Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10917
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10917 F Pourvoi n° A 20-20.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société BVA Mystery Shopping, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BVA Mystery Shopping, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 août 2016 en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société BVA Mystery Shopping à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour dissimulation partielle d'emploi et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'avoir condamné la société BVA Mystery Shopping à lui payer les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la prime d'activité en raison du défaut de délivrance des bulletins de paie par l'employeur, Alors, d'une part, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'il était constant que le 23 octobre 2015, la société BVA Mystery Shopping avait adressé à M. [R] le courriel suivant : « Vous parlez couramment anglais ? Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une nouvelle mission pour le compte de notre client Google. Le principe étant de tester différents site marchands via la plateforme Google, vous aurez donc des achats à effectuer, produits que vous ne conserverez pas. La mission consiste à effectuer 10 à 15 achats par semaine, tout le long du terrain. Missions à faire de chez vous ! Date de terrain : jusqu'au 30 décembre, reconductible jusqu'à fin mars ( ) Rémunération : environ 1000 euros bruts / mois (correspondant à 15 achats par semaine + 45 mails ou appels vers un site marchand) » et que M. [R] avait répondu par courriel du même jour : « Je serai intéressé pour la réalisation de cette mission. Je serai d'accord sur tout le principe, à savoir l'acceptation de toutes les conditions (tous les terrains) » ; qu'il résultait de cet échange de courriels qu'une promesse de contrat comprenant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction avait été adressée à M. [R] qui avait opté pour la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que M. [R] ne bénéficiait pas d'un contrat à durée déterminée à compter du 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'il était constant que le 23 octobre 2015, la société BVA Mystery Shopping avait adressé à M. [R] le courriel suivant : « Vous parlez couramment anglais ? Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une nouvelle mission pour le compte de notre client Google. Le principe étant de tester différents site marchands via la plateforme Google, vous aurez donc des achats à effectuer, produits que vous ne conserverez pas. La mission consiste à effectuer 10 à 15 achats par semaine, tout le long du terrain. Missions à faire de chez vous ! Date de terrain : jusqu'au 30 décembre, reconductible jusqu'à fin mars ( ) Rémunération : environ 1000 euros bruts / mois (correspondant à 15 achats par semaine + 45 mails ou appels vers un site marchand) » et que M. [R] avait répondu par courriel du même jour : « Je serai intéressé pour la réalisation de cette mission. Je serai d'accord sur tout le principe, à savoir l'acceptation de toutes les conditions (tous les terrains) » ; qu'il résultait de cet échange de courriels qu'une offre de contrat comprenant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction avait été adressée à M. [R] qui l'avait acceptée, de sorte que depuis l'acceptation de cette offre, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que la société BVA Mystery Shopping ne pouvait remettre en cause ; qu'en jugeant que M. [R] ne bénéficiait pas d'un contrat à durée déterminée à compter du 23 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail, Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le 23 octobre 2015, la société BVA Mystery Shopping avait adressé à M. [R] le courriel suivant : « Vous parlez couramment anglais ? Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une nouvelle mission pour le compte de notre client Google. Le principe étant de tester différents site marchands via la plateforme Google, vous aurez donc des achats à effectuer, produits que vous ne conserverez pas. La mission consiste à effectuer 10 à 15 achats par semaine, tout le long du terrain. Missions à faire de chez vous ! Date de terrain : jusqu'au 30 décembre, reconductible jusqu'à fin mars ( ) Rémunération : environ 1000 euros bruts / mois (correspondant à 15 achats par semaine + 45 mails ou appels vers un site marchand) » ; que ce courriel, qui précisait l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction constituait une promesse unilatérale de contrat ou, à tout le moins, une offre de contrat ; qu'en affirmant que « le mail du 23 octobre 2015 dont se prévaut M. [R] ne constituait pas une promesse d'embauche mais une simple proposition d'emploi non créatrice de droit pour son destinataire définissant simplement le profil recherché (comprendre et écrire l'anglais, être à l'aise avec l'outil informatique et Internet), la mission (tester différents sites marchands via la plate-forme Google) et la rémunération (environ 1 000 euros bruts par mois correspondant à 15 achats par semaine plus 45 mails ou appels vers un site marchand), de façon générale, insuffisamment précise et complète pour constituer un engagement du recruteur, l'interlocuteur s'il était intéressé, étant invité à adresser un mail à l'expéditeur », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce courriel en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 août 2016 en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société BVA Mystery Shopping à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour dissimulation partielle d'emploi et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné la société BVA Mystery Shopping à lui payer les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité, Alors, d'une part, que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par l'accord de branche étendu dont relève l'entreprise ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour tous les emplois de ce secteur ; qu'il faut également qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en affirmant, pour débouter M. [R] de sa demande de requalification de ses 139 contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, que la société BVA Mystery Shopping rappelle à juste titre que « la nature même de son activité présente un caractère imprévisible, temporaire et discontinu en fonction des enquêtes qui sont commandées par les différents clients selon leurs besoins ponctuels pour des durées parfois très brèves (de l'ordre d'une heure) sur des supports ou dans des endroits variés et nécessitent l'emploi d'un nombre important d'enquêteurs puisque ceux-ci réalisant des enquêtes mystères pour le compte des clients, ne peuvent être envoyés plusieurs fois sur le même lieu et doivent correspondent aux profils divers définis par le client », sans s'être prononcée sur l'emploi de M. [R], qui ne portait que sur les missions du client Google, en évaluant les différents services rendus par une multitude de marchands référencés sur le site Google, et ne correspondait pas aux missions mystères normales de la société BVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, Alors, de deuxième part que lorsqu'une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ses dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l'accord du décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu'il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage n'est autorisé que pour l'emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste dans la collecte des données au moyen d'interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l'emploi constituant à tester différents sites marchands via la plateforme Google, commander et réceptionner des produits chez soi pour un montant maximum, les renvoyer par courrier, se faire rembourser et saisir des questionnaires sur la plateforme Google et sur la plateforme BVA, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage dès lors qu'il ne correspond pas à un emploi d'enquêteur vacataire ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'employeur démontrait que les contrats avaient pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, Alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6, Prod.), M. [R] faisait valoir que sur les 139 contrats à durée déterminée d'usage produits, la durée légale hebdomadaire pour le temps plein avait été dépassée pour la semaine 3 et 4 (avec 44,55 h/semaine chacune), et la semaine 5 (avec 35,25 h pour la semaine 5) ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à temps plein sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, de quatrième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société BVA Mystery Shopping à payer à M. [R] les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité, Alors, de cinquième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société BVA Mystery Shopping à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour dissimulation partielle d'emploi. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BVA Mystery Shopping à lui payer les sommes limitées de 144 euros à titre de rappel de salaire, 14,40 euros au titre des congés payés afférents et 5,76 euros au titre de la prime de précarité et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la prime d'activité en raison du défaut de délivrance des bulletins de paie par l'employeur, Alors, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en constatant que M. [R] versait aux débats les 139 contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la société BVA Mystery Shopping et en écartant les contrats non validés par la base de donnée informatique de l'employeur, sans avoir constaté que les 139 contrats à durée déterminée d'usage régulièrement produits par le salarié et tous signés par l'employeur étaient fictifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail, Alors, de deuxième part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que cette preuve ne peut résulter du seul fait que l'employeur, après avoir signé ces contrats de travail, aurait apporté sur sa base de donnée interne la mention « stratch » dans la colonne « statut » et un taux de remplissage de zéro, le salarié n'étant pas responsable des problèmes informatiques de l'employeur ; qu'en constatant que M. [R] versait aux débats les 139 contrats à durée déterminée d'usage conclus et signés avec la société BVA Mystery Shopping et en écartant les 84 contrats non validés par les tableaux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure au 1e octobre 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail, Alors, de troisième part, et en toute hypothèse, qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu'en écartant les contrats « scratchés » par la société BVA Mystery Shopping sur la base de données informatiques collectées par l'employeur à l'insu de M. [R], qui n'était pas informé par son employeur du fait que ses heures de travail effectives faisaient l'objet d'un contrôle informatique, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-4 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Alors, de quatrième part, que la cassation à intervenir sur l'une des branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de la prime d'activité en raison du défaut de délivrance des bulletins de paie par l'employeur.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1222-4 du code du travail et larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel