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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10926
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 129 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10926 F Pourvoi n° W 20-13.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.600 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe des éditions municipales de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Groupe média plus communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Infocom éditions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Groupe des éditions municipales de France, Groupe média plus communication et Infocom éditions ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe des éditions municipales de France, Groupe média plus communication, et Infocom éditions, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point. D'AVOIR débouté Madame [C] de ses demandes au titre de la requalification des trois contrats de travail avec les sociétés Media Plus Communications, Groupe des Editions Municipales de France et Infocom Editions, en un contrat de VRP exclusif. AUX MOTIFS, incompatibles avec ceux des premiers juges, QUE Madame [C] se prévalait de l'article 5 l'accord national interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975, prévoyant une rémunération minimale pour le VRP exclusif ; qu'elle expliquait que le bénéfice de cette garantie résultait de la requalification de ses contrats en un contrat de VRP exclusif ; que la Cour soulignait qu'elle n'avait pas formé une telle demande en requalification dans le dispositif de ses conclusions ; que la requalification encourue apparaissait en réalité dans ses conclusions comme un moyen au soutien de la prétention pécuniaire ; que sur ce dernier point, les sociétés intimées mettaient en avant l'article 8 de chacun des trois contrats de travail, énonçant que, sous réserve de ne pas pratiquer une activité concurrente, Madame [C] était « autorisée à représenter d'autres entreprises » ; que les conditions d'octroi de la rémunération forfaitaire minimale s'appréciait au regard des stipulations contractuelles, comme la Cour de cassation l'avait jugé (SOC. 2 juillet 2008, n° 07-40214) et non au regard des conditions effectives d'exercice du travail du représentant, contrairement à ce que prétendait l'appelante ; que celle-ci ne pouvait donc prétendre bénéficier de la garantie litigieuse ; qu'il importait peu qu'elle n'ait pu ne pas exercer cette activité pour se consacrer entièrement aux trois sociétés intimées ; (arrêt attaqué, pages 3 et 4) 1) ALORS QUE, comme l'a affirmé la Cour de cassation dans le cadre litige qui concernait notamment la société Media Plus Communications (SOC. 18 février 2015, n° 13-28233), les juges peuvent fort bien considérer que, nonobstant les stipulations des divers contrats passés avec diverses sociétés, il se déduit des contraintes imposées au VRP salarié que son emploi était exclusif et à temps plein ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conditions d'octroi de la rémunération devaient s'apprécier au regard des seules stipulations contractuelles et non au regard des conditions effectives du travail du représentant, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; 2) ALORS QUE, à supposer que la Cour d'appel ait voulu rejeter les demandes au titre de la requalification des contrats, au motif que cette requalification n'était pas demandée dans le dispositif des conclusions, il n'en demeure pas moins que les demandes fondées sur la requalification figuraient bien, elles, dans le dispositif des conclusions d'appel de Madame [C] ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture des contrats de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté Madame [C] de ses demandes au titre de la prise d'acte. AUX MOTIFS QUE seul un impayé salarial d'un montant de 1299 euros, outre congés payés afférents, pouvait être reproché aux employeurs, pris conjointement ; qu'un tel manquement ne présentait pas un degré de gravité suffisant au regard de la modicité de la somme ; que les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement et du préavis seraient rejetées ; (arrêt, page 6) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la question du statut protecteur et de la requalification des contrats emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif fondé sur le motif précité, selon lequel les employeurs n'avaient à se reprocher que le non-versement d'une somme « modique » ; que la cassation sera donc prononcée en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe des éditions municipales de France, Groupe média plus communication et Infocom éditions, demanderesses au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement les sociétés Infocom Éditions, Groupe Media Plus Communication et Groupe des Éditions Municipales de France à payer à Mme [C] la somme de 1.299 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme de 129,90 euros au titre des congés payés afférents ; Aux motifs que l'article 12 de chacun des trois contrats de travail stipule notamment, en son paragraphe b) : « À compter de la date d'émission de la facture dont un relevé lui sera remis, le représentant dispose d'un délai de 60 jours pour obtenir, de son client, le règlement correspondant. Si au terme de ce délai de 60 jours, cette facture demeure impayée, [la société] met en oeuvre une procédure de recouvrement et le représentant ne peut plus prétendre au versement du solde de sa commission sur ce contrat, de plus l'avance de 10 % qui lui aurait été consentie est déduite de ses commissions du mois en cours, ou s'il n'exerce plus d'activité pour [la société], sur le solde des commissions qui lui resteraient dues » ; que c'est à juste titre que la salariée invoque la nullité de cette clause ; que s'il peut, en effet, être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié concerné soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2017, n°16-10.914) ; qu'or, en l'espèce, l'article 12 instaure une sanction qui est, d'une part, automatique, l'hypothèse d'un défaut de paiement imputable à l'employeur n'étant pas réservée et, d'autre part, irrévocable, la salariée étant privée de sa rémunération en cas de paiement tardif par le client ; que les conséquences de la nullité d'une clause de bonne fin aboutissement à revenir à la règle de droit commun qui est l'acquisition du droit à commission dès passation de la commande, que celle-ci soit ou non exécutée ; qu'il s'en déduit, compte tenu du décompte de Mme [C] justifié par les bulletins de salaire et le tableau récapitulatif qu'elle a versé aux débats, qu'il a lieu de lui accorder la somme sollicitée de 1.299 euros, outre les congés payés, sous déduction des cotisations applicables ; que le jugement sera infirmé mais la condamnation sera conjointe et non solidaire comme demandée, Mme [C] ne pouvant se prévaloir d'un contrat de VRP exclusif (arrêt p. 4, § 9 à p. 5, § 4) ; Alors que la clause qui conditionne le droit à commission à l'encaissement complet du prix dans un délai convenu par les parties est valable, dès lors qu'elle ne prive le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération ; qu'en jugeant que la clause était nulle, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le droit à commission, au moment de l'émission de la facture, n'était qu'éventuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel