Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10935
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 47 910 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° N 19-19.338 D 19-19.330 à M 19-19.337 P 19-19.339 et K 19-19.543 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 8], 6°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], 7°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [R] [C] [F], domicilié [Adresse 5], 9°/ M. [V] [T] [D], domicilié [Adresse 10], 10°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 11], 11°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 contre onze arrêts rendus le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant à la société MVCI Holidays France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MVCI Holidays France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W], MM. [P], [S], Mmes [X], [O], M. [N], Mme [A], MM. [F], [D] et Mmes [I], et [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et les dix autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 19-19.338, D 19-19.330, E 19-19.331, F 19-19.332, H 19-19.333, G 19-19.334, J 19-19.335, K 19-19.336, M 19-19.337, P 19-19.339 et K 19-19.543 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR -sauf pour Mme [J] [I]- constaté la compensation des créances réciproques des parties résultant des décisions successivement intervenues dans le même litige, les condamnations pécuniaires non atteintes par la cassation prononcées contre l'employeur par l'arrêt de la première cour de renvoi s'imputant sur les sommes qui doivent lui être restituées par les salariés après la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation du bien-fondé du licenciement : à l'appui de sa contestation, la salariée soutient qu'il n'existait pas de difficultés économiques, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché et que la société MVCI Holidays France ne pouvait pas se soustraire à l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi pour tenter un reclassement externe ; 1- que sur l'existence de difficultés économiques : la lettre de licenciement fait état de difficultés financières caractérisées par des pertes importantes et récurrentes depuis 2002, une marge de développement structurellement négative au cours des trois derniers exercices rendant le point mort impossible à atteindre, la mévente de 48 % du site, une baisse des ventes de 10 % au cours des deux dernières années et l'arrêt des phases V et VI du programme de construction ; que cette lettre précise que cette situation a contraint la société MVCI Holidays France à arrêter ses activités de vente et de marketing avec les équipes basées en France afin de réduire le niveau de ses pertes, cette réorganisation ayant pour conséquence la suppression du poste occupé par la salariée ; qu'après avoir rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, l'intéressée estime que les documents produits par l'employeur ne permettent pas de vérifier la réalité et l'ampleur des difficultés alléguées et lui reproche de ne pas donner d'informations suffisantes sur la situation du secteur d'activité en dehors de France ; que cependant la société MVCI Holidays France verse aux débats son compte de résultats pour les années 2005 à 2007 qui affichait des pertes passant de 18.347 554 euros à 22.479 104 euros entre les deux périodes malgré une subvention de la société mère de 50 millions d'euros ainsi que des tableaux montrant un déséquilibre durable entre les coûts et les revenus en raison de la mévente de ses programmes immobiliers attestée par un très faible taux de conversion (9,7 %) par rapport aux autres sites (14,8 % et 13,9 %), un pourcentage d'invendus représentant près de la moitié du parc et des baisses de ventes de plus de 10 % au cours des deux dernières années ayant précédé le licenciement dont elle justifie par la fourniture de documents de gestion ; que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur a donné des informations sur l'ensemble du secteur d'activité des résidences à temps partagé au sein du groupe Mariott International et celles-ci révèlent l'existence de pertes cumulées dans la région Europe et Moyen- Orient entre 2004 et 2007 avec un résultat négatif d'environ 7,73 millions de dollars ; que sont notamment produits les documents comptables intitulés Europe P&L de la division MVCI qui font état de pertes à hauteur de 16.000 000 de dollars pour toute la région Europe - Moyen-Orient ; que la situation du secteur d'activité des résidences à temps partagé en dehors de France ne permettait donc pas de compenser la situation rencontrée sur le territoire national et le groupe Mariott International justifie, en produisant le compte de résultats de la marque MVCI dans le monde durant la période concomitante à la réorganisation, avoir connu des pertes records de près de 680 millions de dollars US dans cette branche d'activité et avoir arrêté ce genre de programmes en Europe ; qu'enfin, l'attitude de l'employeur avant et au cours de la procédure de licenciement échappe aux critiques articulées par la salariée ; qu'il n'est justifié ni de l'existence d'une stratégie de transfert d'activité prévue de longue date ni des obstacles opposés par la société à l'examen de ses comptes et encore moins du fait qu'en faisant venir ponctuellement en France des équipes de [Localité 14] ou d'Espagne, la société MVCI Holidays France aurait poursuivi ses activités de ventes et marketing faussement supprimées ; que sont donc établis la réalité et le sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il constate l'existence d'une cause économique de licenciement ; 2- que, sur l'exécution aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la société MVCI Holidays France doit donc justifier de sa recherche de reclassement dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre avoir mis en oeuvre les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde, telles que le Point Information Mobilité, la diffusion auprès des salariés concernés de la liste précise et détaillée de tous les postes disponibles au sein des diverses sociétés du groupe et l'accompagnement à la mobilité par des aides financières et administratives mais dit s'être heurté aux réticences de certains salariés ; qu'il justifie aussi avoir proposé personnellement à Mme [W] trois postes de reclassement correspondant à sa qualification professionnelle de négociateur immobilier ; que la salariée soutient que ces propositions de postes de qualification équivalente ne constituent pas une recherche suffisante de reclassement au regard de la taille et de l'activité du groupe Mariott qui dispose de moyens très importants pour remplir comme il se doit son obligation ; qu'elle critique notamment le fait que tous les postes de reclassement se trouvaient à l'étranger mais la société MVCI Holidays France indique, en produisant de nombreuses pièces à l'appui de sa démonstration, qu'elle n'avait qu'un seul établissement en France et qu'au sein du groupe Mariott, les autres postes de travail situés sur le territoire national relèvent du domaine de l'hôtellerie, dont l'activité, et l'organisation ne permettent pas la permutation du personnel ; qu'ensuite, la salariée prétend à tort que les propositions faites ne comportaient pas toutes les précisions utiles pour lui permettre d'y répondre en connaissance de cause alors que les offres indiquaient la nature et la qualification du poste, sa localisation exacte, le montant de la rémunération et des principaux avantages ainsi que la durée du travail promis ; qu'elle disposait en outre du temps nécessaire pour recueillir des informations complémentaires sur les postes à pourvoir si elle avait été réellement intéressée ; qu'elle reproche également à son employeur de ne pas lui avoir adressé d'offres de reclassement d'un niveau inférieur mais la société MVCI Holidays France fait observer qu'en application du plan de sauvegarde élaboré après consultation du comité d'entreprise, il était prévu qu'elle adresse aux salariés concernés les postes disponibles de même catégorie ou correspondant à un emploi équivalent et que ce n'était qu'à défaut de possibilités de reclassement dans ces deux catégories qu'elle s'engageait alors à rechercher des emplois inférieurs avec l'accord exprès de la salariée, ce dont elle s'est abstenue ; qu'enfin, le fait que l'employeur a, dans certains cas, proposé simultanément le même emploi à plusieurs salariés menacés de licenciement ne présente pas de caractère déloyal comme le prétend à tort la salariée ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société MVCI Holidays France avait effectué une recherche sérieuse de reclassement avant de prononcer le licenciement de l'intéressée ; 3- que, sur l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi : l'article 31 de la convention collective nationale de l'immobilier se réfère expressément aux dispositions de la loi et des accords nationaux interprofessionnels sur les licenciements collectifs pour cause économique pour tout ce qui concerne notamment la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que la salariée reproche à la société MVCI Holidays France de ne pas avoir saisi la commission paritaire de l'emploi avant de prononcer son licenciement et considère que cette omission rend la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; que cependant, il n'existe pas d'obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi, mise en place à l'intention des entreprises relevant d'une même convention collective, lorsque cette commission n'est investie d'aucune mission en matière de reclassement externe ; qu'en l'espèce, en dehors de la référence à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI) ne s'est vu attribuer aucune mission particulière en matière de reclassement externe, son intervention étant limitée, selon l'accord du 27 novembre 1996 définissant ses attributions, au financement et à l'évaluation de la formation, au recensement des métiers et à la communication ; que la société MVCI Holidays France n'avait donc pas l'obligation de saisir la CEFI avant de prononcer le licenciement même si elle n'était pas parvenue à reclasser la salariée sur les postes proposés ; qu'au vu de toutes ces considérations, le jugement sera confirmé en ce qu'il retient le bien-fondé du licenciement pour motif économique et déboute en conséquence la salariée de ses prétentions indemnitaires ; que, sur la compensation judiciaire : les arrêts de cassation des 27 novembre 2013 et 8 mars 2017 comme le présent arrêt constituent des titres suffisants pour permettre à la partie gagnante de recouvrer les sommes versées en exécution des décisions annulées sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner le remboursement ; qu'en exécution des différentes décisions judiciaires successivement intervenues à l'occasion du même litige, les parties se trouvent aujourd'hui réciproquement créancières de sommes d'argent certaines, liquides et exigibles ; qu'il y a donc lieu de constater la compensation entre les dettes réciproques des parties réduisant le montant des sommes que la salariée doit rembourser après la première cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris de ce qui lui est dû en exécution des dispositions non atteintes par la cassation de l'arrêt rendu par la première cour de renvoi ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la matérialité du licenciement économique : l'élément matériel du litige de la cause est la suppression de l'emploi de Mme [Z] [W] par annulation des tâches dévolues ; que cette suppression passe par l'anéantissement de la force commerciale sise en France ; qu'il y a donc délocalisation de cette activité commerciale au profit de l'étranger ; que la décision d'arrêter les phases V et VI du programme de construction, lesdites décisions pouvant donc être assimilées à une fermeture de site en France ; que la décision ci-dessus évoquée est de nature durable, ce qui n'est pas contesté par la partie demanderesse ; que le défendeur démontre que les ventes du site français ne progressent pas mais au contraire diminuent avec des pertes récurrentes, ce qui l'a obligée à une suppression de son canal de distribution sis en France que cette suppression de la force de vente par délocalisation ne peut que sauvegarder sur un plan mondial la bonne compétitivité de la branche d'activité en cause d 'autant plus que le défendeur démontre avoir fait un apport d'équilibre d'environ 50.000.000 euros dans un proche passé ; que les difficultés économiques rencontrées sur le sol français sont la véritable raison du licenciement de Mme [Z] [W] et de la force de vente avec les emplois induits, celle-ci sera déboutée de ce chef de demande ; que sur l'obligation de reclassement : il revient au défendeur d'établir des recherches effectives des emplois disponibles dans le groupe ; que toute proposition doit être concrète, précise et personnalisée quant au poste vacant offert ; qu'il revient également à Mme [Z] [W], au vu de l'activité de l'entreprise, de manifester par tous moyens, sa volonté de reclassement, en l'espèce, hors la France métropolitaine voire l'impérieuse nécessité s'y opposant ; qu'en l'espèce, le défendeur établit lui avoir fait trois offres raisonnables de reclassement dont une en Europe dans un emploi identique, celui-ci démontre une recherche effective et personnalisée ; que ces trois offres de catégorie similaire ont été refusées, sans réel motif légitime, il ne pèse donc pas sur le défendeur une obligation de reclassement à un niveau inférieur d'autant plus en l'absence de manifestation explicite de Mme [Z] [W] à une réelle mobilité géographique ; les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, Mme [Z] [W] sera donc déboutée de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE le motif économique invoqué par l'employeur s'apprécie, lorsque l'employeur appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; que, pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique de licenciement devait être apprécié au regard des résultats du seul secteur d'activité des résidences à temps partagé du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir, comme elle y était pourtant invitée, ce qui justifiait d'exclure le rattachement de la société MCVI Holidays France à un secteur d'activité plus étendu que celui des seules résidences à temps partagé du groupe, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le niveau pertinent d'appréciation du motif économique des licenciements, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la charge de la preuve de la suppression de l'emploi du salarié congédié pour un motif non inhérent à sa personne pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient expressément valoir que leurs emplois n'avaient pas été supprimés et qu'ils continuaient à être occupés par des salariés étrangers, moins coûteux ; qu'en jugeant dès lors les licenciements pour motif économique justifiés, motifs pris « qu'il n'est [pas] justifié ( ) du fait qu'en faisant venir ponctuellement en France des équipes de [Localité 14] ou d'Espagne, la société MVCI Holidays France aurait poursuivi ses activités de ventes et marketing faussement supprimées », la cour d'appel a fait peser sur les salariés la preuve de l'absence de suppression de leurs emplois, laquelle incombait à l'employeur, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 3°) ALORS, très subsidiairement, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des éléments produits à l'appui de ces prétentions ; que les salariés exposants faisaient valoir que les éléments de comptabilité fournis par l'employeur étaient contredits, d'une part, par le compte rendu du Marriott International Timeshare Analyst Day du 26 février 2008 faisant état d'excellents résultats pour l'année 2007 (résultat net de 306 millions de dollars assorti de liquidités nettes découlant des activités d'exploitation s'élevant à 138 millions de dollars) et d'excédent brut d'exploitation prévisionnel de 0,8 milliard de dollars à 0,9 milliard de dollars pour les exercices 2008 à 2010, d'autre part, par le rapport de l'expert mandaté par le Comité d'entreprise, qui expliquait que le type de comptabilité utilisé par l'employeur est « complètement déconnecté de la comptabilité générale, car elle se situe dans une perspective à très long terme, et les mouvements financiers ne sont pas du tout réguliers dans le temps », et ce, car, « comme pour la société qui investit, la société qui vend des semaines à temps partagé génère des déficits dans un premier temps » ; qu'en s'abstenant d'examiner concrètement ces éléments réfutant l'existence de difficultés économiques durables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, très subsidiairement, QUE, si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, au vu des éléments susvisés fournis par les salariés démontrant le caractère passager des prétendues difficultés économiques invoquées par l'employeur, si celui-ci rapportait la preuve que lesdites difficultés avaient effectivement perduré au cours de l'exercice 2008 (au cours duquel les licenciements avaient été prononcés) et postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'employeur doit offrir au salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe au sein duquel la permutation du personnel est possible, et qui sont compatibles avec ses compétences et aptitudes professionnelles ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé aux salariés, de manière individualisée, plusieurs postes de même qualification ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que ces postes sélectionnés par l'employeur, situés à l'étranger, étaient effectivement les seuls disponibles et compatibles, fût-ce après une brève mesure d'adaptation, avec les compétences et aptitudes professionnelles des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 6°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe au sein duquel la permutation du personnel est possible, qui soient de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que « la société MVCI Holidays France fait observer qu'en application du plan de sauvegarde élaboré après consultation du comité d'entreprise, il était prévu qu'elle adresse aux salariés concernés les postes disponibles de même catégorie ou correspondant à un emploi équivalent et que ce n'était qu'à défaut de possibilités de reclassement dans ces deux catégories qu'elle s'engageait alors à rechercher des emplois inférieurs avec l'accord exprès de la salariée, ce dont elle s'est abstenue », ce dont il résultait que - l'employeur n'ayant pas recherché de postes de reclassements de catégorie inférieure pour les salariés exposants - les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 7°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut subordonner l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement à une condition non prévue par la loi, de sorte que l'employeur devait -nonobstant les stipulations du plan de sauvegarde de l'emploi- rechercher au profit des salariés des solutions de reclassement parmi les emplois disponibles de catégories inférieures, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 8°) ET ALORS, infiniment subsidiairement, QU'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait considéré que les salariés n'auraient pas donné leur accord exprès à la recherche de solutions de reclassement parmi les emplois disponibles de catégories inférieures, il lui appartenait alors de constater que l'employeur leur avait effectivement proposé de rechercher à leur profit de tels emplois et mis en mesure d'exprimer leur position sur l'intérêt d'une telle recherche ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction aparticle L 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction aparticle L. 1233-4 du code du travailarticle 31 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel