Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10948
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10948 F Pourvoi n° Q 20-14.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 L'association Synergie chantiers éducatifs, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-14.169 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Synergie chantiers éducatifs, de Me Haas, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Synergie chantiers éducatifs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Synergie chantiers éducatifs et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Synergie chantiers éducatifs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [R] au 15 mars 2019 aux torts exclusifs de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS et d'avoir par conséquent condamné l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à Monsieur [R] les sommes de 11 140,18 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 5 305,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 530,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, 34 000 euros nets à titre de dommages intérêts dus en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail, 18 569,53 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son statut protecteur et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation judiciaire : qu'il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du litige, qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il s'ensuit que tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud'homal la résiliation de son contrat de travail s'il justifie de manquements de l'employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas particulier, Monsieur [R] fait grief à son employeur d'avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ce que : 1°) il a connu une dégradation de ses conditions de travail en dépit de ses alertes réitérées auprès de son employeur ; 2°) il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; 3°) il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée, s'agissant de la gratification de certains salariés par l'employeur par chèques vacances ; 4°) il n'était pas convoqué par l'employeur aux réunions de délégués du personnel ; 5°) l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise auprès du médecin du travail ensuite de la reconnaissance de son invalidité à compter du 1er mars 2015 ; qu'il apparaît à cet égard, en premier lieu, que Monsieur [R] a présenté, à compter du 30 octobre 2013, un « état anxio dépressif réactionnel à conflit au travail », finalement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 22 juin 2015, et ayant donné lieu à son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2015 ; que l'enquête administrative préalablement réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 2 mars 2015, ensuite de la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [R], que viennent étayer les attestations strictement concordantes produites aux débats par l'intéressé, relevait ainsi que les trois salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association décrivaient « un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE » , « une pression constante sur les résultats et des manoeuvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation » de la part de leur responsable, son vocabulaire « inadapté » et « grossier », ainsi que la critique formulée par Monsieur [R], au cours de sa période d'emploi, d'un manque de reconnaissance professionnelle et d'un traitement hiérarchique inadapté ; que le lien de causalité entre la pathologie ainsi présentée par Monsieur [R] et ses conditions de travail au sein de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, tend, en outre, à ressortir des conclusions du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, dans son avis du 13 mars 2015, aux termes duquel il apparaît que : « L'étude dossier permet de retenir des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présente. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnel » ; qu'il apparaît, parallèlement, que préalablement au déclenchement de la maladie professionnelle dont il a été victime, Monsieur [R] avait tenté à plusieurs reprises de saisir son employeur, par correspondance du 19 octobre 2012, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et au cours de l'entretien du 19 novembre 2012 qui s'en était suivi, puis de nouveau par correspondances détaillées des 14 février, 1er mars 2013 et 17 avril 2014 adressées à la présidente de l'association, des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, sans effet sensible ; qu'au terme des énonciations qui précèdent, et en l'absence de toute pièce produite aux débats par l'employeur sur ce point, il apparaît que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'a pas mis en oeuvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, les mesures et moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié ; que le manquement de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à son obligation de sécurité et de prévention, mis en évidence dans les conditions ci-dessus exposées empêchait à lui seul, au regard de sa persistance malgré les alertes réitérées de son salarié et de la gravité de ses conséquences, la poursuite du contrat de travail et justifie dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de l'employeur ; qu'il apparaît au demeurant, en second lieu, que Monsieur [R] était contractuellement tenu à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires ; que pourtant, Monsieur [R] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, restées non rémunérées par son employeur, et produit à l'appui de ses allégations les tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2012, et détaillant ses heures d'embauche et de fin de service ainsi que les temps de pauses méridiennes pour chaque jour travaillé ; que les décomptes ainsi produits apparaissent suffisamment précis et détaillés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, et permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé ; que pourtant, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, qui a estimé devoir ne réserver aucune suite aux demandes de rappels de salaire dont l'a saisie à plusieurs reprises son salarié par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; que si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en quatrième lieu - que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS s'est abstenue, sans aucun motif légitime, de convoquer l'intéressé aux réunions des délégués du personnel organisées en son sein et ne peut valablement soutenir, pour s'exonérer des obligations pesant sur elle à ce titre, de ce que l'intéressé n'aurait jamais investi son mandat de représentant du personnel ; qu'il apparaît enfin, en cinquième et dernier lieu, que Monsieur [R] a informé son employeur de ce qu'il avait été reconnu comme relevant d'une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2015, par correspondance datée du 16 février 2015 ; qu'il apparaît néanmoins que, dès le 24 février 2015, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS a fait convoquer son salarié par le médecin du travail à une visite organisée le 9 mars 2015 ; que si le médecin du travail a omis de se prononcer sur l'aptitude éventuelle de Monsieur [R] à occuper son emploi, cette circonstance est à elle seule insuffisante, au regard des éléments ci-dessus rappelés, pour caractériser l'existence d'un manquement fautif de l'employeur ; qu'en tout état de cause, la multiplicité des manquements de l'employeur mis en évidence au terme des énonciations qui précèdent, leur particulière gravité au regard notamment de leurs conséquences effectives directes sur l'état de santé de l'intéressé, et l'absence de toute réaction tangible de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS en dépit des alertes réitérées dont l'a saisie son salarié, empêchaient le maintien de Monsieur [R] dans son emploi ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré, et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de l'employeur, à la date de la rupture effective de la relation de travail soit, en l'espèce, au 15 mars 2019, date de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; que cette résiliation judiciaire du contrat de travail à une date à laquelle Monsieur [R] bénéficiait de la protection reconnue par le code du travail aux représentants du personnel, produit les effets d'un licenciement nul, de sorte que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS doit être condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 11 140,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, outre les sommes de 5 305,58 euros et 530,55 euros au titre des indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; qu'eu égard au montant de la rémunération brute qu'il percevait, de son ancienneté et de sa situation au regard du marché du travail, le préjudice subi par ce dernier en raison de la rupture abusive de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 34 000 euros, dont l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS lui doit réparation ; qu'enfin, il convient de rappeler que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, de sorte qu'il convient de condamner l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à Monsieur [R] la somme de 18 569,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de son statut protecteur ; Sur les demandes accessoires : que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS qui succombe à l'instance est tenue d'en supporter les entiers dépens ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel ; que les considérations tirées de l'équité, comme les circonstances de l'espèce, justifient la condamnation de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à lui verser la somme de 2 000 euros en contribution aux frais irrépétibles d'instance ; 1° ALORS QUE les faits antérieurs de plusieurs mois à la demande du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant que la demande de Monsieur [R] en résiliation judiciaire de son contrat de travail était fondée et devait être prononcée aux torts de l'employeur quand la saisine de la juridiction purd'homale dénonçant les faits prétendument fautifs dataient de plus de 18 mois après l'arrêt de travail du salarié ayant prétendument justifié la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il existait un lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [R] et ses conditions de travail au sein de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS au regard des conclusions du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle du 13 mars 2015 qui faisaient apparaître que : « L'étude du dossier permet de retenir des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présente. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle » pour en déduire qu'il apparaissait que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'avait pas mis en oeuvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, les mesures et moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié cependant qu'il ressortait de la lecture du second avis du 18 octobre 2017 du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Montpellier, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 6 juillet 2017, qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [R] et son activité professionnelle (cf. prod n° 13), ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; que pour justifier sa décision, la cour d'appel a énoncé que « l'enquête administrative préalablement réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 2 mars 2015, ensuite de la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [R], que viennent étayer les attestations strictement concordantes produites aux débats par l'intéressé, relevait ainsi que les trois salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association décrivaient "un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE", "une pression constante sur les résultats et des manoeuvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation" de la part de leur responsable, son vocabulaire "inadapté" et "grossier", ainsi que la critique formulée par Monsieur [R], au cours de sa période d'emploi, d'un manque de reconnaissance professionnelle et d'un traitement hiérarchique inadapté » ; qu'en affirmant que la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [R] était étayée par les attestations strictement concordantes produites aux débats par l'intéressé, ainsi que par les trois salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association sans indiquer ni analyser précisément sur quelles attestations elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, sur les trois attestations de salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association et qui décrivaient « un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE » , « une pression constante sur les résultats et des manoeuvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation » de la part de leur responsable, son vocabulaire « inadapté » et « grossier » quand le procès-verbal d'audition de Monsieur [Y], l'un des trois salariés contactés par l'enquêtrice, et l'attestation de Monsieur [Y] qu'il avait rédigée, ne relataient nullement une situation de harcèlement au travail mais simplement le ressenti de ce dernier (cf. prod n° 14 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, sur les trois attestations de salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association et qui décrivaient « un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE » , « une pression constante sur les résultats et des manoeuvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation » de la part de leur responsable, son vocabulaire « inadapté » et « grossier » quand le procès-verbal d'audition de Monsieur [M], l'un des trois salariés contactés par l'enquêtrice, ne relatait aucun manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de résultat (cf. prod n° 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, sur les trois attestations de salariés contactés qui ne faisaient plus partie des effectifs de l'association et qui décrivaient « un environnement professionnel anxiogène lié à la mutualisation des deux entités APASE et CODASE » , « une pression constante sur les résultats et des manoeuvres relevant de la manipulation voire de l'intimidation » de la part de leur responsable, son vocabulaire « inadapté » et « grossier » quand la lecture du procès-verbal d'audition de Monsieur [U], l'un des trois salariés contactés par l'enquêtrice, enseignait qu'il n'avait assisté à aucun fait permettant de qualifier un quelconque manquement de l'employeur (cf. prod n° 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir commis un manquement à ses obligations professionnelles au prétexte qu'il n'aurait pas pris en compte les difficultés rencontrées par le salarié et énoncées notamment dans ses courriers des 14 février, 1er mars 2013 et 17 avril 2014 sans même constater que l'employeur y avait répondu dans une lettre du 19 mars 2013 par laquelle il rappelait au salarié que le poste de responsable technique et commercial supposait une fonction d'encadrement que Monsieur [R] avait toujours refusée (cf. prod n° 3, p. 4 § avant-dernier et p. 20 § avant-dernier et prod n° 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 8° ALORS QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution par ce dernier de certaines de ses obligations présente concrètement et dans les circonstances de l'espèce, une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le non-paiement des heures supplémentaires ne justifie pas automatiquement la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que le défaut de paiement des heures supplémentaires pour le mois de mai 2012 constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans apprécier concrètement, comme elle y était invitée, en quoi ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et si le contexte dans lequel les manquements imputés à l'employeur n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 9° ALORS QUE les faits antérieurs de plusieurs années à la demande du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que le défaut de paiement des heures supplémentaires pour le mois de mai 2012 constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur quand le défaut de paiement des heures supplémentaires datait du mois de mai 2012 et que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale qu'en mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 10° ALORS QUE les faits antérieurs de plusieurs années à la demande du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peuvent constituer un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que des faits isolés de discrimination syndicale remontant à plusieurs années, n'ayant eu aucune incidence sur le déroulement de carrière de l'intéressé ne sauraient faire peser la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur l'employeur ; qu'en se fondant sur des faits tirés de l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel organisées au sein de l'entreprise datant de plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à verser à Monsieur [R] les sommes de 586,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il apparaît au demeurant, en second lieu, que Monsieur [R] était contractuellement tenu à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, 35 heures hebdomadaires ; que pourtant, Monsieur [R] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, restées non rémunérées par son employeur, et produit à l'appui de ses allégations les tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2012, et détaillant ses heures d'embauche et de fin de service ainsi que les temps de pauses méridiennes pour chaque jour travaillé ; que les décomptes ainsi produits apparaissent suffisamment précis et détaillés pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, et permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé ; que pourtant, l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS, qui a estimé devoir ne réserver aucune suite aux demandes de rappels de salaire dont l'a saisie à plusieurs reprises son salarié par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; 1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'association SYNERGIE CHANTIERS ÉDUCATIFS à verser à Monsieur [H] [R] les sommes de 586,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ; 2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [R] quand il appartenait à l'employeur de ne fournir ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sans même s'expliquer sur la lettre que l'employeur avait adressée à l'inspection du travail et par laquelle il faisait valoir que « Il me semble important de vous alerter que par courrier du 30 septembre dernier nous avons réclamé à Monsieur [R] la fiche horaire du mois de mai 2012 afin de ne pas commettre d'erreur dans le règlement des heures supplémentaires. Monsieur [R] a effectivement travaillé du 1er au 24 mai 2012 et il avait en sa possession sa fiche horaire du mois de mai, dans la mesure où il ne l'a toujours pas transmise nous ne pouvons pas régulariser la situation » (cf. prod n° 3, p. 29), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel