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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10907
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 4 558 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° V 20-12.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Demolin Haute-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-12.357 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Demolin Haute-Normandie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demolin Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demolin Haute-Normandie et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Demolin Haute-Normandie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Societe DEMOLIN HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur [T] les sommes de 45.582,08 euros à titre de rappel d'heures supplementaires, 4.558,20 euros au titre des congés-payés afferents et 8.899,84 euros au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la convention de forfait étant inopposable, les règles de droit commun relatives au temps de travail sont applicables ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi specialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ; qu'en l'espèce M. [T], responsable activité manutention sur la Normandie, statut cadre expose avoir travaillé bien plus que 35 heures par semaine ; que pour étayer ses dires, il produit notamment : - des attestations de clients : o M. [W] [L], responsable de production de l'usine Compin d'[Localité 3] qui indique que M. [N] [P] [T] était son seul contact commercial et technique, qu'à ce titre, il a eu regulierement rendez-vous à 8 heures dans ses locaux d'[Localité 3], que les contacts téléphoniques ou par mails étaient réguliers et après 18h00, voire même il est arrivé de gérer ensemble un dossier depuis leur lieu de congé respectif ; o M. [E] [S], directeur de l'association R'Pur qui se satisfait de la disponibilité de M. [N] [P] [T] tôt le matin et jusqu'au soir ; o M. [Z] [C], responsable de maintenance de la société Ahlstrom dont M. [N] [P] [T] était le référent commercial pour le contrat full service, décrit sa grande disponibilité, au telephone ou par mail à n'importe quel moment de la journée, mais également le soir après 18h00, y compris pendant ses congés, qu'il a été présent sur leur site à la papeterie de [Localité 4] à de multiples reprises avant 8h00 ou après 18h00 ; o M. [J] [B], commercial dans la sociéte Demolin Haute Normandie du 3 juin 2013 au 14 fevrier 2014 qui décrit l'engagement total de M. [N] [P] [T] dans ses fonctions managériales et commerciales, que lorsque ses journées démarraient, normalement à 8h00 mais parfois à 7h30, M. [N] [P] [T] était déjà présent dans l'entreprise, que terminant en général vers 18h00, M. [N] [P] [T] était toujours présent ou en clientèle, que des points téléphoniques étaient faits après 18h00 et qu'il pouvait également le joindre le samedi pour des questions techniques sur les dossiers en cours ; o M. [I] [M], chargé d'affaires qui déclare avoir été en relation commerciale avec M. [N] [P] [T] en 2013 lorsqu'il travaillait chez Capitole Finance pour la mise en place des financements pour des clients, que les contacts étaient tôt le matin et tard le soir, que lorsqu'il venait sur [Localité 6], M. [N] [P] [T] était toujours le premier disponible vers 7h30-8h00, et les contacts téléphoniques étaient fréquemment vers 19-20 heures ; - le listing des mails envoyés entre le 12 juillet 2010 et le 12 juillet 2011 précisant l'objet permettant de faire le lien majoritairement avec son activité professionnelle dont certains étaient émis après 18h00 et hormis le 9 mai 2011 à 7h45, jamais avant 8h00 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, en ce qu'ils sont de nature à apporter des informations suffisamment précises sur l'amplitude de travail quotidien ; qu'outre sa critique relative à l'étaiement de la demande, en dehors de la justification des jours travaillés, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant de la réalite des heures de travail accomplies par M. [N] [P] [T] ; qu'aussi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [N] [P] [T] a bien effectué des heures supplementaires non rémunérées, sur la base d'une amplitude horaire de 8h00 à 18h30, dont il convient de retrancher la pause méridienne à raison d'une heure trente, soit un temps de travail quotidien de 9h00 et donc 10 heures supplémentaires par semaine ; que compte tenu du poste occupé par le salarié, des jours travaillés tels qu'ils ressortent sans contestation de la liste produite par l'employeur, en appliquant les majorations de 25 % sur les huit premières heures, puis 50 % sur les suivantes sur un taux horaire de 21,76 euros conformément au contrat de travail, puis de 26,80 euros à compter du 1er mai 2014, M. [N] [P] [T] ne produisant aucun élément permettant de s'assurer de l'augmentation de son salaire de base avant cette date et en procédant à une appréciation de la durée de travail à la semaine, il est dû au salarié : * Année 2010 - 18 semaines de cinq jours : 180 heures supplémentaires, - 1 semaine de quatre jours : 1 heure supplémentaire, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 282 ,88 euros x 18 = 8 331,84 euros, 27, 20 euros x 1 = 27,20 euros, soit un total de 8 359,04 euros, outre les congés payés afférents ; que le salarié ayant accompli moins de 220 heures supplémentaires, le contingent d'heures supplémentaires n'a pas été atteint et il ne peut obtenir des dommages et intérêts pour n'avoir pas été informé de ses droits à repos compensateur ; * Année 2011 - 38 semaines de cinq jours : 380 heures supplémentaires - 7 semaines de quatre jours : 7 heures supplémentaires - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 282,88 euros x 38 = 10 749,44 euros, 27,20 euros x 7 = 190,40 euros, soit un total de 10 939,84 euros, outre les congés payés afférents ; que le salarié ayant accompli 387 heures supplémentaires au cours de l'année, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé, de sorte que la cour lui alloue la somme de 3 633,92 euros ; * Année 2012 - 30 semaines de cinq jours : 300 heures supplémentaires, - 8 semaines de quatre jours : 8 heures supplémentaires, - 1 semaine de quatre jours et demi : 5 heures supplémentaires, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 282,88 euros x 30 = 8 486,40 euros, 27,20 euros x 13 = 353,60 euros, soit un total de 8 840 euros, outre les congés payés afférents ; que le salarié ayant accompli 313 heures supplémentaires au cours de l'année, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé, de sorte que la cour lui alloue la somme de 2 023,68 euros ; Année 2013 - 36 semaines de cinq jours : 360 heures supplémentaires, - 9 semaines de quatre jours : 9 heures supplémentaires, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 282,88 euros x 36 = 10 183,68 euros, 27,20 euros x 9 = 244,80 euros, soit un total de 10 428, 48 euros, outre les congés payés afférents ; que le salarié ayant accompli 369 heures supplémentaires au cours de l'année, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé, de sorte que la cour lui alloue la somme de 3 242,24 euros ; Année 2014 - 14 semaines de cinq jours : 140 heures supplémentaires, - 2 semaines de quatre jours : 2 heures supplémentaires, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 282,88 euros x 14 = 3 960,32 euros, 27,20 euros x 2 = 54,40 euros, soit un total de 4 014,72 euros, outre les congés payés afférents ; que le contingent annuel de 220 heures n'a pas été dépassé ; qu'infirmant le jugement entrepris, l'employeur est condamné à payer a M. [N] [P] [T] les sommes de 45 582,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et 8 899,84 euros au titre des repos compensateurs ; 1) ALORS QUE, pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur [T] avait versé aux débats un listing de courriers électroniques qu'il avait adressés sur la seule période du 12 juillet 2010 au 12 juillet 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [T] avait étayé sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'attestations de clients qui étaient corroborées par un listing de courriers électroniques, sur la période de 2010 à 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce listing, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des éléments produits, il convenait de retenir que Monsieur [T] avait effectué des heures supplémentaires sur la base d'une amplitude horaire de 8h00 à 18h30, soit un temps de travail quotidien de neuf heures, induisant dix heures supplémentaires par semaine, sans indiquer de quels éléments il ressortait que Monsieur [T] avait de manière quotidienne et constante travaillé selon une telle amplitude, dès lors qu'il n'avait produit qu'un listing de courriels et des attestations de clients, à l'exclusion de tout décompte des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, la Cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3 ) ALORS QUE, subsidiairement, seules les heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande ou à tout le moins avec l' accord de l' employeur donnent lieu à rémuneration ; qu' en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur [T] était fondé à obtenir le paiement d' un certain nombre d' heures supplémentaires, que sa demande était suffisamment étayée au moyen d'attestations d' un listing de courriels, tandis que la Sociéte DEMOLIN HAUTE NORMANDIE ne justifiait pas des heures effectivement réalisées par son salarié, sans constater que les heures supplémentaires revendiquées par Monsieur [T] avaient été accomplies à la demande de son employeur, la Cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L 3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L 3171-4 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel