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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10905
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° G 19-26.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Bartec France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-26.211 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bartec France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bartec France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bartec France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bartec France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et partant d'avoir condamné la société Bartec France à lui verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du minimum légal des salaires des six derniers mois, outre les sommes de 14 913 euros bruts au titre du préavis, 1 491 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 55 094 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 474 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied et 447 euros bruts au titre des congés correspondants ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 21 avril 2016, qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : « Nous sommes amenés à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour faute grave et à effet immédiat pour les motifs ciaprès :- Fraudes et tromperies volontaires, caractérisant entre autres un abus de confiance par l'établissement de supports et de rapports mensongers dans le cadre de la gestion de votre activité pour le compte de l'entreprise ; qu'en effet, de par votre fonction commerciale, vous vous devez notamment de procéder à la planification de vos rendez-vous, de les intégrer dans votre agenda électronique, de vous présenter aux rendez-vous ainsi fixés et en rendre compte à la suite ; que pourtant, force est de constater que lors d'un contrôle récemment effectué au sein de l'entreprise par une personne dédiée spécifiquement à cette opération, vous trompez l'entreprise tant en ce qui concerne la réalité de vos plannings, mais également par des rapports de visite mensongers ; que plus particulièrement notre première analyse a porté sur le mois de février dernier, pour nous permettre de constater: Rendez-vous Lieu Code postal Constat 02.02.2016 13h30 Clemessy Bron 69500 15h58 : GAS 68520 Burnhaupt 3h30/4h de route des rdv 04.02.2016 10h Manitowok Dardilly 69139 11h47 GAS 39700 Audelange 2h de route du rdv 09.02.2016 14h00 SOTEB BOURG-ENBRESSE 01000 16h08 GAS 25640 Marchaux 1h45/50 de route du rdv 11.02.2016 11H M. [N] Roche Condrieu 69420 12h51 repas seul 25640 Marchaux Cette première opération de contrôle nous a également amenés à reprendre, par des investigations plus poussées, la gestion de vos données sur les mois de décembre 2015 et janvier 2016, ce qui nous a amenés à relever : - Le mercredi 9 décembre 2015 : rendez-vous sur [Localité 5] l'après-midi jusqu'à 18h, mais vous avez pris le repas dans le 71 à 12 h 25 et plein de gasoil a été fait sur [Localité 8] dans le 67 à 15h54, - Le jeudi 10 décembre 2015 : rendez-vous sur [Localité 6] et Tavaux mais pas d' hôtel pour la nuit du mercredi 9/12 et pas de péage le jeudi 10/12/2016 !!, - Le jeudi 14 janvier 2016 : rendez-vous sur [Localité 5] et [Localité 9] de 8h00 à 11h mais plein de gasoil a été fait à 10h57 dans le 39 et un repas pris dans le 68 à 12h54 !! Nous avons alors décidé de remonter plus loin dans le temps et nos investigations ont à nouveau soulevé des informations et rapports mensongers portés à la connaissance de l'entreprise et plus particulièrement : Rendez-vous Lieu Code postal Constat 23.07.2015 8H SPIE 10H FORCLUM 14h30 LBIE Colmar Colmar Valdoie 68000 68000 90300 Aucun frais 28.07.2015 8H HOLWEG 14H TPF 16H ARKEMA Molsheim Carling Carling 67120 57490 57490 15h51 Alsace Gibier, Sandwich à Lohr 67290 (7) Facture BIP&CO (8) Péage retour 15h25 17.09.2015 8H ALTUGAS 16H ARKEMA 10H30 EUROPEX Carling Carling Neuves Maison 57490 57490 54230 Facture BIP&CO (9) 09.12.2015 8H EREC 10H ERAS 8H14H ERAS Vault en Velin Lyon Lyon 69120 69000 69000 12h15 Arche A39 Air du Poulet repas/course 71480 Dommartin les Cuiseaux GAS Orschwiller 10.12.2015 8H METZO 10H ERAS Macon Tavaux 39500 Pas de note de frais / pas de péage 9.01.2016 Péage Schwindratz Heim Loupers House St Avold Loupershouse Saverne 12.01.2016 14H Secauto 16 H DM Regulation Feyzin Salaise sur Saine 69320 38150 15h16 GAS 68520 Burnhaupt le haut à 3-4 h de Feyzin 14.01.2016 9H BLUESTAR Saint Fons 69190 10h57 GAS 39700 AUDELANGE à 1h50 de Saint Fons 12h54 repas 68470 Rixheim à 3h30 de Saint Fons 20.01.2016 16H TFL Huningue 68330 16h31 GAS 67700 à 55 min de Huningue qu'il s'avère que vous n'avez pas pu expliquer, et pour cause, qu'en fixant rendez-vous chez un client et à un endroit précis, vous puissiez vous trouver quasiment concomitamment, alors que le rendez-vous en question devait toujours être actif, en un point géographique différent à quelques heures de route le plus souvent du point de rendez-vous initial ; que vous vous êtes contenté de nous faire savoir qu'en regard de vos excellents résultats, cela ne serait que péripéties ; qu'or, le fait de tromper sciemment son employeur quant à son activité réelle par la remise de supports inexacts et mensongers caractérise une faute grave ; que votre travail de prospection se doit en effet d'être actif sur le terrain en vue de développer davantage et de commercialement notre entreprise ; qu'en faisant valoir que vous étiez en prospection chez des clients alors que tel n'était pas le cas, vous avez manqué gravement à votre obligation de loyauté ; que cela est d'autant plus vrai que nous comprenons aujourd'hui pourquoi vous n'aviez pas la pleine connaissance de certains dossiers clients ; qu'en réalité, vous vous contentiez pour certains d'entre eux de gérer téléphoniquement leur dossier alors que, par ailleurs, vous faisiez valoir les avoir rencontrés ; que c'est pourquoi, et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement pour faute grave à effet immédiat et à vous porter sorti de l'effectif à la date d'envoi des présentes ; que nous vous libérons, par ailleurs, de toute obligation de non-concurrence. » ; que la Cour observe que si la lettre évoque un abus de confiance, elle ne lui reproche pas d'avoir demandé le paiement de frais professionnels qu'il n'aurait pas exposés ; qu'il résulte, en revanche, de cette lettre que l'employeur l'a licencié en lui reprochant de ne pas avoir respecté les plannings fournis et avoir établi des rapports de visite mensongers, plus précisément, d'avoir trompé l'employeur quant à son activité réelle, mentionnant qu'il était en prospection chez des clients alors que ce n'était pas le cas puisque pour certains d'entre eux il les contactait uniquement par téléphone ; que cependant la cour observe que les contrats de travail à effet du 1er novembre 2007 et du 26 mai 2015, souscrits en qualité d'ingénieur commercial, prévoyaient, s'agissant du planning, que celui-ci devait être transmis à la société Bartec France « fusse-t-il encore incomplet », de sorte qu'elle ne lui imposait pas de régulariser les plannings prévisionnels qu'il devait lui adresser ; qu'il en résulte que la société Bartec France ne peut reprocher à M. [B] d'avoir trompé l'entreprise en ce qui concerne la réalité des plannings que ce dernier lui communiquait, qui n'avaient pas à être des plannings « définitifs », ni lui reprocher la discordance entre son activité réellement effectuée et les plannings qu'elle produit ; qu'au surplus, M. [B] produit une attestation de M. [H] précisant que les rendez-vous prévus pouvaient être amenés à changer, « sans pour autant être obligés de modifier nos plannings », ainsi qu'une attestation de M. [J] indiquant qu'ils n'avaient pas toujours le temps de changer les plannings, car il fallait aller à l'essentiel ; que le fait que ces deux personnes aient démissionné de l'entreprise ne suffit pas à démontrer leur partialité et à réduire la valeur probante de leurs déclarations, qui sont au demeurant concordantes entre elles et avec les stipulations du contrat de travail exigeant uniquement la communication des plannings prévisionnels ; que s'agissant des rapports de visite, les contrats de travail précités indiquent « qu'il devait compléter et consolider avec la société Bartec, a minima les mercredis et lundis ses rapports de visite et : ou entretiens téléphoniques, en utilisant les logiciels mis à sa disposition » ; que comme le reconnaît la société Bartec France dans ses conclusions (p.14), M. [B] a établi, sur le système de messagerie interne Outlook, divers rapports, lesquels sont produits aux débats ; qu'en outre, M. [B] justifie que ces rapports correspondent à des rendez-vous mentionnés dans son agenda ; que cependant, elle lui reproche la fausseté de ces rapports qu'elle qualifie de « rapports de visite », dans la mesure où il n'y a eu, en réalité, aucune visite ; qu'or, non seulement, il ne résulte pas des pièces ainsi produites qu'il s'agissait de rapport de « visite » du client, mais il résulte également des contrats de travail précités, qu'ils prévoyaient la possibilité d'effectuer un entretien téléphonique avec le client et n'imposaient donc pas une prospection physique de tous les clients ; qu'au surplus, l'attestation de M. [H] précitée indique que « chez Bartec, les affaires étaient traitées lors des rendez-vous chez les clients mais également très souvent par téléphone et par mail ( ), ce que confirme M. [J] dans son attestation ; que M. [H] ajoute que « De nombreux problèmes de délais ou de non-conformité devaient être gérés en urgence par téléphone ou par mail », ce que confirme M. [V] dans sa lettre ; que le fait que ce dernier ne soit resté que peu de temps dans l'entreprise, comme le soutient la société Bartec France, est insuffisant pour écarter la valeur probante de ses déclarations, qui sont au demeurant concordantes avec celles de M. [H] et avec les stipulations du contrat de travail permettant le recours à l'entretien téléphonique ; que la société Bartec ne démontre pas que, comme elle le soutient, pour les clients contactés par téléphone, il n'y avait pas lieu d'établir un rapport ; qu'au contraire, il résulte des contrats de travail précités qu'ils imposent bien la rédaction d'un rapport même en cas d'entretien téléphonique ; qu'en tout état de cause, elle ne produit aucune consigne contraire ; qu'elle ne démontre pas non plus que l'utilisation du système de messagerie Outlook était limitée aux rapports de « visite » physique et ne pouvait concerner les compte-rendus d'entretien téléphonique ; qu'en outre, la société Bartec France ne démontre pas que les personnes ayant fait l'objet desdits rapports n'ont pas, en réalité, été contactées par téléphone par M. [B] comme il était toléré dans l'entreprise ; qu'à cet égard, le fait que certains clients n'aient jamais rencontré physiquement M. [B] est inopérant pour démontrer que M. [B] aurait rédigé de faux rapports ; qu'au demeurant, les propos de M. [U] produits par la société Bartec France montrent que les clients connaissaient le nom de M. [B] ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire-droit la mesure d'audition de ce dernier demandée par M. [B] ; que de même, le fait que M. [B] se soit trouvé en déplacement dans la journée pour laquelle il a établi des rapports ne suffit pas à démontrer qu'il n'avait pas contacté par téléphone les personnes mentionnées sur lesdits rapports ; que les conditions d'établissement de la pièce 25, produite par la société Bartec France, qui contient une liste d'appels téléphoniques imputés à M. [B] les 2, 4 et 9 février 2016, ne sont pas connues, de sorte que cette liste ne peut suffire à établir qu'il n'a pas passé les communications téléphoniques correspondantes aux rapports qu'il a établis ; qu'il en est de même du fait d'avoir mis en compte, le 14 janvier 2016, des frais de gasoil et de repas, qui ne suffit pas à établir que M. [B] n'a pas contacté par téléphone, comme il le soutient, le client pour lequel il a effectué un rapport ; qu'au demeurant, il ne lui est pas reproché d'avoir demandé le remboursement de frais de gasoil ou de repas qui auraient été indus ; que la société Bartec n'apportant pas la preuve de la réalité de manquement commis par M. [B] aux obligations prescrites par le contrat de travail, voire aux consignes qu'elle lui aurait données et dont elle ne démontre pas l'existence, elle n'établit pas l'existence d'une faute, a fortiori grave, commise par M. [B] ; qu'il doit en être déduit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de travail modificatif du 26 mai 2015 relatif aux « obligations en cours du présent contrat », et identique à celui figurant dans le contrat de travail à effet du 1er novembre 2007, que « Par le présent contrat, M. [B] doit ( ) visiter régulièrement, de façon organisée et en fonction des priorités économiques, la clientèle du secteur qui lui a été attribué, ainsi que celle qui lui serait accordée » ; que dès lors, en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité du manquement commis par le salarié aux obligations prescrites par le contrat de travail, voire aux consignes qu'elle lui aurait données, dès lors que les stipulations contractuelles prévoyaient la possibilité d'effectuer un entretien téléphonique avec le client et n'imposaient pas une prospection physique de tous les clients, sans rechercher si le contrat de travail du salarié n'imposait pas prioritairement des visites physiques à la clientèle de son secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 du contrat de travail modificatif du 26 mai 2015 relatif aux « obligations en cours du présent contrat », et identique à celui figurant dans le contrat de travail à effet du 1er novembre 2007, que « Par le présent contrat, M. [B] doit ( ) compléter et consolider avec la société Bartec, a minima les mercredis et lundis ses rapports de visite et ou entretiens téléphoniques, en utilisant les logiciels mis à sa disposition » ; qu'en retenant, dès lors, dès lors, pour considérer que l'employeur ne démontrait pas la fausseté des rapports de visite transmis par le salarié, et partant ne justifiait pas de la réalité du manquement commis par le salarié aux obligations prescrites par le contrat de travail, voire aux consignes qu'elle lui aurait données, que l'utilisation du système de messagerie Outlook n'était pas réservé aux seuls rapports de « visite » physique mais pouvait également concerner les compte-rendus d'entretien téléphonique, sans rechercher si les stipulations contractuelles n'invitaient cependant pas le salarié à distinguer clairement dans ses rapports écrits transmis via le système de messagerie Outlook la nature de l'action commerciale effectivement réalisée, à savoir une visite physique ou un simple entretien téléphonique, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte pas des pièces ainsi produites qu'il s'agissait de rapport de « visite » du client », alors pourtant que ces rapports, qui correspondent à des rendez-vous mentionnés dans l'agenda du salarié, en reprennent l'heure, la date et la durée, correspondant à des visites physiques et non de simples entretiens téléphoniques, ce dont il résultait que M. [B] avait bien rédigé de faux rapports, la cour d'appel a manifestement méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail modificatif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel