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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10912
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 71 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° U 20-13.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société [7], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.759 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association Sportive [7], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [7] à effet au 3 février 2017et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, a condamné la société [7] à payer à M. [T] les sommes de 14.154 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.415,40 euros au titre des congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.100 euros pour perte de chance de percevoir des primes de match ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas où la demande ne résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur ; que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision, sauf si celui-ci a déjà été interrompu ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] [T] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [C] [T] stipulait : « Monsieur [T] [C], entraîneur, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée du club SAS [7] en tant qu'entraîneur des gardiens, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1. L'entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l'entraînement, etc. 2. Pour cela, il propose et définit avec le président du club contractant la politique technique générale du club : objectifs, moyens, organisation de l'entraînement des différentes équipes. Il assure la préparation, la formation et la direction des équipes dont il a la charge. Il apporte, au sein du club, une animation permanente visant : - à donner un complément de formation aux autres cadres techniques du club placés sous son contrôle ; - à donner une information technique aux dirigeants ; - à susciter, parmi les membres actifs du club, des vocations d'entraîneurs et d'arbitres. 3. Il doit également, en servant d'exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain. 4. Il rend compte, soit au président, soit au comité du club, de la bonne marche des équipes dont il a la charge et propose au comité les récompenses ou sanctions qu'il estime justifiées. L'entraîneur exerce son métier en se fondant sur les valeurs éducatives du football » ; qu'il ressort des échanges de courriels entre M. [X] [T] et le club que ce dernier a affecté M. [C] [T] à la mission suivante : « surveillance vidéo des gardiens du club et notamment de [U] [N] et [W] [A] susceptibles de quitter le club » ; que dans un communiqué officiel du club du 13 juillet 2016 pour la présentation de M. [K], le nouvel entraîneur de l'équipe et son staff technique, avec photographies de celui-ci et de son staff, il n'est pas fait mention de M. [C] [T] qui est remplacé dans ses fonctions d'entraîneur de gardiens par M. [S], comme cela ressort de l'échange de SMS le 26 juin 2016, entre M. [C] [T], demandant au capitaine de l'équipe qui était l'entraîneur des gardiens, celui-ci répondant : [B] [Z] ; que M. [C] [T] a toujours refusé de voir ses tâches limitées à la seule vidéo ou entraînement d'un joueur, susceptible de quitter le club; qu'il le précisait dans ses courriels adressés au club pour lui signifier son refus de voir son contrat de travail modifié ; que les tâches d'entraîneur sont définies à l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, qui dispose que « l'entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects » et, du terme même d'entraîneur des gardiens, c'est celui qui entraîne les gardiens et pas un seul gardien en partance, quand un autre salarié à la charge des autres gardiens ; que pour exercer la fonction d'entraîneur des gardiens, il est nécessaire d'être un intermédiaire entre l'entraîneur principal et l'ensemble des gardiens et, pour ce faire, il est indispensable de participer aux entraînements sur le terrain, d'aller dans les vestiaires ; qu'il est possible que l'entraîneur des gardiens fasse également de l'analyse vidéo mais cela ne peut pas être sa seule tâche, d'autant que le club dispose d'un analyste vidéo comme le démontre la carte de visite et l'extrait de compte twitter de M. [R] [E] ; que limiter les tâches de [C] [T], entraîneur des gardiens, à la simple vidéo ou entraînement d'un gardien, n'est pas comme l'a retenu le conseil de prud'hommes de Tours, un simple changement de ses conditions de mais bien une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, qui entre dans la définition même du contrat d'entraîneur, à savoir une modification de ses fonctions, de ses responsabilités et du lieu où il les exerce dans un bureau ou un seul joueur et non plus sur les terrains avec l'ensemble joueurs ; qu'il est impossible de faire un entraînement de football à un seul joueur ; que cette modification unilatérale du contrat de travail, sans qu'il soit besoin à ce stade du raisonnement d'examiner la question du harcèlement moral qui le sera ci-dessous, constitue bien un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] [T] à la à la SASP [7] aux torts de cette dernière ; qu'il convient de fixer la date d'effet de cette résiliation judiciaire au jour du licenciement notifié au salarié, soit le 3 février 2017 ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [C] [T] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de M. [C] [T], notamment du salaire dont il bénéficiait (4.718 euros par mois), de son âge (52 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, ce qu'il n'a pas retrouvé un emploi suite à son licenciement pour inaptitude physique, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, son préjudice est évalué à la somme de 20.000 euros que la SASP [7] est condamnée à lui payer ; qu'elle est également condamner à payer à M. [C] [T], la somme de 4.718 euros x 3 = 14.154 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.415,40 euros de congés payés afférents, M. [C] [T] ne justifiant pas devoir bénéficier d'une indemnité de préavis de 4 mois » (p. 11, §§ 3 et suivants, p. 12 et p. 13, §§ 1er et suivants) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite, M. [C] [T] soutient qu'il subirait un préjudice relatif au versement de primes de match et droit de suite, pour les matchas qu'il n'a pas pu suivre en 2016/2017 du fait de la rupture de la relation de travail ; que son contrat de travail ne prévoit pas le versement de telles primes en sa faveur ni son mode de calcul ; que cependant, à l'examen des feuilles de paie de M. [C] [T], il lui a été versé en 2015, la somme de 5.150 euros au titre de primes de match ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié avait des chances sérieuses de percevoir des primes de match pour la saison 2016/2017 et le montant du préjudice relatif à la perte de chance qu'il a subie de ce chef du fait de la rupture de son contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.100 euros de dommages et intérêts ; que le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef » (p. 15, §§ 7 et suivants) ; ALORS QUE, premièrement, la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant, à une appréciation abstraite des tâches que devrait assumer un entraîneur des gardiens, pour dire que M. [T] avait subi une modification de son contrat de travail, et dire que cette modification devait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, quelles aient été les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, deuxièmement, le simple aménagement des tâches confiées au salarié, sans changement de ses fonctions, de sa qualification, de son rang hiérachique et de sa rémunération ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en relevant que l'entraînement de seulement deux gardiens constituait une modification du contrat de travail de l'entraîneur des gardiens, cependant qu'elle avait reconnu que cette tâche relevait des fonctions d'un entraîneur de gardiens et qu'il n'était pas contesté que M. [T] avait conservé sa qualification, son niveau hiérarchique et sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société [7] à payer à M. [T] la somme de 4.100 euros pour perte de chance de percevoir des primes de match ; AUX MOTIFS QUE « sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite, M. [C] [T] soutient qu'il subirait un préjudice relatif au versement de primes de match et droit de suite, pour les matchas qu'il n'a pas pu suivre en 2016/2017 du fait de la rupture de la relation de travail ; que son contrat de travail ne prévoit pas le versement de telles primes en sa faveur ni son mode de calcul ; que cependant, à l'examen des feuilles de paie de M. [C] [T], il lui a été versé en 2015, la somme de 5.150 euros au titre de primes de match ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié avait des chances sérieuses de percevoir des primes de match pour la saison 2016/2017 et le montant du préjudice relatif à la perte de chance qu'il a subie de ce chef du fait de la rupture de son contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.100 euros de dommages et intérêts ; que le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef » (p. 15, §§ 7 et suivants) ; ALORS QUE, premièrement, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le salarié de la perte de salaires causée par le licenciement ; qu'en condamnant la société [7] à indemniser M. [T] de la perte de chance de percevoir des primes de match, qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, cependant qu'elle avait accordé au salarié une indemnité de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale ; ALORS, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant au salarié la somme de 4.100 euros pour l'indemniser de sa perte de chance de percevoir des primes de match qu'elle avait analysées comme une partie du salaire, la cour d'appel qui, sous couvert, de l'indemnisation d'une perte de chance, a condamné l'employeur à payer au salarié une partie du salaire pour une période postérieure à la rupture, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; ALORS QUE, troisièmement, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ces trois conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société [7] à indemniser M. [T] de la perte de chance de percevoir des primes de match, que si le versement de telles primes n'était pas prévu par le contrat de travail, M. [T] en avait bénéficié au cours de l'année 2015, sans constater l'existence d'une pratique générale, constante et fixe, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, quatrièmement, le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société [7] à indemniser M. [T] de la perte de chance de percevoir des primes de match, « qu'en l'état des éléments soumis » à son appréciation, le salarié avait des chances de percevoir des primes de match, sans préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 650 de la Charte du Football Professionnearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel