qu'il a respecté son obligation de reclassement, qu'il n'avait pas obligation de consulter les délégués du personnel en conséquence de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande de rappel de congés payés et formule une demande au titre de l'article 700 du CPC, ATTENDU QU'à titre préliminaire, l'employeur demande au Conseil de constater que le salarié n'aurait pas contracté sa maladie professionnelle pendant qu'il était à son service, en conséquence, d'écarter l'application des articles 1226-7 à 1226-22 du Code du Travail relatifs aux accidents du travail et maladie professionnelle. ATTENDU QUE nonobstant le fait que le G.E.M.E.S.T. est un groupement d'employeurs au sein duquel le salarié a exercé son activité de docker, le Conseil constate qu'aucun élément probant n'est versé aux débats pour justifier que les dispositions relatives aux maladies professionnelles soient écartées, alors que le salarié embauché en 2002 par le G.E.M.E.S.T, a été reconnu victime de maladie professionnelle en 2013 par la Sécurité Sociale. ATTENDU QUE dans ces conditions, la demande du G.E.M.E.S.T. à titre préliminaire est rejetée. ATTENDU QUE concernant le licenciement de salarié reconnu inapte à son poste de travail suite à un accident du travail, ou de maladie professionnelle, il résulte de l'article 1226-10 du Code du Travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne soit engagée, ATTENDU QU' en Y espèce, le Conseil constate que la procédure de licenciement a débuté le 8 Avril 2015 (cf. Lettre de convocation entretien préalable), Qu'il est versé aux débats un procès-verbal de consultation des délégués du personnel daté du 15 Avril 2015, ATTENDU QUE dans ces conditions, le Conseil constate que l'employeur n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article L 1226-10 du Code du Travail, Qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [W] doit être analysé comme sans cause réelle et sérieuse et qu'il sera fait application de l'article L 1226-15 du Code du Travail, avec toutes les conséquences de droit. ATTENDU QUE concernant la demande de rappel de congés payés, après vérification des pièces visées aux débats, il ressort que le salarié a été rempli de ses droits » ; ALORS QUE, premièrement, dans sa version applicable à l'espèce, l'article L. 1226-2 n'exigeait pas que les délégués du personnel soient consultés à propos des postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'en retenant que la consultation du personnel avait été effectué après que les postes ont été proposés à M. [W] et que cette consultation n'avait pas été effectué de façon loyale et sérieuse, pour retenir que le licenciement était irrégulier, les juges du fond ont violé l'article L. 1226-2 du code du travail pris en sa rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant que deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail avaient été offerts à M. [W], qui les avait refusés, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1226-15 du code du travail. M.article L. 1226-2 du code du travail pris en sa rédactiarticle 1226-6 du code du travail selon lesquellesarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale en saarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du Travailarticle 700 du CPC ainsi que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel