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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10928
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 1 468 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° X 20-15.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [S] [T] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-15.694 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paris Réunion Montpellier Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Samalex, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé le jugement qui avait requalifié son contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Samalex à lui payer la somme de 14 683 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2012 à février 2013, requalifié le contrat à durée déterminée verbal conclu pour la période du 10 avril 2012 au 9 août 2012 entre lui et ladite société en contrat à durée indéterminée, condamné la société Samalex à lui payer la somme de 1 425,67 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2012, et de l'avoir débouté du surplus de sa demande au titre du rappel de salaires de septembre 2012 à février 2013 ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, fixant une date de rupture au 9 août 2012 qu'il n'a pas discutée, écrivant lui-même, dans un courriel adressé le 9 août 2012 (pièce 5 de la société) que son contrat se terminait, ce qui est avéré ; que l'envoi par la société de documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette date, dont s'évince un accord sur le principe de la rupture, conduit à retenir que le contrat initial conclu le 10 avril 2012 a pris fin le 9 août 2012 ainsi que le prétend la société ; que la société Samalex expose qu'un nouveau contrat de travail a été verbalement conclu à compter du 3 septembre 2012 entre les parties et soutient, par un moyen inopérant, qu'ayant admis que ce contrat était à durée indéterminée, elle n'est pas redevable de l'indemnité de requalification, alors que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée ainsi que l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; que le jugement qui selon des motifs pertinents a retenu que le contrat de travail à durée déterminée verbalement conclu devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a indiqué dans le dispositif « constate le contrat de travail de M. [G] requalifié en contrat à durée indéterminée » ; qu'il sera statué à nouveau, le contrat à durée déterminée conclu le 10 avril 2012 étant requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Samalex au paiement de la somme de 3 792 euros à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que sur le rappel de salaires, le contrat initialement conclu le 12 avril 2012 ayant été rompu le 9 août 2012, M. [G] est non fondé à invoquer la poursuite du contrat de travail au-delà de cette date et à prétendre au maintien du salaire de 3 792 euros brut convenu dans le cadre de ce contrat à l'appui de sa demande de rappel de salaires visant la période de septembre 2012 à février 2013 ; que M. [G] et la société conviennent de la poursuite de relations contractuelles à compter du 3 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail verbal auquel l'employeur a mis fin le 1er février 2013 par l'envoi d'une lettre de licenciement pour abandon de poste après avoir admis que le contrat revêtait la qualification de contrat à durée indéterminée ; que la société discute le rappel de salaires, faisant valoir que M. [G] a été engagé à compter du 3 septembre 2012 pour occuper un emploi de responsable web marketing au salaire mensuel brut de 1 425,67 euros ce dont elle justifie par la production de bulletins de paye des mois de septembre et novembre 2012 (pièces 13 et 19) qui confirment ses prétentions et ne sont pas discutées par M. [G], autrement que par l'invocation, non fondée, de la poursuite du contrat de travail initial ; 1°) ALORS QUE le fait pour l'employeur, d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui, tout en requalifiant le contrat verbal conclu le 10 avril 2012 en contrat à durée indéterminée, a néanmoins jugé que l'envoi par la société des documents de fin contrat mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date constituaient une rupture régulière de ce contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rupture intervenue au terme de ce contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-12 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut ainsi fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur l'existence d'un accord de principe de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [G] résultant du courriel que le salarié avait adressé à l'entreprise le 9 août 2012, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qui n'était invoqué par aucune des parties, sans les avoir au préalable invitées à se prononcer dessus, violant ainsi le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause et encore, QUE par le courriel qu'il a adressé à la société le 9 août 2012, M. [G] s'est borné à énoncer que son contrat verbal à durée déterminée se terminait ce jour, date de l'échéance du terme du contrat ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que le contrat initial conclu le 10 avril 2012 avait pris fin le 9 août 2012 et débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de l'ensemble de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le versement d'une somme de 14 683 euros au titre du rappel de salaires correspondant à la période de septembre 2012 à février 2013, qu'il s'évinçait du courriel de M. [G], faisant état de la fin de contrat à la date du 9 août 2012, un accord sur le principe de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE si l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et que ces dernières conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; qu'en se bornant, pour retenir un accord sur le principe de la rupture et en déduire que le contrat de travail initial conclu le 10 avril 2012 avait pris fin le 9 août 2012, à se référer à l'envoi par la société de documents de fin de contrat, mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi qu'au courriel de M. [G] faisant état de la fin de contrat à cette même date, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes qui n'étaient pas de nature à caractériser une rupture conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; 5°) ALORS en tout état de cause et encore, QUE M. [G] qui soutenait dans ses écritures d'appel (p.2) qu'il n'avait jamais interrompu sa prestation de travail dans les faits, que son embauche avait perduré mais avec un salaire mensuel revu à la baisse en raison du fait qu'il devait refacturer une partie de ses services sous forme de facture et ce, en qualité de travailleur indépendant, produisait au soutien de ce moyen un mail qu'il avait adressé à la société le 23 novembre 2012 (pièce 4) rappelant les conditions de la poursuite de leur relation contractuelle au-delà du mois d'août 2012, ainsi que plusieurs autres mails (pièce 4) par lesquels il relançait son employeur pour obtenir le paiement de ses factures ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposant de ses demandes au titre du rappel de salaires pour la période allant de septembre 2012 à février 2013, à énoncer que la société faisait valoir que M. [G] avait été engagé à compter du 3 septembre 2012 pour occuper un emploi de responsable web marketing au salaire mensuel brut de 1 425,67 euros ce dont elle justifiait par la production de bulletins de paye des mois de septembre et novembre 2012, qui confirmaient ses prétentions et n'étaient pas discutés par le salarié autrement que par l'invocation, non fondée, de la poursuite du contrat de travail initial, n'a pas examiné les éléments de preuve produits par M. [G] lesquels étaient pourtant de nature à établir la poursuite du contrat de travail initial, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave justifié et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la lettre de licenciement datée du 1er février 2013 qui fixe les limites du litige, est motivée en ces termes : « nous vous avons convoqué suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2013 adressée à votre dernière adresse connue, à un entretien préalable et nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter le 29 janvier 2013 à 14h30 dans les locaux du gérant sis [Adresse 4]. Vous n'avez pas estimé utile de vous présenter à cet entretien au cours duquel nous devions vous exposer que nous avions eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, et ensuite de votre embauche suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 septembre 2012 que vous n'avez pas cru devoir nous retourner signé, vous nous avez adressé le 6 décembre 2012, un courriel nous précisant que dans la mesure où vous n'aviez pas signé votre contrat à durée déterminée, vous étiez par défaut en CDI. Nous avons alors pris acte de votre demande de requalification de votre contrat de travail en contrat à durée indéterminée de sorte que celui-ci n'a pas pris fin le 31 décembre 2012, comme prévu initialement. C'est ainsi que le 31 décembre 2012, nous vous avons demandé de vous présenter à votre poste au siège de la société dès le 2 janvier 2013 aux heures habituelles d'ouverture. Contre toute attente, et alors que nous vous avions acquiescé sans difficulté à votre demande de requalification de votre contrat de travail, vous ne vous êtes pas présenté à l'entreprise. Nous avons alors été amenés à vous mettre en demeure tant par courriel que par courrier RAR en date du 8 janvier 2013 de reprendre sans délai votre travail en vous présentant à votre établissement d'affectation sis [Adresse 1] dès réception de ce courrier, aux heures habituelles d'ouverture (9h le matin). Ce courrier est resté sans effet. C'est dans ces circonstances que nous sommes amenés à déplorer de votre part un abandon de poste. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible » ; que M. [G] conteste la faute grave en soutenant qu'il était convenu avec l'employeur de l'exécution de sa prestation de travail à domicile, ce qu'il n'établit pas, ainsi qu'énoncé dans les motifs précédents ; qu'il invoque pour le surplus une modification du contrat de travail par l'employeur, concernant le lieu d'exercice du contrat de travail, qui n'est pas davantage démontrée ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [G], qui ne discute pas avoir réceptionné le courriel du 31 décembre 2012, adressé par l'employeur, lui donnant instructions de se présenter le 2 janvier 2013 au siège de la société Samalex, ni s'être abstenu de se présenter, malgré mise en demeure adressée le 8 janvier 2013 restée sans réponse, laissant ainsi l'employeur dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions, ne peut opposer à ce dernier une modification de son contrat de travail, et que son absence injustifiée à compter du 2 janvier 2013 constituait une violation grave des obligations résultant du contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis et justifiant le licenciement pour faute grave ; 1°) ALORS QU' il appartient à l'employeur de prouver la faute grave qu'il impute au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour juger justifié le licenciement pour faute grave, que M. [G] conteste la faute grave en soutenant qu'il était convenu avec l'employeur de l'exécution de sa prestation de travail à domicile, ce qu'il n'établit pas et qu'il invoque pour le surplus une modification du contrat de travail par l'employeur, concernant le lieu d'exercice du contrat de travail, ce qui n'est pas davantage démontré, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'au surplus, selon la lettre de licenciement datée du 1er février 2013, M. [G] était licencié pour abandon de poste ; qu'en jugeant que l'absence injustifiée de M. [G] à compter du 2 janvier 2013 constituait une violation grave des obligations résultant du contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du code du travail que le contrat à darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1245-2 du code du travailarticle L. 1245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10928
Données disponibles
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