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Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10932
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° E 20-15.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.885 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage, route Ile-de-France Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail (arrêt, page 7) ; Aux motifs que par lettre du 4 décembre 2015, la SNC Eiffage route a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave, pour avoir « le 19/11/2015 été en état d'ébriété pendant les horaires de travail. Nous avons pris la décision de vous raccompagner au dépôt afin de procéder, conformément à notre règlement intérieur, à un test d'alcoolémie. Vous avez accepté de vous y soumettre en présence de MM. [M], [Y] et [L]. Le test a été effectué à 15h30 et s'est avéré positif. Votre état ne vous permettant pas que vous rentriez seul à votre domicile, nous avons mandaté M. [L] pour vous raccompagner. Ce comportement est inadmissible et en totale violation de notre règlement intérieur qui interdit de pénétrer dans l'entreprise et sur les lieux de travail en état d'ivresse (article 16 du règlement). Votre état aurait de surcroît pu s'avérer dangereux pour vous et vos collègues de travail » ; que s'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la SNC Eiffage route affirme que le salarié a été surpris le 19/11/2015 en état d'ébriété pendant ses horaires de travail, dans une attitude qui aurait pu être dangereuse pour lui et pour ses collègues et que le contrôle d'alcoolémie a été réalisé conformément aux dispositions du règlement intérieur, préservant la dignité et l'intimité du salarié, sans aucun refus de sa part, alors que M. [E] avait suivi une formation aux « savoirs minimaux de sécurité » comprenant le rappel du règlement intérieur en juillet 2011, ce règlement intérieur ayant fait l'objet d'une transmission au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres et à la Dirrecte le 6 mars 2015 et étant régulièrement affiché sur le panneau prévu à cet effet dans l'entreprise de sorte qu'il lui était opposable, ce règlement intérieur n'ayant rien apporté de nouveau sur ce problème par rapport au règlement intérieur antérieur qu'il a remplacé ; que M. [E], qui reconnaît que le contrôle d'alcoolémie est prévu au règlement intérieur, dit que celui-ci doit être réalisé par un membre de l'encadrement dans des conditions préservant la dignité et l'intimité du salarié alors qu'en l'espèce, 3 personnes étaient présentes lors du test et il reproche à son employeur d'avoir omis de l'informer de la possibilité qu'il avait de s'opposer à ce contrôle ou de demander la réalisation d'une contre-expertise de sorte que le contrôle opéré est illégal ; qu'il soutient encore devant la cour que le contrôle d'éthylotest est possible à l'encontre d'un salarié dont le comportement peut conduire à mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, notamment en cas de manipulation de produits dangereux, de conduite d'équipements de travail, d'engins de chantier et de véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, de travail sur machine dangereuse ou de travail en hauteur etc, ce qui n'était pas son cas ; que la cour rappelle, comme le premier juge, que l'article L 4121-1 du code du travail donne obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la SNC Eiffage route a alors prévu, par son règlement intérieur, la possibilité de soumettre un de ses salariés dont le comportement peut conduire à mettre en danger la sécurité des personnes et/ou des biens à un contrôle d'alcoolémie lorsqu'il existe une présomption sérieuse d'ébriété, afin de faire cesser la situation dangereuse pour le salarié, ou les personnes ou les biens ; qu'il est indiqué que le salarié aura la faculté de demander la réalisation d'une contre-expertise qui devra intervenir contradictoirement avec un alcootest provenant d'un autre lot ou un autre type d'appareil, l'alcootest étant pratiqué par un membre de l'encadrement dans des conditions préservant la dignité et l'intimité du salarié. Enfin, la procédure requiert que le salarié soit averti de son droit de s'y opposer et d'exiger un témoin de son choix ; qu'il résulte des pièces produites et des écritures que M. [E] travaillait sur un chantier de voirie, à [Localité 5], à l'école maternelle, en qualité de manoeuvre VRD (pose de trottoirs avec utilisation d'une chargeuse de 600 litres nécessitant l'obtention du Cacès par le conducteur) ; qu'alors qu'il a été découvert par son supérieur hiérarchique sur le chantier, dans le bungalow, aux heures de travail, dans un état que ce dernier a qualifié d'ébriété, il a été ramené à l'entreprise par son supérieur et soumis à un contrôle d'alcoolémie sans que ce supérieur ne l'ait averti de son droit de s'y opposer et d'exiger un témoin de son choix ; que dès lors, la SNC Eiffage route ne peut utiliser le contrôle opéré sur le salarié le 19/11/2015 pour justifier de l'état reproché ; que la SNC Eiffage route verse en pièce 1 une lettre signée par M. [E] dans laquelle il est mentionné « Je soussigné M. [E] avoir été constaté dans un état alcoolisé le jeudi 19/11/2015. Avoir subi un test d'alcoolémie en présence de MM. [M], [Y] et [L] dans mon bon vouloir. Je me suis fait accompagné à domicile par M. [L] » ; que M. [E] indique qu'il n'est pas l'auteur de la lettre dont il dénie même sa signature, sans qu'il n'indique avec quels documents la cour devrait vérifier sa signature ; qu'il n'a jamais contesté par la suite la réalité de sa signature ; qu'il n'a jamais contesté non plus avoir été raccompagné à son domicile par son supérieur le 19/11/2015 ; qu'il n'en impute pas la cause à un autre motif que son état d'ivresse ; qu'elle produit de plus l'attestation de M. [L], ingénieur, occupant la fonction de conducteur de travaux, qui affirme avoir « visité le chantier de manière inopiné le 19/11/2015 vers 14h et avoir constaté que M. [E] n'était pas à son poste de travail mais dans le bungalow de chantier. Une forte odeur d'alcool et les symptômes physiques d'un homme en état d'ébriété était flagrant (rougeurs aux joues, balbutiement) par conséquent, j'ai pris la décision de ramener M. [E] à notre agence » ; que ce même conducteur de travaux a été entendu par le conseil de prud'hommes, après avoir prêté le serment de témoin en justice (pièce 10 de l'employeur), et à la question qui lui a été posée « dans quel état était M. [E] », il a répondu « M. [E] sentait très fortement l'alcool, il avait une position assise, sur une chaise, la tête entre ses jambes avec de grandes difficultés à pouvoir échanger, communiquer (...) j'ai pris l'initiative d'emmener M. [E] à notre agence.(...) Sa démarche était celle de quelqu'un en état d'ébriété » ; que M. [Y], chef d'exploitation, a lui aussi été entendu par le conseil de prud'hommes en qualité de témoin après avoir prêté le même serment en justice, a déclaré qu'il était le rédacteur de la lettre signée par M. [E] en pièce 1 de l'employeur, a affirmé qu'il la lui avait lu à haute voix et qu'il l'avait proposée à la signature de M. [E], ce que ce dernier avait accepté de faire ; que suite à cela, il dit qu'il avait demandé à M. [L] de raccompagner M. [E] chez lui ; qu'à la question de savoir comment était M. [E], il a répondu : « M. [E] était en état d'ébriété, il marchait un peu en appui » ; que dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, la SNC Eiffage route démontre l'état d'ébriété de M. [E] le 19 novembre 2015 sur le chantier de l'entreprise, pendant les heures d'exécution de son contrat de travail, ce qui rendait dangereux, et même impossible, le maintien du salarié à son poste de travail ; que cet état de fait démontré, sans qu'il soit même besoin de recourir à un test d'alcoolémie, constitue la faute grave empêchant l'exécution de tout travail, même pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement notifié à M. [E] est justifié ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [E] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif (arrêt, pages 3 à 6) ; 1°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, determiné par les prétentions respectives des parties ; que dans le cas où la signature d'un acte sous seing privé est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de cet acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. [E] a dénié être l'auteur et le signataire de l'attestation du 19 novembre 2015 dont la paternité lui était attribuée par la société Eiffage, tandis que cette dernière s'est bornée à énoncer qu'aux termes de cette attestation, le salarié avait reconnu s'être trouvé en état d'ébriété, sans offrir de rapporter la preuve que celui-ci était effectivement l'auteur et le signataire de l'acte ; que, dès lors, en relevant, pour fonder sa décision sur l'attestation litigieuse, que si M. [E] indiquait qu'il n'était pas l'auteur de cet acte dont il déniait même sa signature, il n'indiquait pas avec quels documents la cour devrait vérifier sa signature et n'avait jamais contesté par la suite la réalité de sa signature, quand l'employeur ne développait aucune argumentation en réplique au moyen du salarié ayant dénié être l'auteur et le signataire de cette attestation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. [E] a dénié être l'auteur et le signataire de l'attestation du 19 novembre 2015 dont la paternité lui était attribuée par la société Eiffage, tandis que cette dernière s'est bornée à énoncer qu'aux termes de cette attestation, le salarié avait reconnu s'être trouvé en état d'ébriété, sans offrir de rapporter la preuve que celui-ci était effectivement l'auteur et le signataire de l'acte ; que, dès lors, en relevant, pour fonder sa décision sur l'attestation litigieuse, que si M. [E] indiquait qu'il n'était pas l'auteur de cet acte dont il déniait même sa signature, il n'indiquait pas avec quels documents la cour devrait vérifier sa signature et n'avait jamais contesté par la suite la réalité de sa signature, quand l'employeur ne développait aucune argumentation en réplique au moyen du salarié ayant dénié être l'auteur et le signataire de cette attestation, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à en débattre, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il s'ensuit qu'en pareille hypothèse, le juge ne peut, pour rejeter le désaveu de signature, se borner à reprocher au demandeur à l'incident de n'avoir pas versé au débat des éléments de comparaison, mais doit, avant de trancher la contestation, enjoindre lui-même à la partie intéressée de produire d'autres documents et, au besoin, ordonner une expertise ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter le désaveu de signature opposé par M. [E], que ce dernier n'indiquait pas avec quels documents la cour pourrait vérifier sa signature et qu'il n'avait jamais contesté par la suite la réalité de sa signature, quand il lui appartenait, pour trancher le litige, d'enjoindre à celui-ci, partie demanderesse à l'incident, de produire d'autres documents et, au besoin, d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que toute procédure prévue par la convention collective ou le règlement intérieur de l'entreprise en matière disciplinaire constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en estimant que l'état d'ébriété de M. [E] le 19 novembre 2015 sur un chantier de l'entreprise constituait une faute grave et justifiait la rupture de son contrat de travail, tout en relevant que le contrôle d'alcoolémie opéré par la société Eiffage le jour même pour justifier de l'état d'ébriété reproché au salarié ne pouvait être opposé à celui-ci, dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé de son droit de s'opposer au contrôle et d'exiger la présence d'un témoin comme le règlement intérieur le prévoyait pourtant, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-1 du code du travail ; 5°/ Alors qu'en retenant que l'état d'ébriété de M. [E], sur un chantier de l'entreprise, pendant les heures d'exécution de son contrat de travail, rendait dangereux et impossible son maintien à son poste de travail et, partant, caractérisait une faute grave, sans rechercher si le caractère isolé de cet incident et le contexte dans lequel il était survenu – dès lors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'au moment des faits le salarié se trouvait dans un bungalow et, partant, n'était pas en train de manipuler un engin de chantier ni d'effectuer une quelconque tâche susceptible de mettre autrui en danger – n'étaient pas, au regard de l'ancienneté de plus de 28 ans du salarié, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail donne obligation àarticle L 1234-1 du code du travail.article 1373 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel