Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10936
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10936 F Pourvoi n° M 19-24.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Elevage Filleau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.374 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elevage Filleau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elevage Filleau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elevage Filleau et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Elevage Filleau. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif du 19 septembre 2018 d'AVOIR dit que l'instance n'était pas périmée, d'AVOIR renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « dans sa décision de radiation du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes a dit que l'affaire pourrait être « rétablie sur la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée au rôle ». La décision a été notifiée aux parties le 18 février 2015. Par courrier du 26 janvier 2017 reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, M. [R] [R] a demandé au conseil de prud'hommes de résinscrire l'affaire et il joignait des conclusions. M. [R] [R] a satisfait à la diligence qui lui incombait dans le délai de deux ans et il importe peu à cet effet, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, que les conclusions déposées aient été identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation, alors même qu'aucune exigence à ce titre ne figurait dans sa décision. La péremption n'est donc pas acquise, et ce nonobstant l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans le délai de deux ans, ce qui reviendrait à faire supporter au demandeur les conséquences de la carence de ce dernier. Le jugement doit être infirmé en ce sens. En l'absence de conclusions au fond de l'intimée, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état. Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant réservées » ; 1°) ALORS QU' en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 26 janvier 2017, reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, le salarié avait demandé au conseil de réinscrire l'affaire au rôle en y joignant des conclusions qui étaient identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; qu'en jugeant qu'il ne résultait de cette décision aucune exigence pour le demandeur d'établir des conclusions distinctes de celles déposées antérieurement à la décision de radiation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après un premier échange d'écritures entre les parties et après plusieurs renvois sollicités par le demandeur pour répliquer aux conclusions adverses, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire, par une décision du 9 février 2015, en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour rejeter l'exception de péremption d'instance, la cour d'appel s'est bornée à constater que, par courrier du 26 janvier 2017, reçu au Conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, le salarié avait demandé à la juridiction de réinscrire l'affaire au rôle en y joignant des conclusions, peu important que celles-ci aient été identiques à celles déposées antérieurement à la décision de radiation dès lors que cette décision ne comportait aucune exigence à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les conclusions initiales du salarié, sans réplique aux conclusions de l'employeur nonobstant plusieurs renvois sollicités à cette fin, étaient suffisantes pour que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'intégralité des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction; qu'en l'espèce, par une décision du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire « après 6 renvois et ultime renvoi », en subordonnant son rétablissement au rôle à « la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci par les deux parties, en l'occurrence les conclusions des deux parties de façon à ce que l'affaire soit en état d'être plaidée dès la remise au rôle » ; que pour écarter l'exception de péremption de l'instance, la cour d'appel a estimé suffisante la seule réitération par le demandeur dans le délai de deux ans de la décision de radiation, de ses précédentes écritures, peu important l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans ce délai ; qu'en statuant ainsi, au prétexte inopérant qu'à défaut, le demandeur supporterait les conséquences de la carence du défendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'intéressement, d'AVOIR déclaré recevables la demande de remboursement des cotisations chômage part patronale et de cotisations AGS et la demande de dommages et intérêts relative à l'intéressement, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] par la société Elevage Filleau était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M. [R] les sommes de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 894,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 18 775,72 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 877,57 euros à titre de congés payés y afférents et 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de production par l'employeur des éléments de calcul de la rémunération variable, d'AVOIR dit que ces condamnations devaient supporter le cas échéant la déductions des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à rembourser à l'institution concernée les allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer M. [R] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR débouté la société Elevage Filleau de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - l'exécution du contrat de travail - les cotisations Le salarié demande remboursement des cotisations chômage, part patronale (5 034,17 euros) et cotisation AGS (353,17 euros), décidé en assemblée générale. En effet, il soutient qu'il devait bénéficier de tous les avantages des employés de l'entreprise dont l'assurance chômage, que néanmoins l'Assedic a refusé son adhésion de sorte qu'aucune somme ne lui a été versée à ce titre ; que cependant la part salariale avait été prélevée sur ses salaires et qu'en outre l'assemblée générale a prévu de lui rembourser la part patronale. Il conteste la prescription en ce que le solde de tout compte ne précisait pas le paiement des cotisations patronales et AGS et qu'il a fait une réserve en ce qu'il n'a pas inscrit la mention 3reçu pour solde de tout compte » L'employeur prétend au contraire que la demande est prescrite en raison de l'effet libératoire des deux reçus pour solde de tout compte délivrés par le salarié. Il soutient subsidiairement que la demande ne repose sur aucun fondement juridique ; que les cotisations prélevées ont été remboursées ; qu'il n'était pas prévu de lui reverser la part patronale et qu'aucune assemblée générale ne l'a décidé. Le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » a été signé le 28 août 2010 par le salarié qui n'y a pas apposé la mention « pour solde de tout compte » de sorte que le document vaut comme simple reçu des sommes d'argent qui y figurent et l'employeur ne peut dans ces conditions opposer au salarié la forclusion de ses demandes. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le fond, c'est la part patronale et la cotisation AGS qui est réclamée par le salarié sans fondement juridique comme le note à juste titre l'employeur. Contrairement à ce que soutient le salarié, aucune décision d'assemblée générale n'a validé le remboursement au salarié des cotisations patronales et des cotisations AGS. Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008, a été évoquée l'idée de capitaliser ces sommes au profit du salarié sans que cette idée n'ait été soumise au vote ni fait l'objet d'une décision. Par ailleurs, rien ne justifie que soit reversées au salarié des cotisations patronales ou AGS indues, suite au refus d'affiliation de M. [R] [R] par l'Assedic. La demande, bien que recevable, est non fondée et doit être rejetée. - l'intéressement Le salarié demande une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité pour lui de calculer sa prime d'intéressement en l'absence de communication des bilans 2008 à 2010, bilans dont il demande la production. Il soutient que sa demande, liée à ses fonctions salariales de directeur d'exploitation, ressortit bien à la compétence de la présente juridiction et qu'elle n'est pas prescrite puisque cette demande ne figure pas dans le reçu pour solde de tout compte, sur lequel il n'a pas porté la mention « pour solde de tout compte » L'employeur soutient au contraire que la demande est prescrite de par l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et qu'elle ressortit à la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'une demande liée au mandat de gérant. Il argue de ce que le salarié ne justifie ni du préjudice, ni de la méthode de calcul du préjudice d'autant qu'un intéressement était versé chaque mois. Certes, dans le contrat de travail, l'intéressement visait à rémunérer le mandat de gérant. Cependant, la cour ayant plénitude de juridiction, l'exception d'incompétence ne peut aboutir et sera rejetée. Sur la prescription, le document intitulé « reçu pour solde de tout compte », signé le 28 août 2010 par le salarié, ne comporte pas la mention ‘pour solde de tout compte' de sorte que le document vaut comme simple reçu des sommes d'argent qui y figurent et l'employeur ne peut dans ces conditions opposer au salarié la forclusion de ses demandes. De plus, il mentionne précisément des postes salariaux et indemnitaires versés au salarié à l'exclusion de dommages et intérêts en raison d'une impossibilité de calculer le montant exact de son intéressement. Sur le fond, point n'est nécessaire d'enjoindre à la société de produire les bilans 2009 et 2010 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de paiement de la prime elle-même mais d'une demande de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de vérifier le calcul de la prime. En effet, le contrat de travail prévoyait un intéressement de 0,50 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société. A la lecture des bulletins de salaires, il apparaît qu'étaient délivrés au salarié deux bulletins de salaire, correspondant pour l'un aux fonctions de gérant et pour l'autre aux fonctions de directeur d'exploitation. La somme versée en qualité de gérant mentionne un salaire de base et non un intéressement. En tout état de cause, aucun compte de résultat n'est produit pour vérifier que la rémunération versée correspond bien à celle qui est due. Le salarié subit donc un préjudice caractérisé par l'impossibilité de vérifier l'exactitude de sa rémunération variable et la perte de chance de la faire rectifier le cas échéant. Ce préjudice découle directement de l'abstention fautive de l'employeur de produire les documents nécessaires, malgré la demande du salarié. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, soit la somme de 2 000,00 euros, somme de nature à réparer entièrement le préjudice subi. 2 - la rupture du contrat de travail Treize griefs sont faits au salarié qui les conteste après avoir opposé à onze d'entre eux un moyen tiré de la prescription. L'employeur soutient au contraire que les faits ont été découverts au mois de mai soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement en juin 2010. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits reprochés au salarié datent de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il en a eu connaissance dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'espèce, aucune des deux parties ne verse aux débats la convocation à l'entretien préalable à licenciement dont la date détermine celle de l'engagement de la procédure. La lettre de licenciement du 31 juillet 2010 mentionne un entretien tenu le 27 juillet précédent. La convocation a nécessairement été réceptionnée avant le 22 juillet 2010 eu égard aux dispositions de l'article L 1232-2 alinéa 3 du code du travail. Dans ses écritures, l'employeur mentionne un courrier du 17 juillet 2010. Les griefs faits au salarié et pour lesquels la prescription est soulevée (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) datent de 2007 jusqu'à la date de leur découverte en 2010. L'employeur indique dans sa lettre de licenciement que c'est lors de la reprise de la gérance en l'absence de M. [R] [R], depuis janvier 2010 que les faits se sont révélés. Le 10 juin 2010, il fait savoir au salarié que des anomalies dans sa gestion ont justifié des mesures et le 8 juillet 2010, son mandat de gérant sera révoqué. C'est donc entre janvier et juin 2010 que les faits se sont révélés. Cependant, alors que l'employeur indique avoir eu connaissance de ces faits en mai 2010,sans autre précision, aucune pièce du dossier ne vient justifier que c'est à cette date qu'il a eu connaissance des griefs qu'il oppose au salarié alors que la reprise de la gérance date de janvier 2010 et que pour le dernier grief, il s'agit d'une photographie exposée à la vue de tous dans le bureau du salarié, nécessairement avant ses arrêts de travail qui ont débuté en janvier 2010. Faute pour l'employeur de justifier que l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, le 17 juillet 2010, est fondé sur des faits dont il a eu connaissance à partir du 17 mai 2010, le licenciement ne peut être fondé sur les griefs ci-dessus listés. Concernant les griefs 6 et 8, il est reproché au salarié : - de ne pas avoir recherché un autre site de production après la fermeture du site de [Localité 3], - de n'avoir pas fait de suivi des animaux achetés en Allemagne en décembre 2009. Il ressort des pièces du dossier de l'employeur et du salarié que des recherches d'un nouveau site ont été entreprises dès le mois de mai 2009. Des contacts ont été pris en mai, juillet 2009, mars et juin 2010, sans aboutir. Au final, les animaux ont été hébergés par le centre d'élevage de M. [R] [R], qui a facturé la prestation à son employeur. Il ne peut donc être soutenu que le salarié n'a fait aucune recherche, même si ces recherches n'apparaissent pas très actives et dynamiques. Pour le suivi d'animaux, des salariés attestent que M. [R] [R] était peu présent sur le site, notamment depuis janvier 2010 alors que selon son contrat de travail, il devait participer aux travaux d'élevage. Ce grief établi ne justifie pas qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail, d'autant que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2010, de sorte que la faute grave n'apparaît pas caractérisée. Le licenciement pendant la suspension du contrat de travail, sans que la sanction ne soit justifiée par une faute grave est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre : - à une indemnité conventionnelle de préavis. Le salarié prétend à une indemnité égale à 4 mois de salaire alors que l'employeur prétend que l'indemnité est égale à trois mois de salaire. En réalité, la convention collective fixe cette indemnité à 4 mois pour les cadres de niveau 2 et à 3 mois pour les cadres de niveau 1. Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire ne donnent d'indications sur ce point. Les fonctions occupées tendent à opter pour la classification de niveau 2. Dès lors, c'est une indemnité égale à 4 mois de salaire qui est due, soit la somme de 18 775,72 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale soit la somme de 2 894,59 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dès lors que l'ancienneté est supérieure à deux années et que la preuve du nombre de salariés occupés par l'employeur n'est pas rapportée. Compte tenu de l'âge du salarié à la rupture, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation matérielle et psychologique après la rupture, la somme de 40 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, étant observé que les salaires des six derniers mois se montaient à 28 163,58 euros. 3 - les autres demandes - le DIF Le salarié soutient que l'absence d'information sur son droit individuel à la formation lui cause nécessairement préjudice. L'employeur prétend au contraire que l'information n'était pas obligatoire en 2010 pour les licenciements pour faute et que le préjudice n'est pas justifié. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette obligation était bien posée par l'article L 6323-19 du code du travail, lequel n'en dispensait l'employeur que les cas de licenciement pour faute lourde. Seule la mise en oeuvre du droit individuel à la formation était rendue techniquement difficile pendant le préavis en cas de faute grave, puisque le préavis n'existait pas dans ce cas. En tout état de cause, M. [R], âgé de 59 ans au moment du licenciement et qui est demeuré en arrêt maladie au moins jusqu'en 2011, ne justifie pas d'un préjudice subséquent. - la remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire tenant compte du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, rectifiés, conformément aux termes de la présente décision. - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Il sera fait application du texte précité comme il sera dit au dispositif. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points. L'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 19 septembre 2018 en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas périmée et a renvoyé l'affaire à la mise en état entrainera la cassation de l'arrêt du 11 septembre 2019 qui a statué sur le fond du litige, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de dommages et intérêts relative à l'intéressement, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M. [R] la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de production par l'employeur des éléments de calcul de la rémunération variable, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer M. [R] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR débouté la société Elevage Filleau de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - l'exécution du contrat de travail - les cotisations Le salarié demande remboursement des cotisations chômage, part patronale (5 034,17 euros) et cotisation AGS (353,17 euros), décidé en assemblée générale. En effet, il soutient qu'il devait bénéficier de tous les avantages des employés de l'entreprise dont l'assurance chômage, que néanmoins l'Assedic a refusé son adhésion de sorte qu'aucune somme ne lui a été versée à ce titre ; que cependant la part salariale avait été prélevée sur ses salaires et qu'en outre l'assemblée générale a prévu de lui rembourser la part patronale. Il conteste la prescription en ce que le solde de tout compte ne précisait pas le paiement des cotisations patronales et AGS et qu'il a fait une réserve en ce qu'il n'a pas inscrit la mention 3reçu pour solde de tout compte » L'employeur prétend au contraire que la demande est prescrite en raison de l'effet libératoire des deux reçus pour solde de tout compte délivrés par le salarié. Il soutient subsidiairement que la demande ne repose sur aucun fondement juridique ; que les cotisations prélevées ont été remboursées ; qu'il n'était pas prévu de lui reverser la part patronale et qu'aucune assemblée générale ne l'a décidé. Le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » a été signé le 28 août 2010 par le salarié qui n'y a pas apposé la mention « pour solde de tout compte » de sorte que le document vaut comme simple reçu des sommes d'argent qui y figurent et l'employeur ne peut dans ces conditions opposer au salarié la forclusion de ses demandes. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le fond, c'est la part patronale et la cotisation AGS qui est réclamée par le salarié sans fondement juridique comme le note à juste titre l'employeur. Contrairement à ce que soutient le salarié, aucune décision d'assemblée générale n'a validé le remboursement au salarié des cotisations patronales et des cotisations AGS. Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2008, a été évoquée l'idée de capitaliser ces sommes au profit du salarié sans que cette idée n'ait été soumise au vote ni fait l'objet d'une décision. Par ailleurs, rien ne justifie que soit reversées au salarié des cotisations patronales ou AGS indues, suite au refus d'affiliation de M. [R] [R] par l'Assedic. La demande, bien que recevable, est non fondée et doit être rejetée. - l'intéressement Le salarié demande une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité pour lui de calculer sa prime d'intéressement en l'absence de communication des bilans 2008 à 2010, bilans dont il demande la production. Il soutient que sa demande, liée à ses fonctions salariales de directeur d'exploitation, ressortit bien à la compétence de la présente juridiction et qu'elle n'est pas prescrite puisque cette demande ne figure pas dans le reçu pour solde de tout compte, sur lequel il n'a pas porté la mention « pour solde de tout compte » L'employeur soutient au contraire que la demande est prescrite de par l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et qu'elle ressortit à la compétence du tribunal de commerce s'agissant d'une demande liée au mandat de gérant. Il argue de ce que le salarié ne justifie ni du préjudice, ni de la méthode de calcul du préjudice d'autant qu'un intéressement était versé chaque mois. Certes, dans le contrat de travail, l'intéressement visait à rémunérer le mandat de gérant. Cependant, la cour ayant plénitude de juridiction, l'exception d'incompétence ne peut aboutir et sera rejetée. Sur la prescription, le document intitulé « reçu pour solde de tout compte », signé le 28 août 2010 par le salarié, ne comporte pas la mention ‘pour solde de tout compte' de sorte que le document vaut comme simple reçu des sommes d'argent qui y figurent et l'employeur ne peut dans ces conditions opposer au salarié la forclusion de ses demandes. De plus, il mentionne précisément des postes salariaux et indemnitaires versés au salarié à l'exclusion de dommages et intérêts en raison d'une impossibilité de calculer le montant exact de son intéressement. Sur le fond, point n'est nécessaire d'enjoindre à la société de produire les bilans 2009 et 2010 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de paiement de la prime elle-même mais d'une demande de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité de vérifier le calcul de la prime. En effet, le contrat de travail prévoyait un intéressement de 0,50 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société. A la lecture des bulletins de salaires, il apparaît qu'étaient délivrés au salarié deux bulletins de salaire, correspondant pour l'un aux fonctions de gérant et pour l'autre aux fonctions de directeur d'exploitation. La somme versée en qualité de gérant mentionne un salaire de base et non un intéressement. En tout état de cause, aucun compte de résultat n'est produit pour vérifier que la rémunération versée correspond bien à celle qui est due. Le salarié subit donc un préjudice caractérisé par l'impossibilité de vérifier l'exactitude de sa rémunération variable et la perte de chance de la faire rectifier le cas échéant. Ce préjudice découle directement de l'abstention fautive de l'employeur de produire les documents nécessaires, malgré la demande du salarié. Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, soit la somme de 2 000,00 euros, somme de nature à réparer entièrement le préjudice subi. ( ) les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points. L'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que si l'ancien L. 122-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 18 janvier 2002, subordonnait la forclusion de la contestation du salarié signataire du reçu pour solde de tout compte à la mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de sa main suivie de sa signature et à l'indication en caractères très apparents du délai de forclusion, ces exigences n'ont pas été reprises par les dispositions ultérieures de l'article L. 1234-20 ; qu'en jugeant que faute pour le salarié d'avoir apposé la mention « pour solde de tout compte » sur le reçu signé de sa main, le 28 août 2010, celui-ci valait comme simple reçu des sommes qui y figuraient sans possibilité pour l'employeur d'opposer au salarié la forclusion de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que le reçu d'une somme versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, où le salarié reconnait le compte entre son employeur et lui entièrement et définitivement apuré et réglé, rend irrecevables toutes demandes relatives à la rémunération perçues en cas de non-dénonciation dudit reçu dans les six mois de sa signature ; qu'en l'espèce il était constant que, le 28 août 2010, le salarié avait signé un solde de tout compte par lequel il reconnaissait que les sommes de 4 902,29 euros à titre de salaire de base, de 1 706,88 euros à titre de régularisation sur salaire 06/2010, de 6 571,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de CP et de 2 261,53 euros à titre de remboursement cotisations chômage lui étaient versées « en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de [s]on contrat de travail » et que « tout compte entre EARL Elevage Filleau et associé et [lui]-même se trouve entièrement apuré et réglé » ; qu'en jugeant que nonobstant ce reçu signé par le salarié et non dénoncé dans les six mois, celui-ci demeurait recevable à contester le calcul de son intéressement au prétexte que s'il mentionnait précisément des postes salariaux et indemnitaires, ce document ne faisait pas état de dommages et intérêts en raison d'une impossibilité de calculer le montant exact de l'intéressement dû, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] par la société Elevage Filleau était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M. [R] les sommes de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 894,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 18 775,72 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 877,57 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que ces condamnations devaient supporter le cas échéant la déductions des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à rembourser à l'institution concernée les allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer M. [R] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR débouté la société Elevage Filleau de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 2 - la rupture du contrat de travail Treize griefs sont faits au salarié qui les conteste après avoir opposé à onze d'entre eux un moyen tiré de la prescription. L'employeur soutient au contraire que les faits ont été découverts au mois de mai soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement en juin 2010. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits reprochés au salarié datent de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il en a eu connaissance dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'espèce, aucune des deux parties ne verse aux débats la convocation à l'entretien préalable à licenciement dont la date détermine celle de l'engagement de la procédure. La lettre de licenciement du 31 juillet 2010 mentionne un entretien tenu le 27 juillet précédent. La convocation a nécessairement été réceptionnée avant le 22 juillet 2010 eu égard aux dispositions de l'article L 1232-2 alinéa 3 du code du travail. Dans ses écritures, l'employeur mentionne un courrier du 17 juillet 2010. Les griefs faits au salarié et pour lesquels la prescription est soulevée (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) datent de 2007 jusqu'à la date de leur découverte en 2010. L'employeur indique dans sa lettre de licenciement que c'est lors de la reprise de la gérance en l'absence de M. [R] [R], depuis janvier 2010 que les faits se sont révélés. Le 10 juin 2010, il fait savoir au salarié que des anomalies dans sa gestion ont justifié des mesures et le 8 juillet 2010, son mandat de gérant sera révoqué. C'est donc entre janvier et juin 2010 que les faits se sont révélés. Cependant, alors que l'employeur indique avoir eu connaissance de ces faits en mai 2010,sans autre précision, aucune pièce du dossier ne vient justifier que c'est à cette date qu'il a eu connaissance des griefs qu'il oppose au salarié alors que la reprise de la gérance date de janvier 2010 et que pour le dernier grief, il s'agit d'une photographie exposée à la vue de tous dans le bureau du salarié, nécessairement avant ses arrêts de travail qui ont débuté en janvier 2010. Faute pour l'employeur de justifier que l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave, le 17 juillet 2010, est fondé sur des faits dont il a eu connaissance à partir du 17 mai 2010, le licenciement ne peut être fondé sur les griefs ci-dessus listés. Concernant les griefs 6 et 8, il est reproché au salarié : - de ne pas avoir recherché un autre site de production après la fermeture du site de [Localité 3], - de n'avoir pas fait de suivi des animaux achetés en Allemagne en décembre 2009. Il ressort des pièces du dossier de l'employeur et du salarié que des recherches d'un nouveau site ont été entreprises dès le mois de mai 2009. Des contacts ont été pris en mai, juillet 2009, mars et juin 2010, sans aboutir. Au final, les animaux ont été hébergés par le centre d'élevage de M. [R] [R], qui a facturé la prestation à son employeur. Il ne peut donc être soutenu que le salarié n'a fait aucune recherche, même si ces recherches n'apparaissent pas très actives et dynamiques. Pour le suivi d'animaux, des salariés attestent que M. [R] [R] était peu présent sur le site, notamment depuis janvier 2010 alors que selon son contrat de travail, il devait participer aux travaux d'élevage. Ce grief établi ne justifie pas qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail, d'autant que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2010, de sorte que la faute grave n'apparaît pas caractérisée. Le licenciement pendant la suspension du contrat de travail, sans que la sanction ne soit justifiée par une faute grave est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre : - à une indemnité conventionnelle de préavis. Le salarié prétend à une indemnité égale à 4 mois de salaire alors que l'employeur prétend que l'indemnité est égale à trois mois de salaire. En réalité, la convention collective fixe cette indemnité à 4 mois pour les cadres de niveau 2 et à 3 mois pour les cadres de niveau 1. Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire ne donnent d'indications sur ce point. Les fonctions occupées tendent à opter pour la classification de niveau 2. Dès lors, c'est une indemnité égale à 4 mois de salaire qui est due, soit la somme de 18 775,72 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, - à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale soit la somme de 2 894,59 euros, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dès lors que l'ancienneté est supérieure à deux années et que la preuve du nombre de salariés occupés par l'employeur n'est pas rapportée. Compte tenu de l'âge du salarié à la rupture, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation matérielle et psychologique après la rupture, la somme de 40 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, étant observé que les salaires des six derniers mois se montaient à 28 163,58 euros. 3 - les autres demandes ( ) - la remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire tenant compte du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, rectifiés, conformément aux termes de la présente décision. - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Il sera fait application du texte précité comme il sera dit au dispositif. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points. L'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, occupant les fonctions de directeur d'exploitation, M. [R] avait été licencié pour faute grave pour ne pas avoir demandé aux responsables de site de faire un inventaire, ce qui avait abouti à la transmission d'informations fausses sur les stocks au comptable en charge d'établir le bilan, pour ne pas s'être non plus assuré de la vaccination des élevages contre diverses maladies, pour n'avoir jamais régularisé le défaut d'autorisation d'un véhicule de transport de lapins, pour n'avoir pas mis en oeuvre les recommandations préconisées auprès d'un client important, pour ne pas avoir signalé les mauvais résultats enregistrés, pour sa faible présence sur des sites d'élevage et l'absence totale de participation aux travaux d'élevage, pour n'avoir entrepris aucune recherche sérieuse d'un nouveau site de production suite à la fermeture du site de [Localité 3], pour n'avoir pas respecté plusieurs obligations contractuellement prévues, pour n'avoir effectué aucun suivi d'animaux après décembre 2009, pour n'avoir réalisé aucun contrôle des caméras de surveillance, ni suivi des alarmes téléphoniques, pour n'avoir toujours pas mis en place, depuis son embauche, le programme informatique Elliot malgré l'urgence de cette installation, pour ne pas avoir veillé au paiement en temps voulu des salariés, pour n'avoir pas transmis de justificatifs, ni précisions sur une facture de 10 403,29 euros TTC et pour avoir conservé dans son bureau le poster d'une femme nue, tous ces faits ayant perduré jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que faute de justification par l'employeur de la date à laquelle il avait eu connaissance de la majorité de ces faits, ceux-ci étaient prescrits, lorsque la circonstance qu'ils se soient poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire permettait à l'employeur de s'en prévaloir à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un directeur d'exploitation de n'entreprendre, après la fermeture d'un site de production, aucune recherche sérieuse d'un nouveau lieu d'exploitation, ce qui génère des coûts pour l'employeur, de ne se présenter que rarement sur le lieu de travail pour participer aux travaux d'élevage, contrairement aux termes du contrat de travail, et de ne pas assurer ses obligations de suivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, directeur d'exploitation ayant une faible ancienneté de 3 années dans l'entreprise, avait entrepris des recherches d'un nouveau site de production qui n'apparaissaient « pas très actives et dynamiques », laissant supporter à l'employeur le coût d'hébergement des animaux qui avait été facturé à son profit, outre que, contractuellement tenu de participer aux travaux d'élevage, l'intéressé était peu présent sur le site et n'assurait pas le suivi des animaux ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M. [R] la somme de 18 775,72 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 877,57 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que ces condamnations devaient supporter le cas échéant la déductions des cotisations sociales et salariales éventuellement applicables, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer M. [R] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'AVOIR débouté la société Elevage Filleau de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié peut donc prétendre : - à une indemnité conventionnelle de préavis. Le salarié prétend à une indemnité égale à 4 mois de salaire alors que l'employeur prétend que l'indemnité est égale à trois mois de salaire. En réalité, la convention collective fixe cette indemnité à 4 mois pour les cadres de niveau 2 et à 3 mois pour les cadres de niveau 1. Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire ne donnent d'indications sur ce point. Les fonctions occupées tendent à opter pour la classification de niveau 2. Dès lors, c'est une indemnité égale à 4 mois de salaire qui est due, soit la somme de 18 775,72 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 693,93 euros, - à des congés payés y afférents, soit la somme de 1 877,57 euros, ( ) - la remise des documents de fin de contrat L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire tenant compte du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail, rectifiés, conformément aux termes de la présente décision. - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail Il sera fait application du texte précité comme il sera dit au dispositif. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points. L'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; ALORS QU'en vertu de l'article 71 de la convention collective du 12 février 1991, en cas de rupture du contrat de travail, la durée réciproque de préavis est fixée à 3 mois pour les cadres du niveau 1 et à 4 mois pour les cadres du niveau 2 ; que relève du niveau 1, le « salarié chargé de façon permanente de gérer l'ensemble d'un ou des services liés à l'entreprise dans le respect des moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en commun avec l'employeur. Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l'entreprise ou de l'exploitation. Il exécute les travaux en temps opportun et il s'entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission. Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule des conclusions pour l'amélioration de la bonne marche de l'entreprise. Pour tenir cet emploi, il est nécessaire de justifier d'une expérience dans un poste à responsabilité. Ce niveau d'emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (A ce jour diplôme d'ingénieur agricole) » ; que relève du niveau 2, le « cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l'entreprise. Il peut être membre de l'équipe dirigeante de l'entreprise, c'est-à-dire mandataire social, gérant ou personne nommée par le conseil d'administration. Il détermine les orientations de l'exploitation et les moyens en personnel et matériel à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il prend des décisions ayant un impact direct et primordial sur la ma
Articles de loi cités
article L. 1234-20 du code du travail tel quarticle 386 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 625 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile.article L 1232-2 alinéa 3 du code du travail. Dans ses écriturearticle 696 du code de procédure civilearticle 71 de la convention collective duarticle L. 1234-20 du code du travail.article L 6323-19 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel