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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10900
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° B 20-18.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.435 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vranken-Pommery Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vranken-Pommery Production, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [S] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner son aptitude physique au poste d'habilleuse à l'atelier Prestige et de voir substituer par la décision à intervenir un avis d'aptitude au poste d'habillage à l'atelier Prestige avec effet rétroactif au 15 juillet 2019, 1. ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à son poste doit être prononcé au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme [S] soutenait qu'occupant à l'origine, à hauteur de 10 % de son temps le poste de caviste, cariste, robot emboxage et transvasage et pour 90 % de son temps le poste d'habilleuse au sein de l'atelier Prestige, elle était exclusivement affectée depuis 2015 à ce dernier poste, aménagé pour correspondre à son état de santé, que le médecin du travail ne pouvait dès lors apprécier, lors de ses avis des 3 juin et 15 juillet 2019, son aptitude au poste de caviste, cariste, robot emboxage et transvasage, dont elle n'assurait plus aucune tâche depuis plusieurs années, et qu'elle avait, par lettres adressées les 12 juin et 5 juillet 2019 au médecin du travail, souligné qu'elle n'occupait pas le poste de « caviste cariste » déjà visé par l'avis du 3 juin 2019 (conclusions d'appel, p. 2, 4 et 7 à 9) ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la salariée, que celle-ci avait rencontré le médecin du travail le 8 juillet 2019, que cette rencontre faisait suite à plusieurs autres visites médicales dont l'une le 3 juin 2019 aux termes de laquelle le médecin du travail considérait la salariée inapte au poste, qu'un atelier ou une ligne ne définissaient pas un poste confié à un salarié et que l'employeur soutenait à juste titre que le poste alors occupé par ce salarié se définissait sous le vocable d'opérateur de production, regroupant diverses fonctions, tandis que la fonction d'habillage relevait du poste de caviste, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'accomplissait pas depuis 2015 exclusivement des fonctions d'habillage au sein de l'atelier Prestige, au regard desquelles son aptitude devait exclusivement être envisagée ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à son poste doit être prononcé au regard du poste occupé par ce dernier et donc des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, Mme [S] soutenait qu'occupant à l'origine, à hauteur de 10 % de son temps le poste de caviste, cariste, robot emboxage et transvasage et pour 90 % de son temps le poste d'habilleuse au sein de l'atelier Prestige, elle était exclusivement affectée depuis 2015 à ce dernier poste, aménagé pour correspondre à son état de santé, de sorte que le médecin du travail ne pouvait apprécier, lors de ses avis des 3 juin et 15 juillet 2019, son aptitude au poste de caviste, cariste, robot emboxage et transvasage, un tel intitulé recouvrant au demeurant plusieurs postes de travail au sein de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 2, 4 et 7 à 9) ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la salariée, qu'un atelier ou une ligne ne définissaient pas un poste confié à un salarié et que la fonction d'habillage relevait du poste de caviste, sans expliquer d'où elle tirait l'affirmation selon laquelle l'habillage n'était pas un poste mais une fonction relevant du poste de caviste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-2 et L. 4624-4 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et de l'article R. 4624-42 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 3. ALORS enfin QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur soutenait à juste titre que le poste alors occupé par le salarié se définissait sous le vocable d'opérateur de production, quand l'employeur ne soutenait rien de tel, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 4624-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel