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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10908
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 524 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° H 20-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Initiatives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Numerigraphe, a formé le pourvoi n° H 20-13.380 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Initiatives, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Initiatives aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Initiatives et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Initiatives PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Initiatives fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [X] 2 000 € au titre de la prime de productivité de juin 2015 et 200 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. [X], qui sont produits, aux débats depuis l'année 2010, que l'employeur lui versait chaque mois de juin, à l'exception de juin 2015, une prime dont l'intitulé a varié dans le temps (prime de rendement en juin 2010 et juin 2011, prime de productivité en juin 2012, prime qualité en juin 2013, prime de productivité en juin 2014, prime de rendement en juin 2016), sans qu'il soit contesté qu'il s'agissait bien de la même prime annuelle, en dépit de ces différences sémantiques. La société Initiatives admet que cette prime concernait l'ensemble du personnel de l'entreprise (page 6 de ses dernières conclusions) et fait valoir qu'elle était attribuée en fonction d'une grille de quatre critères (motivation, initiatives, technique et esprit) notés sur 4, ladite grille étant remplie à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation. Dans un courrier du 14 septembre 2015, elle a justifié son refus d'attribuer la prime en juin 2015 par le fait que M. [X] avait obtenu seulement la note de 1/4pour le critère de motivation, ce qui l'empêchait selon elle de prétendre à la perception de cette prime quand bien même les autres critères étaient plutôt bien notés (3/4 pour initiatives, 3,5/4 pour technique et Ÿ pour esprit). Elle affirme dans ce même courrier qu'il n'y avait eu des précédents pour lesquels l'attribution de la note de Œ avait rendu impossible le paiement de la prime annuelle à un collaborateur mais qu'elle n'était pas en mesure de communiquer le nom de la ou des personnes concernées pour des raisons de confidentialité. Il ressort de ces éléments que le bénéfice de la prime annuelle répondait aux critères de constance, de fixité et de généralité de sorte que cela constituerait une gratification d'usage. Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir annoncé clairement dans un document qui aurait été porté à la connaissance des salariés que l'attribution de la note de 1 pour l'un des critères de la grille d'évaluation avait pour effet de priver totalement l'intéressé de la prime annuelle. Par ailleurs, il résulte de la fiche de compte rendu d'évaluation du 23 Juin 2015 produite par l'employeur lui-même (pièce n° 6) que les notes figurant sur ce document (3/4 pour motivation, 3/4 pour initiatives, 3,5/4 pour technique et 2/4 pour esprit) ne correspondent pas exactement à celles mentionnées ensuite sur le courrier du 14 septembre 2015, ce qui est de nature à rendre crédible l'affirmation de M. [X] selon laquelle ces notes ont été modifiées dans un sens défavorable postérieurement à l'entretien d'évaluation ; que l'argumentation de la société Initiatives est incohérente dans la mesure où elle affirme à la fois que M. [X] ne méritait pas la prime annuelle mais qu'elle lui a cependant accordé une somme de 3 000 € en septembre 2015 à titre d'encouragement » ; 1°) ALORS QUE tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour établi le fait admis par les parties ; qu'en retenant que l'employeur ne démontre pas avoir annoncé clairement dans un document qui aurait été porté à la connaissance des salariés que l'attribution de la note de 1 pour l'un des critères de la grille d'évaluation avait pour effet de priver totalement l'intéressé de la prime annuelle, quand M. [X] ne contestait pas disposé de cette information, dont la société Initiatives exposait qu'elle avait été porté à la connaissance de tous les salariés, la cour d'appel, qui a remis en cause un fait constant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'opposabilité des critères d'attribution de la prime annuelle (note de 1 excluant l'attribution de la prime), sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se déterminant par un motif dubitatif pris de ce qu'« il résulte de la fiche de compte rendu d'évaluation du 23 juin 2015 produite par l'employeur lui-même (pièce n° 6) que les notes figurant sur ce document (3-4 motivation, Ÿ initiatives, 3,5/4 pour technique et 2/4 pour esprit) ne correspondent pas exactement à celles mentionnées ensuite sur le courrier du 14 septembre 2015, ce qui est de nature à rendre crédible l'affirmation de M. [X] selon laquelle ces notes ont été modifiées dans un sens défavorable postérieurement à l'entretien d'évaluation », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Initiatives fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [X] la somme de 15 246 €, congés payés inclus, au titre des heures supplémentaires accomplies de septembre 2013 au 1er avril 2014 ; AUX MOTIFS QUE « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, la lettre d'engagement valant contrat de travail signée le 29 juillet 2003 prévoit que, compte tenu de l'autonomie et l'indépendance dont le salarié disposait dans l'organisation de son travail du fait de la nature de sa mission et de sa position de cadre à partir du 1er septembre 2003, il était soumis à partir de cette date aux modalités horaires fixées par l'accord national de la branche professionnelle sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 et qu'il devait exécuter l'ensemble de ses missions et travaux sur une base globale de 219 jours par an, comportant des variations d'horaires au-dessus de l'horaire légal, à son initiative et sans être soumis à un horaire prédéfini. La société Initiatives se borne à faire valoir que M. [X] n'avait jamais formulé aucune réclamation au titre de ses horaires de travail, sans réellement contester que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni aucune stipulation qui serait contenu dans un accord d'entreprise, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait annuel en jours est nulle. M. [X] considère que le manquement de l'employeur en matière de forfait-jours est lui-même à l'origine de trois fautes qui consistent : - en la perception d'un salaire inférieur à celui qu'il aurait dû recevoir ; - en la réalisation d'heures supplémentaires non payées ; - en l'accomplissement d'un travail dissimulé. M. [X] fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013 ayant déclaré illicites les dispositions relatives au forfait-jours de la convention collective dite Syntec, les partenaires sociaux ont adopté, par un avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999, un nouveau dispositif réservant désormais la possibilité de recourir au forfait-jours seulement pour les cadres de niveau 3 ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale. Il considère que l'employeur n'était pas en droit de le maintenir au niveau 2 et s'estime par conséquent bien fondé à percevoir la différence entre son salaire et celui qu'il aurait dû percevoir si l'employeur avait respecté les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er avril 2014. Il appartient toutefois au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle qui bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Or si l'employeur a continué de faire application d'une convention de forfait-jours illicite, cette circonstance n'a toutefois pu avoir pour effet de conférer automatiquement à M. [X] une classification supérieure à celle qui correspondait à son contrat de travail dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait de manière habituelle des fonctions correspondant à celles d'un cadre d'un niveau 3 ou d'un niveau supérieur à celui de sa classification. M. [X] ne peut donc obtenir ni la différence entre le salaire perçu et le salaire correspondant à deux fois le plafond de sécurité sociale ni la différence entre le salaire perçu et le salaire réservé aux cadres de niveau 3. Le jugement doit être confirmé sur ce chef. Dès lors que le dispositif de forfait annuel en jours prévu au contrat de travail est nul, M. [X] est en droit de demander le paiement des heures effectivement accomplies au-delà de la durée légale qui ne lui auraient pas été payées. En l'espèce le salarié limite toutefois cette demande à la période non prescrite s'étendant de septembre 2013 au 1er avril 2014 et ne présente aucune demande, même à titre infiniment subsidiaire, pour des heures supplémentaires qui auraient pu être accomplies postérieurement au 1er avril 2014. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment prévis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [X] fait valoir, selon le décompte exposé dans ses écritures, qu'il a travaillé chaque jour de la semaine du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h45 jusqu'à 19h30 soit un temps de travail moyen de 10 heures par jour ou 50 heures par semaine, ce qui correspondait à 15 heures supplémentaires hebdomadaires pendant 30 semaines dont 8 heures majorées de 25 % et 7 heures majorées de 50 %. La société Initiatives se borne à soutenir que M. [X] ne justifie pas avoir accompli 10 heures de travail par jour mais ne produit aucun élément concernant le temps de travail effectif du salarié ni aucune autre indication, telle que par exemple des témoignages d'autres salariés, qui viendrait infirmer ou mettre en doute les affirmations de l'intéressé, alors même que les horaires de travail invoqués par M. [X] sont suffisamment prévis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments » ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies que si elles l'ont été, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en ne recherchant pas si la société Initiatives avait donné son accord, au moins implicite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [X] ou si la charge de travail rendait nécessaire la réalisation de telles heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Initiatives fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de l'employeur avec effet à compter du 27 avril 2017 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède que les manquements imputables à l'employeur consistent dans le non-paiement intégral de la prime annuelle 2015, dans le non-respect de l'article 23 de la convention collective, dans le fait d'avoir appliqué une convention de forfait-jours illicite et dans l'absence de paiement d'heures supplémentaires qui en découle. Dans un courrier du 22 juillet 2015 qui est donc antérieur à la saisine du conseil de prud'hommes, M. [X] avait contesté non seulement un avertissement prononcé à son encontre mais aussi le fait qu'il était privé de la prime annuelle pour des motifs qui se sont révélés discutables. L'employeur n'a tenu compte que partiellement des observations du salarié en lui versant une somme de 3 000 € en septembre 2015. Le cumul de ces manquements était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens, respectivement relatifs au non-paiement de la prime de juin 2015 et des heures supplémentaires en raison de l'annulation de la convention de forfait jour, entraînera l'annulation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, auquel ils se rattachent pas un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE seul un manquement imputable à l'employeur peut justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'en se fondant dès lors sur le fait d'avoir appliqué une convention de forfait-jours illicite et sur l'absence de paiement d'heures supplémentaires qui en découle, la cour d'appel, qui a pris en considération des faits qui n'étaient pas imputables à l'employeur, a violé l'article 1184 (devenu 1227) du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 23 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel