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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10911
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 488 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10911 F Pourvoi n° N 20-16.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-16.651 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. [G] à payer à M. [V] la somme de 14 889,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 1 488,92 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'avoir ordonné à M. [G] de remettre à M. [V] des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois de la notification de la décision ; AUX MOTIFS QU' en premier lieu il convient de rappeler qu'il est de principe que seules les heures de travail qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent être traitées comme telles et donc donner lieu à rémunération, étant cependant précisé que l'accord de ce dernier peut être explicite ou seulement implicite ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'il est constant, l'employeur l'admettant dans ses écritures, que M. [V] avait effectué jusqu'en 2014 des heures supplémentaires à son service et qu'il avait été payé de ces heures ; qu'aussi, M. [G] ne peut soutenir qu'à aucun moment il a été demandé à M. [V] de faire des heures supplémentaires et que ses tâches ne le contraignaient pas à la réalisation d'heures supplémentaires ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3171-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis et fiables pour, d'une part, constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et, d'autre part, permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ils doivent être en outre exploitables et que, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, dans le but d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M [V] verse aux débats sa pièce nº 18, à savoir quatre agendas correspondant aux années 2014 à 2017, agendas qui mentionnent, pour chaque jour, des heures d'embauche et de débauchage ainsi qu'une durée de travail ; qu'il produit également ses pièces nº 8 à 1, à savoir des relevés d'heures de travail établis pour chaque mois de la période litigieuse qui mentionnent, jour par jour, le nombre d'heures travaillées et, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail supplémentaires ; qu'il produit enfin sa pièce nº 13, à savoir des décomptes établis mois par mois des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, distinguant celles ouvrant droit à majoration de 25 % de celles ouvrant droit à majoration de 50 % ; que ces pièces sont suffisamment précises pour étayer les prétentions de M. [V] ; que s'agissant de leur fiabilité, si M. [G] développe une très longue liste de ce qu'il désigne comme des invraisemblances affectant les décomptes de M. [V], la cour observe que les objections ainsi formulées par l'employeur ne sont, à de très rares exceptions près, confortées par aucun élément de preuve, ce dernier se limitant à des affirmations et des généralités sur la durée des tâches accomplies par M. [V] et plus généralement ses temps de travail ; que ces exceptions sont au nombre de trois et concernent les dates suivantes : le 31 janvier 2015 où le salarié a noté avoir travaillé de 8h30 à 12h30 et a cependant décompté 4 heures 30 de travail, le 15 juillet 2015 où le salarié a noté être allé chez le médecin à 17h mais a décompté son temps de travail sur la totalité de la période de 14h15 à 19h et enfin le 1er janvier 2016 où M. [V] a noté une heure de travail dans son agenda de 2015 (partie consacrée au début de l'année 2016) et 1h30 de travail dans son agenda de 2016 ; que la cour relève que, contrairement à ce que soutient M. [G] s'agissant du 8 janvier 2015, le salarié n'a pas noté dans son agenda « repos » mais « repas », ce qui n'apparaît pas entrer en contradiction avec la comptabilisation de 7 heures de travail ce jour-là ; que les très rares erreurs affectant le décompte établi par le salarié sur une période de plus de trois années ne conduisent pas la cour à mettre en cause la fiabilité de ce décompte ; qu'enfin l'employeur ne produit aucun élément précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que ces éléments mis en perspective conduisent à considérer que M. [V] a bien effectué des heures supplémentaires, et compte tenu des éléments de fait qui ont été soumis à la cour et analysés dont les erreurs de décompte relevées ci-dessus, à chiffrer la somme due au salarié au titre de ces heures supplémentaires à la somme de 14 889,22 euros bruts outre 1 488,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; que ces mêmes éléments détaillent le nombre d'heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés qui ne font l'objet d'aucune contestation précise de la part de M. [G] ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens des écritures des parties ; que dans ses conclusions, M. [G] indiquait qu'« à aucun moment, il n'a été demandé à M. [V] de faire des heures complémentaires car, si cela avait été le cas, elles auraient été payées (comme ce fut parfois le cas, avant la construction de la bergerie, exemple : mars 2014, pièce n° 2) » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 4, alinéa 10) ; qu'en déduisant de ces écritures le fait que, dès lors qu'il admettait avoir rémunéré des heures supplémentaires en 2014, l'employeur ne pouvait plus contester avoir demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires au cours de la période de 2015 à 2017, seule en cause dans le litige, cependant que M. [G] n'admettait nullement avoir donné son accord en vue de l'exécution par M. [V] d'heures supplémentaires durant les années 2015 à 2017 ni ne reconnaissait que la réalisation de ces heures aurait été nécessaire à l'accomplissement de la tâche du salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du premier et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ainsi que le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne sont dues que les heures supplémentaires réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord au moins implicite de celui-ci, et si elles sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [V], sans rechercher si les heures supplémentaires alléguées au titre de la période de 2015 à 2017, qui est seule en litige, avaient été réalisées selon les instructions de M. [G] ou du moins avec l'accord au moins implicite de celui-ci, ni si elles étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées à M. [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 9 à 12), M. [G] faisait valoir que le décompte d'heures supplémentaires allégué par M. [V] au titre de la période 2015 à 2017 était nécessairement faux, puisque « ( ) fin 2014, le troupeau est passé de 1 600 à 1 250 et il n'en restait qu'environ 350 à 400 en dehors du siège de l'exploitation donc une baisse très importante du travail ; que tout ceci démontre clairement que M. [V] n'a jamais réclamé des heures supplémentaires sur la période qu'il réclame aujourd'hui car il n'avait pas lieu d'en faire ; qu'il n'a jamais contesté ses bulletins de salaire ; qu'avant la création de la bergerie et la diminution du troupeau, il était réglé quand il effectuait des heures supplémentaires à la demande de son employeur ; qu'il ne justifie pas de la masse de travail qui aurait justifié ces soi-disant heures (bien au contraire) » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, qui démontraient que les heures supplémentaires alléguées n'étaient nullement nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel