Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10925
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° Z 20-10.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Totes Isotoner, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.590 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Totes Isotoner, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à la société Totes Isotoner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Totes Isotoner aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Totes Isotoner et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Totes Isotoner PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Totes Isotoner à payer à Mme [B] les sommes de 28 432,99 euros à titre de rappel sur commissions, congés payés inclus, 5 249,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 524,93 euros à titre de congés payés y afférents, 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] expose qu'elle bénéficiait d'une rémunération variable sur des objectifs fixés chaque année sur un secteur géographique donné, qu'elle a été ainsi amenée à solliciter du bureau de conciliation qu'il ordonne la production d'éléments lui permettant de calculer un éventuel rappel de salaire sur les ordres directs et indirects et sur les primes sur accessoires, éléments qui ne lui avaient pas été communiqués et ne l'ont pas davantage été selon elles après la décision, ce qui la conduit à solliciter une nouvelle condamnation sous astreinte à remise de ces documents, outre des historiques « chaussant » des années 2010 à 2015 et des RFA chaussant 2010 à 2015 ; qu'il est constant que le secteur géographique de Mme [B] qui était aux termes du contrat 14-27-61-76-78 s'est trouvé modifié le 1er février 2012 pour devenir 14-50-76-27-61 puis le 1er février 2013 pour devenir le secteur 14-50-76, que le contrat de travail stipulait qu'il avait pour objet la représentation et la vente des articles ainsi désignés « chaussant » comprenant chaussons, chaussettes d'intérieur et Beachwear, qu'il était précisé que « la représentation commerciale de Mme [B] concernera exclusivement le canal de distribution hyper » et que le contrat précisait encore que « le droit à prime (sur réalisation des objectifs) portera sur tous les ordres directs ou indirects en provenance du secteur concédé à Mme [B] qui aura été mené à bonne fin par l'encaissement du prix » ; que Mme [B] convient que la société Totes Isotoner dispose d'une force de vente pour les articles dits "chaussant" et d'une autre pour les "accessoires" mais soutient qu'en réalité les commerciaux interviennent sur les deux secteurs et que chaque année elle a régulièrement contribué à la pérennité de cette activité et a dû participer aux opérations de soldes en accessoires et gérer les retours d'accessoires, sans aucun commissionnement associé, participation à la vente des accessoires qui est contestée par la société Isotoner ; qu'à cet égard, les premiers juges ont relevé que les objectifs de booking et de facturation cosignés par Mme [B] et ses responsables tout au long de la relation contractuelle ne visaient que les articles « chaussant » et qu'aucune référence n'avait été faite aux accessoires, sans que cette motivation appelle de critique pertinente ; que quant aux pièces auxquelles Mme [B] entend se référer pour prouver son intervention, elles sont insuffisantes dès lors que la pièce 33 n'est qu'une feuille isolée portant sur des soldes, que rien ne prouve que Mme [B] ait été destinataire de la pièce 67, que la pièce 68 ne fait pas référence à sa personne, que le courriel produit en pièce 71 est imprécis quant à la nature des marchandises concernées et que les seules termes de la lettre de licenciement (« votre absence sur le secteur chaussant impacte les gammes accessoire ») n'est pas déterminante dès lors que Mme [B] n'a jamais prétendu intervenir de manière autre que très ponctuelle sur ces accessoires ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de pièces ni de faire droit à la demande subsidiaire en paiement ; que s'agissant des ordres indirects, la discussion et l'opposition entre les parties porte en réalité sur un seul point : l'intégration ou non dans le calcul des commissions des ordres indirects afférents aux grands comptes nationaux Géant, Auchan, Carrefour ; qu'à cet égard, la société Totes Isotoner expose que la grande distribution est divisée entre réseau du commerce intégré (regroupant des points de vente appartenant ou dépendant de grandes enseignes nationales telles que Auchan, Carrefour et Géant Casino, dont les achats sont gérés par une centrale d'achat nationale qui négocie directement avec Isotoner au niveau national et approvisionne elle-même les magasins la situation étant gérée chez Isotoner par un acheteur national et un cadre commercial du siège) et réseau du commerce associé (regroupement de commerçants indépendants et non centralisés qui peuvent passer des commandes auprès des VRP ou par l'intermédiaire de leur centrale d'achat) et se réfère à trente attestations de collaborateurs, à l'attestation du directeur national des ventes et du directeur clientèle grands comptes qui évoquent cet état de fait et l'absence de commissionnement des VRP sur les grands comptes ; que si l'organisation en différents réseaux n'est pas contestée par Mme [B], il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'existence d'une centrale d'achat n'exclut pas nécessairement le commissionnement puisque, suivant les tableaux produits, ont été intégrées dans les commissions les commandes passées par Leclerc, Intermarché, Super U..., d'autre part, que le contrat de travail liant les parties ne distingue rien quant à lui (il vise les ordres indirects sans distinction) et n'exclut en rien les grands comptes ; que par ailleurs, peu importe les témoignages d'autres salariés dont les contrats de travail ne sont pas produits aux débats, seul le contrat de travail de Mme [B] doit être pris en considération ; qu'en cet état, cette dernière est fondée à obtenir paiement de commissions sur tous les ordres indirects, sans distinction ; que dès lors que la société Isotoner s'est toujours opposée à la communication de pièces et continue de s'y opposer, la demande tendant à voir fixer la prime due au maximum contractuel prévu est justifiée et il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la somme de 28 423,99 euros ; ALORS, 1°) QUE les commissions sur ordres indirects ne sont dues que si le contrat de travail le prévoit et si ces ordres sont la conséquence de la prospection effectuée par le salarié ; que le contrat de travail de Mme [B] stipulait que la rémunération était versée en contrepartie de l'exécution des engagements contractuels de la salariée, parmi lesquels figurait l'obligation de visiter la clientèle ; qu'en affirmant que la salariée était en droit de prétendre au paiement de commissions sur tous les ordres indirects sans distinction, sans rechercher si lesdits ordres étaient la conséquence de l'intervention initiale de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, 2°), QUE le contrat de travail de Mme [B] stipulait que « le droit à prime portera sur tous les ordres directs ou indirects en provenance du secteur concédé à Mme [B] » ; qu'en affirmant que la salariée était en droit de prétendre au paiement de commissions sur tous les ordres indirects sans distinction, sans vérifier si lesdits ordres relevaient du secteur d'activité de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, 3°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en fixant le montant du rappel de commissions à hauteur du montant sollicité par la salariée au prétexte que l'employeur s'est toujours opposé à la communication de pièces, sans constater que les pièces dont la salariée demandait la communication étaient indispensables au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ; que Mme [B] soutient qu'elle n'a jamais rien reçu de ce chef ; que force est de relever que la société Totes Isotoner se borne à affirmer que « selon les pièces comptables elle démontre avoir réglé l'intégralité des frais professionnels engagés », sans se référer à une quelconque pièce ni émettre aucune autre contestation sur le calcul de la réclamation, de sorte qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande formée à titre subsidiaire sur la base de 15 euros par jour prévue au contrat qui est le fondement juridique revendiqué par Mme [B] et non à sa demande principale calculée sur la base des frais réels ; ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en fixant l'indemnité due au titre des frais professionnels à hauteur de 14 100 euros, sans viser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision ni expliciter le calcul retenu pour parvenir à ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Totes Isotoner à payer à Mme [B] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] expose qu'entre 2010 et 2014 le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé a progressé de près de 220 000 euros et déclare revendiquer, entre 2010 et 2011, 26 ouvertures de magasin, le développement de commandes prises en centrales d'achat, la multiplication des diligences auprès des centrales pour le compte des magasins Leclerc et Cora, un apport de 30 clients en 2010 et de 17 en 2011, que si elle ne conteste pas avoir été principalement rémunérée sur la base d'un salaire fixe (exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de clientèle) ni avoir perçu une indemnité de licenciement, il n'en demeure pas moins selon elle que l'évolution de la clientèle développée par son investissement professionnel l'autorise à soutenir que le commissionnement était susceptible de prospérer voire de progresser ; que la société Totes Isotoner objecte que l'indemnité de clientèle n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement, que l'indemnité de clientèle n'est pas due au salarié qui est rémunéré seulement par un fixe, reprenant en outre la motivation du conseil de prud'hommes qui a relevé que Mme [B] procédait à une analyse globale en comparant la situation à son arrivée et celle à son départ sans établir les mouvements de clientèle alors même que le secteur géographique avait évolué au cours de la relations salariale ; que cependant, il sera relevé que Mme [B] a bien tenu compte de l'indemnité de licenciement versée qu'elle a déduite de sa réclamation, que cette dernière n'était pas rémunérée seulement par un fixe et n'a calculé sa réclamation que sur sa rémunération variable et que l'ensemble des affirmations chiffrées de Mme [B] sur le nombre de magasins ouverts et de clients apportés n'appellent pas de critiques de la société Totes Isotoner, de sorte que la demande s'avère fondée ; ALORS, 1°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de clientèle à hauteur de 30 000 euros, que l'ensemble des affirmations chiffrées de la salariée sur le nombre de magasins ouverts et de clients apportés n'appellent pas de critiques de la part de la société Totes Isotoner, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, ni préciser le calcul opéré pour parvenir à la somme de 30 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le versement d'une indemnité de clientèle suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de clientèle à hauteur de 30 000 euros, que l'ensemble des affirmations chiffrées de la salariée sur le nombre de magasins ouverts et de clients apportés n'appellent pas de critiques de la part de la société Totes Isotoner, sans constater l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 7313-13 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel