Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10940
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° J 19-25.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [F] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ Le syndicat CGT [V], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 19-25.200 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à la société [V], société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du syndicat CGT [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [V], après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et le syndicat CGT [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] et le syndicat CGT [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir son repositionnement professionnel au 1er janvier 2011 suivant le coefficient 285 et suivant un salaire de base hors ancienneté à 2161,48 euros bruts, la majoration annuelle du salaire des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié ou de celles perçues par le salarié lorsque celles-ci ont été plus favorables, de rappel de prime d'ancienneté depuis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 sur la base du coefficient 285, son repositionnement professionnel au 1er janvier 2014 au coefficient 305, assorti d'un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 2014 sur la base du coefficient 305, en délivrance des bulletins de salaire rectifiés à partir de janvier 2011, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours en suite à la notification de la décision à intervenir, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [V] au versement d'une somme de 20 236,03 euros au titre du préjudice financier subi jusqu'au 31 décembre 2010 et de 26 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'évolution de carrière : Embauché en 1988 au coefficient 170, M. [F] est passé au coefficient 190 en 1991, au coefficient 215 en 2003, au coefficient 240 en 2009 et au coefficient 255 en 2016. Il est donc resté 2 ans au coefficient 170, 11 ans au coefficient 190, 5 ans au coefficient 215 et 7 ans au coefficient 240. S'il est resté 11 ans au coefficient 190 il a obtenu son passage au coefficient 215 juste après le début de ses activités de représentant du personnel. En 2008, il s'est plaint de discrimination. Il a alors été inscrit pour passer les tests en 2009, tests qu'il a réussis. Il a alors été classé au coefficient 240. Depuis son premier mandat en 2002, M. [F] a changé en 14 ans trois fois de coefficient en 2003, 2009 et 2016, alors que sur la période précédente de 1988 à 2002 soit 14 ans il n'avait changé de coefficient qu'une fois. L'évolution anormale de carrière depuis ses mandats alléguée n'est pas établie. ( ) Sur la comparaison avec la situation des salariés embauchés à la même période : A juste titre, le salarié conteste la méthode des salariés mystères utilisée par l'employeur qui se prévaut de la situation de salariés anonymes ne figurant pas dans le panel dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur lesquels il donne très peu d'indication. Le salarié se compare avec 27 de ses collègues embauchés comme lui en 1988, en qualité d'agent qualifié de montage, au coefficient 170 (JPZ 28) Avant ses mandats, en 2002, M. [F] avait le coefficient 190 comme 8 salariés, 1 seul ayant le coefficient 190. En 2004, il avait le coefficient 215 comme 13 autres salariés, 4 salariés avaient encore le coefficient 190 et les autres des coefficients supérieurs à 215. En 2010, 11 salariés avaient un coefficient inférieur au sien et 5 équivalent. M. [F] a bénéficié d'une évolution de coefficient dans la moyenne sans changement depuis son engagement syndical. S'agissant de la comparaison des salaires (JPZ 29), à l'embauche en 1988 M. [F] avait le salaire le plus élevé du panel. En 2002, il avait la 15ème rémunération et en 2010, il avait la 17ème, rémunération. La différence s'était donc faite bien avant ses engagements syndicaux. S'agissant de l'attribution des primes, au cours de la période de 2002 à 2010 en 2004, année de son engagement à la CGT, le salarié a perçu une prime supérieure à la moyenne. Il a aussi perçu une prime supérieure à la moyenne en 2008 et 2009. Finalement M. [F] a bénéficié d'une évolution dans la moyenne, aucun changement n'étant sensible après ses engagements syndicaux. ( ) Concernant le repositionnement professionnel et le préjudice financier : Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination. Il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée. Dès lors qu'il a été démontré que l'évolution de la carrière de M. [F] n'a pas été affectée par la discrimination syndicale subie, le salarié sera débouté de sa demande de repositionnement professionnel, de rappel de salaire et de primes d'ancienneté afférentes et de réparation du préjudice financier » ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, aux termes du jugement attaqué, « sur l'évolution de carrière : Avant 2002, date du début de son activité syndicale, Monsieur [F] [F] n'avait changé de coefficient qu'une seule fois en 14 ans, et était au coefficient 190 depuis 1991, soit depuis 10 ans. Après le début de son activité syndicale en 2002, Monsieur [F] [F] a changé de coefficient 2 fois en 9 ans, la première fois en 2003 lors de son paysage au coefficient 215 et la seconde en 2009 lors de son passage au coefficient 240. Au vu de ces éléments, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] est deux fois plus rapide après son engagement syndical qu'avant. Par ailleurs, la comparaison avec les autres salariés du panel montre qu'en 2001, l salarié était au coefficient 170, 11 salariés dont Monsieur [F] [F] étaient au coefficient 190, et tous les autres au coefficient 215 ou plus, de sorte que 14 salariés bénéficiaient d'un coefficient supérieur au sien. En 2010, 2 salariés étaient au coefficient 190 7 au coefficient 215 5 dont Monsieur [F] [F] au coefficient 240 et tous les autres au coefficient 255 ou plus de sorte que 12 salariés bénéficiaient d'un coefficient supérieur au sien. Au vu de ces éléments, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] a été supérieure à la moyenne des autres comparants après son engagement syndical. Par conséquent, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] ne laisse présumer aucune discrimination ». ALORS, en premier lieu, QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'appreìcier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures (écritures p. 11), le salarié faisait expressément valoir qu'il avait sollicité son employeur depuis l'année 2005 afin d'évoluer dans son métier, ainsi qu'il ressortait de ses entretiens professionnels (production 5 – entretien d'évaluation 2007, p. 8) ; qu'ainsi le salarié avait explicitement sollicité une progression de carrière ; que cependant l'évolution professionnelle au sein de la société [V] était soumise à une procédure de présentation à l'examen d'aptitude technique, sur proposition des supérieurs hiérarchiques du salarié ; qu'ainsi la progression de carrière est directement tributaire d'une décision de l'employeur ; que pour considérer que le salarié n'avait subi aucune discrimination syndicale dans son évolution de carrière et sa rémunération, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait bénéficié d'un passage de coefficient au début de son activité de représentation du personnel, qu'il s'était plaint de discrimination en 2008 et, qu'après inscription pour passer les tests professionnels en 2009, il avait été classé au coefficient 240, et qu'il avait changé trois fois de coefficient entre 2003 et 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence de proposition par l'employeur, au cours de la période 2005/2008, à l'examen d'aptitude technique déterminant le passage de coefficients ne constituait pas une pratique discriminatoire en termes d'évolution de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, la discrimination syndicale s'entend non seulement d'une différence de traitement en termes de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux mais également d'avancement de carrière ; que le ralentissement d'avancement de carrière s'entend de la stagnation ou de l'absence de progression normale de carrière concomitante à l'activité syndicale ; qu'en l'espèce, dans ses écritures (p. 18 et s.), le salarié faisait valoir qu'il avait accusé un retard significatif en terme d'évolution de carrière, par référence à la moyenne de l'évolution de la carrière des salariés composant le panel de comparaison, entre l'année 2004 et 2009 ; que pour dire que le salarié avait bénéficié d'une évolution dans la moyenne et qu'aucun changement sensible n'était intervenu postérieurement à ses engagements syndicaux, la cour d'appel a affirmé qu'avant ses mandats, en 2002, M. [F] avait le coefficient 190 comme 8 salariés, 1 seul ayant le coefficient 170, en 2004, il avait le coefficient 215 comme 13 autres salariés, 4 salariés avaient encore le coefficient 190 et les autres des coefficients supérieurs à 215 et en 2010, 11 salariés avaient un coefficient inférieur au sien et 5 équivalent ; qu'il ressortait pourtant aussi bien du panel de comparaison (production 6 – panel de comparaison des coefficients) que des motifs de la cour d'appel que si le salarié avait bénéficié d'un réajustement de carrière au début de ses mandats, il avait attendu près de cinq années avant de bénéficier d'une nouvelle progression de carrière après qu'il eut fait état d'une discrimination syndicale en termes d'évolution de carrière ; si bien qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que le salarié avait subi une différence de traitement en termes d'évolution de carrière concomitante à son engagement syndical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QUE le ralentissement de carrière qui procède d'une discrimination syndicale impose aux juges d'analyser la progression de carrière du salarié discriminé dans son ensemble, par référence à la moyenne de la progression des salariés au sein du panel visé au titre de la comparaison ; qu'en l'espèce, dans ses écritures (p. 18 et s.), le salarié faisait valoir qu'il avait accusé un retard significatif en terme d'évolution de carrière et de progression salariale, par référence à la moyenne de l'évolution de la carrière et du salaire des salariés composant le panel de comparaison ; que pour dire que le salarié avait bénéficié d'une évolution dans la moyenne et qu'aucun changement sensible n'était intervenu postérieurement à ses engagements syndicaux, la cour d'appel s'est contentée de procéder à une comparaison en nombres, et non pas en moyenne ; que pourtant, la comparaison en nombres, qui repose sur une analyse en masse de salariés, ne permet pas de caractériser une évolution individualisée de carrière discriminatoire ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement impropres à caractériser l'existence ralentissement de carrière individuel à compter de l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS en quatrième lieu QU'en se bornant à viser l'évolution des coefficients en nombres, alors que le salarié se prévalait expressément d'une évolution en moyenne (écritures p. 15), sans comparer la moyenne de l'évolution des collègues de M. [V] à celle de son évolution professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs radicalement impropres à exclure toute discrimination fondée sur l'évolution de carrière, privant sa décision de toute base légale articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel