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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10899
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° Q 20-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Rave Grand Lyon, société par actions simplifiée à associé unique, anciennement dénommée Rave Distribution, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.033 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Rave Grand Lyon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rave Grand Lyon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rave Grand Lyon et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Rave Grand Lyon. LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rave Distribution, devenue la société Rave Grand Lyon, à verser au salarié les sommes de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 639,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,95 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit rechercher loyalement et de bonne foi des postes disponibles, puis proposer au salarié les emplois appropriés à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Si la recherche de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution. Cette obligation s'apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l'entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Monsieur [I] fait valoir que l'employeur ne lui a pas proposé de bilan de compétences contrairement aux dispositions de l'article 27 de l'annexe VII de la convention collective, ni de stage professionnel ou de formation d'adaptation au poste d'agent d'exploitation compatible avec son état de santé, que l'employeur n'a pas consulté valablement les délégués du personnel quant à son reclassement, que l'employeur n'a pas non plus procédé à une recherche personnalisée de reclassement et a mis en oeuvre son licenciement, avant même d'avoir reçu la totalité des réponses de l'ensemble des sociétés du groupe, qu'enfin, l'employeur a omis de lui proposer cinq postes de reclassement possibles au sein du groupe, que son absence de mobilité géographique n'était pas de nature à modifier le périmètre de recherche de reclassement, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, de telle sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société RAVE DISTRIBUTION conteste les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de l'obligation de reclassement. Elle soutient s'être acquittée de cette obligation, observant qu'elle n'était pas tenue de proposer un bilan de compétences au salarié en application de l'article 27 de l'annexe VII de la convention collective, qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'adaptation quant au poste d'agent d'exploitation, du fait que ce poste nécessitait des compétences très différentes de celles du salarié, qu'elle a consulté valablement les délégués du personnel quant au reclassement de Monsieur [I], qu'elle a eu connaissance avant la mise en oeuvre du licenciement de ce qu'aucun poste compatible avec l'état de santé et les compétences du salarié n'était disponible au sein des sociétés du groupe et que le salarié lui avait précisé ne pas être mobile en dehors de la région lyonnaise, qu'aucun des postes disponibles à la date du licenciement ne pouvant être proposé au salarié, le licenciement est bien fondé. La société RAVE DISTRIBUTION, qui a plusieurs établissements dont celui de [Localité 6], a pour activité la location de camions avec chauffeur et fait partie du groupe RAVE, lequel comprenait à la date du licenciement une dizaine de sociétés. L'avis d'inaptitude du 20 novembre 2014 est rédigé en ces termes: "Inapte au poste. Les capacités du salarié permettent à ce jour la possibilité d'un travail administratif." Un document en date du 24 novembre 2014 fait apparaître que les trois délégués du personnel de l'établissement de [Localité 6] où le salarié travaillait ont été consultés individuellement et collectivement par la direction le 24 novembre 2014. Toutefois, ce document n'est signé que par deux délégués du personnel. En outre, si l'employeur fait état dans ce document de recherches infructueuses de reclassement sur un poste administratif au sein de l'établissement de [Localité 6] et sur le reste du groupe RAVE, il n'a procédé à des recherches écrites de reclassement qu'à compter du 27 novembre 2014, soit postérieurement à la consultation du 24 novembre 2014. Néanmoins, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, les victimes d'accidents de trajet ne bénéficiant pas des régies protectrices existant pour les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'employeur n'était donc pas tenu de procéder à la consultation préalable des délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude du salarié. Aussi, les éventuelles irrégularités affectant la consultation des délégués du personnel du 24 novembre 2014 ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement. En revanche, il ressort de l'article 27 de l'annexe VII de la convention collective relative à la formation professionnelle que si les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficient à leur initiative d'un bilan de compétences après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45ème anniversaire, ce bilan de compétences doit également être proposé aux salariés ayant une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise et menacé dans leur emploi en raison d'une inaptitude physique ou d'une procédure pour licenciement économique. L'employeur n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 27 précité avant de licencier le salarié pour inaptitude physique. Le 10 décembre 2014, Monsieur [I] a précisé à la société RAVE DISTRIBUTION qu'il n'était pas mobile au-delà de la région lyonnaise. Toutefois, le refus de mobilité présumé du salarié n'était pas de nature à dispenser l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement au-delà du périmètre géographique souhaité par le salarié. La recherche de reclassement de l'employeur jointe au courriel du 27 novembre 2014 demande certes aux différentes entités du groupe de faire connaître à l'employeur leurs postes disponibles, et en particulier tout poste administratif susceptible d'être compatible avec l'état de santé du salarié, y compris à durée déterminée. Toutefois, cette recherche n'est pas personnalisée, ne précisant pas les compétences du salarié ni la nature des postes à caractère administratif pouvant être occupé par celui-ci. Par ailleurs, si l'employeur verse aux débats trois réponses négatives de certaines entités du groupe à son courriel du 27 novembre 2014 ainsi que les témoignages de Madame [F], directrice des ressources humaines du groupe RAVE et de Monsieur [Y], directeur de la société RAVE TRANSILOG, datés respectivement des 30 mai et 31 mai 2017, qui indiquent avoir répondu négativement au courriel du 27 novembre 2014 pour d'autres entités du groupe, il ne justifie pas des réponses apportées à son courriel du 27 novembre 2014 par les sociétés RAVE WELODIS et TRANSPORT GONZALVEZ, membres du groupe RAVE. Enfin, le poste d'agent d'exploitation, travail administratif compatible avec l'état de santé de Monsieur [I], nécessitait d'avoir un CAP d'entreposage ou un bac professionnel exploitation des transports ou encore une expérience professionnelle dans le transport sans diplôme particulier, un diplôme de niveau bac+2 étant préférable pour accéder à des responsabilités. Monsieur [I] qui était titulaire d'un baccalauréat professionnel "maintenance des systèmes mécaniques automatisés" et avait effectué une première année en BTS assistant technique d'ingénieur, avait donc un diplôme de même niveau que celui demandé pour le poste d'agent d'exploitation et disposait dès lors d'une formation initiale suffisante pour occuper cet emploi, sous réserve d'une formation d'adaptation. Or, il ressort des registres du personnel des sociétés du groupe RAVE que la société RAVE sise à [Localité 3] a recruté le 9 décembre 2014 un employé d'exploitation et la société SOPITRA sise à [Localité 7] a recruté le 3 décembre 2014 une assistante d'exploitation, sans que ces emplois aient été proposés au salarié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de Monsieur [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société RAVE DISTRIBUTION, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois. En outre, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en application de l'article 5 de la convention collective applicable. Monsieur [I] avait 30 ans et une ancienneté de 6 ans et 10 mois dans l'entreprise au moment du licenciement. Il aurait pu bénéficier à cette date d'un salaire mensuel brut moyen de 1.819,76 euros. Il a perçu les indemnités de Pôle Emploi tout en suivant une formation de technicien de fabrication de l'industrie chimique du 12 octobre 2015 au 27 mai 2016 puis a travaillé en intérim jusqu'en février 2017. Il ne justifie pas de sa situation d'emploi depuis cette date. Compte tenu de ces éléments, la société RAVE DISTRIBUTION sera condamnée à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes: 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.639,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 369,95 euros au titre des congés payés. Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois. Il convient d'ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée réclamée par Monsieur [I] dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Le jugement sera infirmé sur ce point ». 1°) ALORS QUE lorsqu'il procède à des recherches de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste de travail, l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte et de son refus exprimé de mobilité géographique; que pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié, conducteur routier, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper ce poste à la suite d'un accident de trajet, la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 5) que le refus de mobilité présumé du salarié n'était pas de nature à dispenser l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement au-delà du périmètre géographique souhaité par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le 10 décembre 2014, M. [I] a précisé à la société Rave Distribution qu'il n'était pas mobile au-delà de la région lyonnaise (arrêt, p. 5), en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir attendu les réponses des sociétés du groupe situées au-delà du périmètre géographique voulu par le salarié avant de le licencier, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 2°) ET ALORS QUE l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son emploi à laquelle l'employeur est tenu, n'implique pas celle pour l'employeur, d'assurer une formation à un métier différent de celui exercé ; que pour juger que l'employeur n'avait pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que l'employeur aurait dû proposer au salarié, conducteur routier, le poste d'agent d'exploitation sous réserve de lui assurer une formation d'adaptation (arrêt, p. 1 et 5) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu d'assurer au salarié une formation pour exercer un métier différent du sien, la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 3°) ALORS, enfin, QU'aux termes de l'article 27 « bilan de compétences » du chapitre IV « formation tout au long de la vie et sécurisation des parcours professionnels », de l'annexe VII « formation professionnelle » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en vigueur au 1er février 2011, « le bilan de compétences doit permettre au salarié d'élaborer un projet professionnel notamment par la réalisation d'actions de formation au titre de la période de professionnalisation ( ) et doit permettre au salarié « d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation, y compris dans une perspective de réorientation professionnelle » ; que cet article prévoit également s'agissant du « public prioritaire », qu'« après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45ème anniversaire, tout salarié bénéfice, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté minimale de un an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences et qu'en outre, un bilan de compétences sera proposé aux salariés remplissant cette même condition d'ancienneté dans l'entreprise, menacés dans leur emploi en raison d'une inaptitude physique ou d'une procédure pour licenciement économique ; que l'article 27 précise enfin que « l'accès au bilan de compétences est une démarche individuelle, à l'initiative du salarié » ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que l'employeur soit tenu d'organiser un bilan de compétences du salarié inapte pour satisfaire son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 27 du chapitre IV de l'annexe VII de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports en vigueur au 1er février 2011.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-2 du code du travailarticle 27 du chapitre IV de larticle 5 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel