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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10906
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° J 19-26.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Bartec France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-26.212 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bartec France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bartec France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bartec France et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bartec France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bartec France à payer à Mme [R] les sommes de 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement décrit les données contractuelles du litige ; que déboutée de l'ensemble de ses prétentions afférentes à la nullité de son licenciement, Mme [R] les réitère et elle est fondée à critiquer l'appréciation des premiers juges ; qu'en effet, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, Mme [R], au contraire de l'opinion des premiers juges, établit suffisamment de faits pris dans leur ensemble faisant présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle dénonce ; qu'à cet égard, Mme [R] se plaint essentiellement d'une surcharge de travail, d'être sans arrêt dérangée, ce qui l'empêche de se concentrer et de mener à bien ses missions, puis des réprimandes et pressions consécutives de l'employeur ; qu'elle excipe en ce sens des attestations régulières et non arguées de faux de collègues ; que ceux-ci en termes circonstanciés (M. [S], Mme [M], Mme [G]) font état de leurs constatations afférentes à la charge de travail de l'appelante, les interpellations et pressions provoquant ses paniques et ses crises de larmes ; que la salariée produit des certificats médicaux faisant ressortir en temps contemporain la dégradation de son état de santé et le médecin du travail en visant dans son avis d'inaptitude un reclassement possible sur un poste similaire mais « dans un climat apaisé » caractérise le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé jusqu'à l'inaptitude ; que face à ces faits durables pris dans leur ensemble, la SARL est défaillante à prouver qu'il s'agissait d'une situation non constitutive de harcèlement ou étrangère à celui-ci ; qu'en effet, la circonstance que Mme [G] soit elle-même en conflit prud'homal avec la SARL ne suffit pas à priver son témoignage très précis, corroboré par celui d'autres salariés, de valeur probante suffisante ; que des entretiens d'évaluation de Mme [R] et de quelques échanges de mails, il s'évince certes que la salariée rencontrait des difficultés pour assumer ses missions, mais pour autant la SARL, au contraire de ce qu'elle affirme, n'établit pas avoir mis en oeuvre des mesures pertinentes de soutien et de formation, se bornant à constater qu'il s'agissait d'une salariée « loyale » ou « historique » ; que la seule production d'un tableau de répartition des tâches entre les trois assistantes se trouve dépourvu de valeur probante suffisante pour faire ressortir que cette décision était de nature à aider effectivement l'appelante ; que la SARL ne verse elle-même aucun témoignage de salariés, ni ne justifie des actions de formation offertes à l'appelante ; que consécutivement, il s'infère suffisamment du tout que Mme [R] a subi un harcèlement ayant conduit à son inaptitude, en sorte que par infirmation du jugement elle doit prospérer en sa demande de nullité du licenciement ; qu'au vu de l'ancienneté, du salaire, de l'âge de Mme [R] c'est la condamnation de la SARL à lui payer les sommes de 5 000 euros et 55 000 euros à titre de dommages et intérêts qui réparera entièrement ses préjudices nés respectivement du harcèlement et du licenciement nul ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, au contraire de l'opinion des premiers juges, que la salariée établissait suffisamment de faits pris dans leur ensemble faisant présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle dénonce, cependant qu'elle se fondait sur des considérations générales liées au ressenti de la salariée concernant une situation de surcharge de travail et un état de stress, sans caractériser des agissements précis et concrets de l'employeur susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour considérer que l'employeur ne justifiait pas que la situation dont se plaignait la salariée était étrangère à tout harcèlement, que la seule production d'un tableau de répartition des tâches entre les trois assistantes était dépourvue de valeur probante suffisante pour faire ressortir que cette décision était de nature à aider effectivement la salariée, qui de surcroît n'avait pas bénéficié d'actions de formation, sans constater au préalable que les missions confiées à la salariée ne correspondaient pas effectivement à ses compétences et ses capacités de travail, étant observé que cette dernière exerçait ses fonctions de secrétaire de direction depuis 25 ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel