Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10938
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 6 140 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10938 F Pourvoi n° U 20-15.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.392 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes, et d'AVOIR condamné le salarié à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription des faits fautifs En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, la procédure disciplinaire est enfermée dans de stricts délais : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Ainsi, dès lors que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est à dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement. En l'espèce, le salarié oppose à l'employeur la prescription des faits fautifs au regard de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire à son égard le 7 avril 2015 alors même que ces faits étaient connus de lui depuis juin 2014. Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a été saisi le 2 avril 2015 de mails émanant de deux délégués du personnel sollicitant des précisions sur l'existence ou non d'une relation commerciale entre Rex Rotary et BT Consulting et/ou Paper In Cloud concernant la commercialisation de stylos numériques et transmettant à l'appui des documents relatifs à leur présentation dans de la documentation commerciale de la société Rex Rotary et notamment sur une invitation à une conférence en date du 12 février 2015 organisée par l'agence de Monsieur [T], le démarchage de clients par ce dernier en partenariat avec une société ID2I pour proposer le stylo numérique. L'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du projet soumis fin 2013, début 2014 par le salarié, conteste l'intervention de toute autorisation et de toute formalisation d'une procédure visant à intégrer la proposition commerciale de ces stylos numériques dans le catalogue. Il se fonde sur les mails adressés par Monsieur [PT], directeur délégué aux opérations commerciales, à Monsieur [T] les 28 et 30 mai 2014 ce dernier lui indiquant « [L] j'apprends que tu utilises nos forces techniques et commerciales pour commercialiser des stylos numériques, je suis absolument contre cette pratique et te demande de cesser immédiatement...». En réponse au mail adressé par Monsieur [T] le 30 mai 2015, lui indiquant « concernant le stylo numérique je n'ai fait que proposer un produit susceptible de nous faire progresser dans la prise de rendez-vous. En clair je n'ai utilisé personne mais fais je crois la même chose qu'avec des partenaires comme Cerig, Pige Médical ou autres, je note que tu es contre ce produit et je trouve cela dommage car réellement, il pourrait nous, aider. Enfin et pour conclure sur ton dernier paragraphe, je suis prêt à discuter avec toi et de vive voix de ma non implication totale chez Rex Rotary », Monsieur [PT] lui répondait « [L], je n'ai pas souvenir que ni le marketing ni la direction technique n'aient validé ce produit. Je ne suis ni pour ni contre, il faut que nous recherchions des relais de croissance en phase avec notre stratégie et que nous pouvons étendre à l'ensemble des forces opérationnelles de Rex Rotary, tu fais référence à d'autres partenaires (Pige Médical) nous parlons de tout à fait autre chose, j'aurai l'occasion de te l'expliquer de vive voix... » Par ailleurs, il résulte de mails en date des 2 et 3 juin 2014 transférés le 26 mars 2015 par [GI] [K] à [E] [FP], que sur question de [W] [V] à [Z] [U] avec copie à [GI] [K] indiquant « bonjour [Z], il y a quelque temps tu as eu une présentation sur un stylo numérique à l'agence d'[Localité 3], je voulais savoir si c'était d'actualité pour une mise au catalogue? Et si aussi si dans une vente il y a ce stylo a-ton le droit d'installer le produit? », il était répondu que ce produit n'avait pas été validé et qu'il n'avait pas à être installé, [GI] [K] répondant « il va falloir éclaircir la situation car [I] et [H] ont fait une formation afin d'effectuer les installations. » Les salariés de l'agence dirigée par Monsieur [T] attestent avoir été informés par ce derniers le 5 septembre 2014 de l'aval donné par la direction pour la distribution des stylos numériques. Monsieur [T], qui se prévaut de l'accord de la direction, ne produit au soutien aucun élément objectif, se bornant à faire état de la validation des bons de commandes et de la connaissance des supports commerciaux utilisés faisant référence aux stylos numériques par la direction. En conséquence, il résulte de ces éléments, que le salarié qui allègue la prescription des faits n'établit pas la réalité de l'accord antérieur de la direction sur les faits, qui lui ont été reprochés en avril 2015, tandis que l'employeur démontre qu'il a découvert, à compter du 2 avril 2015, des faits pour lesquels aucune autorisation n'avait été formalisée, suite aux échanges effectivement intervenus en mai 2014 entre Monsieur [T] et Monsieur [PT]. Il y a lieu de dire que l'employeur, qui a pris connaissance des faits le 2 avril et a mis en oeuvre la procédure disciplinaire le 7 avril 2015, en se fondant sur une présentation intervenue en février 2015, sur une capture d'écran en date du 4 février 2015 relative au clip de promotion du stylo numérique réalisé par le salarié, ne peut se voir opposer leur prescription. Sur la faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [T], qui fixe les faits qui lui sont reprochés, est libellée comme suit: « Monsieur, en tant que Chef d'agence au sein de Rex Rotary vous devez animer, fédérer et manager des équipes sous votre responsabilité afin de développer le secteur d'activité, qui vous est confié. Votre poste implique également que vous devez « observer rigoureusement toutes nos instructions écrites et verbales, et appliquer et faire appliquer la politique commerciale en vigueur dans l'entreprise, en particulier, les règles tarifaires ».Or nous avons été alertés par les délégués du personnel le 02 avril dernier d'agissements vous concernant contraires aux fonctions qui vous sont dévolues et plus généralement à l'obligation de loyauté qui vous incombe. C'est pourquoi par courrier du 07 avril 2015, nous vous avons mis à pied afin de nous permettre de réaliser des investigations sur ces faits et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 avril. Pendant ce laps de temps, nos investigations nous ont permis de mettre à jour les éléments qui ont été débattus lors de l'entretien précité, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [Z] [P] représentant du personnel et au cours duquel, Monsieur [EE], votre directeur régional des opérations a entendu vos explications. Vous avez reconnu l'existence de ces faits et ne les avez aucunement niés de sorte que nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants: En préambule, ayant appris que vous demandiez à vos équipes d'installer des stylos numériques chez nos clients ( qui ne figurent pas à notre catalogue mais à celui de l'entreprise de votre épouse) pare-mail du 28 mai 2014, [M] [PT] (directeur délégué aux opérations commerciales) vous écrivait de « cesser immédiatement » d'utiliser nos forces commerciales et techniques pour le business relatif au stylo numérique commercialisé par l'entreprise de votre épouse. Pourtant et c'est inacceptable, vous avez fait fi de ces remarques et directives. 1/ Utilisation du logo et de l'image de l'entreprise (à des fins personnelles /sans autorisation) Pour l'exercice de cette activité que vous avez souhaité poursuivre de façon déloyale et en parfaite contradiction avec nos usages et la décision prise par l'équipe dirigeante, vous avez créé et diffusé différents supports marketing incluant le logo et la marque de notre entreprise. Ainsi nous avons découvert le 02 avril 2015 que vous aviez: -modifié la proposition commerciale intégrant un slide n°12 dédié au stylo numérique sans validation de la direction commerciale -créé et diffusé une invitation petit déjeuner pour le 12 février 2015 à l'agence d'[Localité 3] dédié à la présentation du stylo numérique sur une base de communication RR sans validation du marketing -créé et diffusé un tract publicitaire sous l'entête Rex Rotary associée à une marque Paper in Cloud sans validation du marketing -créé et diffusé une publicité vantant notre gamme et dans laquelle on retrouve à notre grande surprise le stylo numérique toujours sans aucune validation -créé et diffusé une vidéo publicitaire pour l'entreprise BT consulting dans laquelle apparaît très nettement le logo de notre entreprise une nouvelle fois sans autorisation de la direction Or vous ne pouvez disposer librement de la marque de l'entreprise de laquelle vous êtes salarié. Le Groupe Ricoh auquel nous appartenons, étant propriétaire à 100 % de la marque, vous ne pouvez décider seul de l'associer à l'une quelconque de vos activités sans en demander l'autorisation préalable. Ce que vous êtes abstenu de faire ce qui est d'autant plus grave que nous avions interdit ce type de pratiques. Il s'agissait pour vous de profiter de la marque et de la renommée de votre entreprise pour promouvoir le produit phare de l'entreprise phare de l'entreprise gérée par votre épouse et que vous représentez dans le Club d'affaires Aquila business. Vous ne vous êtes toutefois pas arrêtée à l'utilisation de notre nom et image. En effet, le client Agrolis Consulting s'est plaint auprès de notre entreprise, puisque vous avez orchestré de main de maître cette confusion, profitant ainsi de notre notoriété auprès de nos clients. Vous avez utilisé son nom comme référence et porte d'entrée pour atteindre d'autres entreprises. Par conséquent, Rex Rotary est associé au motif de son mécontentement et pour cause. Nous vous avez refusé contrairement aux règles en vigueur au sein de Rex Rotary, que le courriel de mécontentement du client Agrolis soit enregistré dans le système et traité comme tous les autres par le service relations clients. Pour quelles raisons si vous ne saviez ne rien avoir à vous reprocher? A cet égard, lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé avoir apporté une réponse à cette réclamation client. Nous vous demandons de nous communiquer ainsi que les éventuelles autres s'il en existe. 2/ Utilisation des moyens de l'entreprise (à des fins personnelles/sans autorisation) Nous avons également découvert le 02 avril 2014 que le 27 juin 2014 vous avez organisé un tournoi de golf et monté un stand en vue de la promotion du stylo PIC qui n'est pas commercialisé mais par celle de votre épouse. Ont été mobilisés sur cette JPO5 collaborateurs dont vous. Le 02 septembre 2014, vous avez reçu en entretien individuel [W] [V], [E] [FP], [SE] [C], [G] [S] et [X] [Y] afin de débriefer sur leur activité relative à la vente du stylo numérique (pas au catalogue). Le 05 décembre 2014, vous avez organisé un petit déjeuner au grand golf d'[Localité 3] auquel vous accompagnaient 4 de nos collaborateurs soit disant pour promouvoir notre partenaire Wooxo ( c'est en tout cas ce que vous avez indiqué dans votre rapport d'activité) il n'en a rien été cette demi-journée s'est avérée être une présentation du stylo PIC pour faire de cette intervention un succès vous avez mobilisé les forces commerciales et techniques de la société en session de phoning et de prospection physique. C'est d'ailleurs à cette occasion que vos collaborateurs ont découvert que vous faisiez partie d'un club d'entreprise non pas pour Rex Rotary mais pour BT consulting, entreprise dont votre épouse est la présidente. Ces agissements sont déloyaux et inacceptables et en tout état de cause contraire au code de conduite du groupe Ricoh. Le 09 janvier 2015 vous avez emmené 5 collaborateurs à un petit déjeuner au grand golf d'[Localité 3] c'est à cette occasion que vous avez profité de l'intervention du prestataire pour tourner votre vidéo publicitaire dédiée au stylo PIC. Le 12 février 2015, vous avez organisé un petit déjeuner à l'agence auquel vous avez invité les 3 commerciaux et le technicien connectique de l'agence d'[Localité 3]. Objet de la réunion: stylo numérique PIC Pour une activité qui n'est pas celle de l'entreprise ni de votre contrat de travail, la cadence est soutenue! Et ceci sans compter les séances de phoning organisées avec les équipes commerciales et la téléprospectrice pour obtenir des rendez-vous sur ce nouveau produit. Vous avez donc organisé au nom et pour le compte de Rex Rotary avec le financement de Rex Rotary avec les salariés de Rex Rotary des évènements ayant pour objet la promotion et la commercialisation d'un produit que nous avons refusé de mettre au catalogue et dans lequel vous avez des intérêts personnels. Ces faits ne sont pas tolérables. 3/ exercice de pressions et menaces sur vos collaborateurs Il a également été porté à notre connaissance le 02 avril 2015 que cette situation ambiguë dans laquelle vous avez impliqué nos collaborateurs a soulevé beaucoup d'interrogations. Vous avez tout d'abord tenté de les apaiser par la formation et les interventions multiples du prestataire .Lorsque cela n'a plus suffi, vous avez joué sur la corde sensible de l'affect invoquant la reconversion de votre femme et le petit coup de pouce que vous demandiez à vos collaborateurs de fournir pour elle. Puis lorsque cette option a également été épuisée, vous avez utilisé l'autorité et les menaces. Ces pressions cumulées aux insatisfactions grandissantes de nos clients ont conduit vos collaborateurs à s'adresser aux représentants du personnel pour les aider, les soutenir et prendre le relais auprès de la direction dans leur démarche. A ce jour, nous avons pu clairement identifier plusieurs clients ayant acheté des stylos numériques Paper In Cloud: Maître [R], Kookabarra, Valgo, DSR. Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus nous vous demandons la liste exhaustive des clients démarchés par nos équipes et ayant acquis un stylo numérique croyant contracter avec notre entreprise. Pour l'ensemble de ces motifs, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie du personnel de l'entreprise à la date de première présentation de la présente lettre par les services postaux. Vous recevrez dans les meilleurs délais suivant la rupture du contrat, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi. La période non travaillée correspondant à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée ne sera pas rémunérée. Nous vous informons que nous décidons de maintenir l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail .. » La société Rex Rotary, qui conteste tout accord quant à la proposition commerciale des stylos numériques par Monsieur [T], qui constitue le grief majeur à l'encontre de ce dernier, produit une attestation de Monsieur [PT], qui indique ne pas avoir eu l'occasion de rencontrer Monsieur [T], suite au mail du 28 mai 2014 par lequel il lui avait demandé de cesser immédiatement toute démarche à propos du stylo PIC, son interdiction étant formelle et définitive, et ne pas avoir assisté à la présentation alléguée par [L] [T]. L'échange de mails entre les deux hommes entre le 28 et le 30 mai 2014 était libellé comme suit : Monsieur [PT] indiquait apprendre que Monsieur [T] utilisait les forces techniques et commerciales de l'entreprise, indiquait être absolument contre cette pratique et lui demandait de cesser immédiatement. Le 30 mai 2014, Monsieur [T] lui confirmait l'absence de validation mise en place concernant le stylo, faisait état de discussions plus ou, moins avancées et de tests effectués destinés à permettre de voir si cela pouvait constituer un relais de croissance intéressant. Elle établit qu'en l'état de ces instructions, dont il ne résulte pas des pièces de la procédure, qu'elles auraient été rapportées, comme en attestent les échanges de mails en date de juin 2014 entre [W] [V], [Z] [U] et [GI] [K], dont il résulte que le stylo numérique n'est pas validé et n'a pas à être installé, Monsieur [T] a continué à promouvoir, en impliquant ses collaborateurs, ces stylos numériques, distribués par une société BT Consulting dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour unique associée, Madame [HB], son épouse. Il résulte des termes du contrat de travail de Monsieur [T] que ce dernier était tenu de travailler de manière exclusive pour le compte de la société, s'engageant à observer rigoureusement toutes les instructions, à n'exercer aucune autre profession, négoce ou activité commerciale ni en son nom propre ni pour le compte d'autrui. Monsieur [T], qui se prévaut de l'assentiment de la direction qui résulterait de la centralisation du service marketing et du traitement des bons de commandes relatifs aux stylos numériques, ne produit aucun élément établissant l'existence et les termes de cet accord de la direction mais se borne à verser une note interne à son équipe datée du 29 janvier 2014 dans laquelle il évoque la remise à chacun de ses collaborateurs d'un stylo numérique ayant pour but de les aider à prendre un maximum de rendez-vous avec le concours de son partenaire, [RL] [F]. Il est contredit en cela par les termes de l'attestation établie par Monsieur [EE], son directeur régional qui mentionne également que les documents publicitaires comportant la promotion du stylo numérique n'ont pas été validés et relèvent de l'initiative du salarié, qu'il n'en découvert l'existence que lors de l'enquête interne et qui conteste toute autorisation de promotion de produits hors catalogue et d'utilisation des forces commerciales et d'organisation d'évènements autour du stylo numérique. L'examen des factures émises fait apparaître qu'à l'exception de la facture adressée par la société Valgo à l'adresse de la société Rex Rotary à [Localité 5], les autres factures relatives aux stylos numériques ont été adressées aux agences de [Localité 6] et [Localité 3] et le libellé correspondant est intitulé « participation à l'installation d'une solution bureautique » ou « transfert de charges bureautique ». Le lieu de réception des factures et leur libellé ne permettent pas d'en déduire que la société Rex Rotary était informée de la commercialisation des stylos numériques et que Monsieur [T] agissait dans le strict respect de ses obligations contractuelles. La société établit, par la production de l'invitation à une conférence en date du 12 février 2015, d'un document intitulé Rex Rotary créateur de solutions numériques et d'une capture d'écran de la vidéo réalisée pour promouvoir le stylo numérique diffusée sur YouTube, l'association du logo Rex Rotary et de stylo numérique paperincloud. La directrice marketing de la société, Madame [A], atteste que les supports de vente des stylos numériques n'ont pas été édités par son service et ne pas avoir eu connaissance d'un projet de mise au catalogue de ces produits ou de leur mise en test et qu'en tout état de cause elle n'aurait pas validé des supports portant sur des produits hors catalogue. Il résulte du mail adressé par Monsieur [O] de la société Agrolis Consulting à Monsieur [T] que du démarchage commercial était effectué en partenariat avec la société ID2I pour proposer le stylo numérique et que ce client se plaignait de ce qu'il était fait référence à l'achat de ces stylos par sa société comme argument commercial auprès d'autres entreprises. Le traitement direct par Monsieur [T] de ce mail, qui a informé ses collaborateurs également destinataire du mail de la société Agrolis de ce que le nom d'Agrolis et de son directeur ne devait plus être prononcé, l'incident étant clos, conforte l'absence d'aval de la société Rex Rotary sur cette commercialisation et ce partenariat. Il résulte également des attestations de collaborateurs de Monsieur [T] et notamment Monsieur [S], Madame [FP] et Madame [N], Monsieur [V] que leur manager leur a indiqué lors d'une réunion en date du 05 septembre 2014 avoir obtenu l'accord de la distribution du stylo numérique et les invitant, sous peine de plainte pour diffamation, à cesser toute polémique à ce sujet. Madame [FP] et Monsieur [S] attestent également de ce que les 09 janvier et 12 février 2015, lors de petits-déjeuners d'entreprise organisés par Monsieur [T] des présentations du stylo numérique ont été réalisées par ce dernier avec un intervenant extérieur. Il résulte des éléments produits par l'employeur au soutien des griefs allégués dans la lettre de licenciement qu'il établit des manquements graves de Monsieur [T] à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail caractérisés par le non-respect des consignes données par la hiérarchie, par la poursuite de la promotion sans validation de sa direction de produits ne figurant pas au catalogue de la société, pour le compte d'une société dirigée par son épouse, en sollicitant le concours de ses collaborateurs, qu'il avait convaincus de la validation au catalogue , en utilisant les moyens de l'entreprise. Compte tenu du niveau de responsabilité de Monsieur [T] au sein de l'entreprise, ces manquements graves ont rendu impossible le maintien du contrat de travail. En conséquence, son licenciement pour faute grave est fondé et le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Monsieur [T] sollicite l'allocation de la somme de 61 404 euros en réparation du préjudice subi résultant des accusations mensongères de l'employeur, qui a sollicité des attestations de clients et de collègues de travail, portant atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle, et de la brutalité avec laquelle la procédure a été menée à son encontre, sa mise à pied lui ayant été notifiée sur le parking de la société et ce au regard de son ancienneté dans l'entreprise. La société Rex Rotary réplique qu'en l'état de la gravité des faits portés à sa connaissance et du manque de loyauté du salarié, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée. Monsieur [T], dont le licenciement pour faute est fondé, ne peut se prévaloir d'accusations mensongères à son égard et n'établit pas que l'employeur a cherché à porter atteinte à sa réputation professionnelle. La nature des faits révélés par les représentants du personnel et les nécessités des investigations à mener ont justifié, au regard de ses responsabilités hiérarchiques, un éloignement rapide de l'entreprise, dont il n'est pas établi qu'il soit intervenu de manière vexatoire. Monsieur [T] sera débouté de sa demande à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement de [L] [T] et ses conséquences: Attendu que le Conseil lors de son délibéré a fait lecture, pris connaissance et exploité les différentes pièces et documents étayant le dossier de M. [L] [T] à l'encontre de son ex-employeur, la Société Rex Rotary ainsi que toutes les pièces évoquées lors de des débats, le 29 novembre 2016, par le conseil de cette dernière et-exploitées lors de son délibéré; Attendu que l'article L.1232-2 du Code du travail dispose que "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de.la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation". Attendu que la Société Rex Rotary démontre qu'elle a bien adressé un courrier avec avis de réception le 07 avril 2015 et signé par M. [T] le 09 avril 2015 le convoquant à un entretien préalable avant éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 avril 2015; Attendu que dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. [T] par la Société Rex Rotary , M. [T] a été informé, dans un premier temps oralement par sa hiérarchie, le 07 avril 2015, puis dans le courrier avec avis de réception adressé le 07 avril 2015 et réceptionné le 09 avril 2015, de sa mise à pied à titre conservatoire; Attendu que M. [T] a toutefois refusé la remise en main propre de la copie de la-convocation à un entretien préalable ainsi que-la notification de sa mise à pied à titre conservatoire ; Attendu cependant que la notification orale d'une mise -à pied à titre conservatoire se trouve licite; Attendu que la Société Rex Rotary a licencié M. [T] pour faute grave, par courrier avec avis de réception, le 28 avril 2015; Attendu que l'article L.1332-2 du Code du travail dispose que "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, ..sauf si la sanction envisagée est un avertissement Ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications-dia salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est Motivée et notifiée à l'intéressé'. Attendu que l'article L.1332-3 du Code du travail dispose que "Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée". Attendu qu'aucune forme particulière de notification d'une mise à pied .à titre conservatoire ne revêt une forme et caractère particulier et/ou obligatoire; Attendu qu'il apparaît au Conseil que la Société Rex Rotary a bien respecté ses droits et devoirs en matière de convocation et de Mise à pied conservatoire de M. [L] [T] sans toutefois les outrepasser ; Attendu que la genèse de convocation puis de la mise à pied conservatoire de M. [L] [T] par la Société Rex Rotary prenait naissance dans les agissements de M. [T] à l'égard de la Société qui l'employait. Attendu que le Conseil a constaté lors de son délibéré qu'il est clairement établi que M, [T] imposait aux commerciaux dont il. disposait la gestion, la vente de stylos numériques de type PIC et commercialisés par la Société BT Consulting; Attendu que la Société BT Consulting se trouve être présidé par Mme [B] [HB] qui se trouve être la compagne de M. [T]; Attendu que la Société Rex Rotary n'a jamais donné ordre à M. [T] de promouvoir les ventes au sein de la' clientèle et les prospects de la Société des dits stylos numériques et ce, sous quelque support que cc-soit; Attendu que M. [T] a, seul, accepté la validation de bons de commandes à en tête de la Société Rex Rotary relatifs à l'acquisition des stylos numériques PIC, non commercialisé par la Société Rex Rotary; Attendu que la faute grave de M. [T] se trouve établie à l'instar du non-respect par celui-ci du contrat de travail liant les deux parties, paraphé et signé le 1er octobre 2013 ; Attendu que la Société Rex Rotary a pris connaissance des agissements de M. [T] allant à l'encontre des intérêts économiques de celle-ci dans le courant du mois de mai 2014;. Attendu que, dès lors informé, le directeur délégué aux -opérations commerciales de la Société Rex Rotary a sommé -par courriel en date du 28 mai 2014- M. [T] de cesser ces activités; Attendu que M. [T] a perduré dans cette activité de commercialisation, via son réseau de commerciaux, des stylos numériques PIC; Attendu que Mme [D] [J], responsable des ressources humaines de la Société Rex Rotary, a pris connaissance des agissements de M. [T] le 02 avril 2015; Attendu que l'article L.1234-1 du Code du travail dispose que «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1.° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 20 S'il justifie chez le rame employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois, Toutefois, les dispositions des 2° et 30 ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le-contrat de travail-ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié." Attendu que le licenciement pour faute grave doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, et être motivé par des faits objectifs et sérieux, vérifiables, et non par une impression ou un jugement subjectif; Attendu qu'il appartient à la Société Rex Rotary de rapporter la charge de la preuve de la faute grave de M. [T]; Attendu que la Société Rex Rotary produit des éléments et pièces permettant au Conseil d'appréhender le bien fondé de. la faute grave de M. [T] lors de son activité professionnelle exercée au sein de la Société Rex Rotary; Attendu que la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute-grave entraîne le départ immédiat du salarié; Attendu qu'en l'espèce, le départ immédiat de M. [T] de la Société Rex Rotary s'avérait justifié; Attendu que M. [T] se trouve ainsi infondé de l'ensemble de ses demande de versements d'indemnités réparatrices au titre d'un licenciement qui aurait été effectué sans cause réelle et sérieuse; Le Conseil dit que le licenciement de M. [T] repose bien sur une faute grave ne permettant pas son maintien dans l'entreprise, que ce licenciement s'est effectué dans le cadre d'une procédure respectée par l'employeur dès qu'il a en a pris connaissance et ne souffre pas d'un quelconque caractère brutal et vexatoire à l'encontre de M. [T], En conséquence, le Conseil déboute M. [T] de l' ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du Code de procédure civile: Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation -économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Attendu que le Conseil juge -que la demande des frais irrépétibles engagés par M. [L] [T] pour faire- valoir ses droits à l'encontre de la Société Rex Rotary se trouve infondée. Attendu que le Conseil juge que la demande des frais irrépétibles engagés par la Société Rex Rotary pour faire valoir ses droits à l'encontre de M. [L] [T] est fondée; Le Conseil condamne donc M, [L] [T] à verser à la Société Rex Rotary la somme de mille-(1.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, les juges du fond statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M. [T] pur faute grave était fondé, l'ensemble des affirmations de l'employeur, tout en rejetant péremptoirement celles du salarié, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à créer un doute sur son impartialité, et ainsi violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond doivent respecter le principe d'égalité des armes, notamment dans l'appréhension des éléments de preuve respectivement apportés par les parties ; qu'en l'espèce, en occultant l'essentiel des pièces probantes circonstanciées produites par M. [T] pour démontrer l'absence de justifications des griefs invoqués dans la lettre de licenciement concernant la commercialisation du stylo numérique, la cour d'appel a derechef violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter ou accueillir les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces fournies à l'appui de ces prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] sans tenir compte de l'ensemble des pièces produites par le salarié pour démontrer l'autorisation et en tout cas la connaissance par l'employeur, sans réaction ni interdiction de sa part à ce moment, de la commercialisation par l'équipe de M. [T] des stylos numériques PIC avant et après le mail de M. [PT] du 30 mai 2014, et en tout état de cause avant le 2 avril 2015 ; que la cour d'appel n'a, en particulier, ni visé ni analysé, même sommairement, les témoignages des cadres de la société Rex Rotary attestant du processus de validation des bons de commande par la direction (Pièces d'appel du salarié n° 117, 130, 131 et 112 - productions), les bon de commande et facture de la société Agex (Pièces d'appel du salarié n° 39, 40 et 41 – productions), des bon de commande et factures de la société Valgo (pièces d'appel du salarié n° 50, 51, 53 et 55 – productions), les bon de commande et facture de la société Kookabarra (Pièces d'appel du salarié n° 56, 58 et 128 – productions), les mails de validation de ces commandes, notamment celui de félicitations de M. [EE] pour la commande Kookabarra du 24 novembre 2014 (Pièces d'appel du salarié n° 52 et 60 – production) ; qu'elle n'a pas davantage visé ni analyse l'attestation du directeur commercial de la société ID2I commercialisant les stylos numériques PIC témoignant de la présentation qu'il a faite de son produit à l'ensemble de la direction de la société Rex Rotary en janvier 2014 en vue de sa commercialisation par l'équipe de M. [T] (Pièce d'appel du salarié n°123 – production) et le mail de M. [T], accompagné de la plaquette de présentation mentionnant expressément les stylos numériques PIC, du 4 novembre 2014, relatif aux évènements organisés au golf d'[Localité 3] en juin 2014 et février 2015 (Pièces d'appel du salarié n° 67 et 68 – productions) ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1234-1 du Code du travail dispose quearticle L.1332-3 du Code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle L.1332-2 du Code du travail dispose quearticle L.1232-2 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel